La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10/07286

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 03 novembre 2011, 10/07286


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 03/11/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07286



Ordonnance de référé (N° 10/00048)

rendue le 05 octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER



REF : PBI/CP





APPELANT



Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP C

OCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour



INTIMÉS



Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Z] [F]

demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [B] épous...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07286

Ordonnance de référé (N° 10/00048)

rendue le 05 octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER

REF : PBI/CP

APPELANT

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

INTIMÉS

Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Z] [F]

demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [B] épouse [F]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2011 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Maître [X] [U] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [S] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 11 mai 2007, et Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [B] épouse [F], acquéreurs d'un immeuble d'habitation propriété de Monsieur [S], dont la vente a, dans le cadre de la liquidation judiciaire, été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 5 février 2010, ont assigné Monsieur [S] en expulsion de cet immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer.

Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2010, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard après le 20ème jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 90 jours, débouté Maître [U] ès qualité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [S] aux dépens.

Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2011, il demande à la Cour de dire irrecevables Maître [U] ès qualité et les époux [F] en leurs demandes, subsidiairement de les en débouter en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de condamner Maître [U] ès qualité et les époux [F] aux dépens.

Monsieur [S] soutient que, bien qu'elle ait été autorisée par le juge commissaire et qu'elle ait fait l'objet d'un compromis, le transfert de propriété du bien n'a pu intervenir en l'absence de régularisation d'un acte authentique, de sorte que c'est à tort que les époux [F] d'une part se prétendent propriétaires de l'immeuble concerné, d'autre part ont fait exécuter l'ordonnance de référé et ont pris possession des lieux.

Maître [U] ès qualité et les époux [F], par conclusions déposées le 19 septembre 2011, demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Ils font valoir qu'en application de la loi du 26 juillet 2005, la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée même si cette vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs.

DISCUSSION

Attendu que, si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L 642-18, alinéa 3, du code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;

Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [S], le juge-commissaire, par ordonnance du 5 février 2010, a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], au profit de Monsieur et Madame [F] au prix de 180.000,00 euros ; que l'ordonnance du 5 février 2010, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis force de chose jugée ; qu'il s'en déduit que la vente était parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée ; que Monsieur [S] n'est donc pas fondé à contester le transfert de propriété aux époux [F] de l'immeuble en cause ; que, l'appelant ne faisant état d'aucun autre élément au soutien de sa contestation de l'ordonnance de référé, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] sous astreinte ;

Attendu que l'ordonnance sera réformée dans sa disposition relative aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, aucune condamnation directe du débiteur ne pouvant intervenir en raison de la procédure collective et du dessaisissement qui le frappe ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07286
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/07286 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.07286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award