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15/12/2011 | FRANCE | N°10/07449

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 décembre 2011, 10/07449


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07449



Jugement (N° 2010/03991)

rendu le 28 septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANTE



SA ARSEUS DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne 'DENTECO 2000' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
>ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître BOURGEOT du Cabinet UGCC, avocats au barreau de PARIS



INTIMÉE



SCI J...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07449

Jugement (N° 2010/03991)

rendu le 28 septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

SA ARSEUS DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne 'DENTECO 2000' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître BOURGEOT du Cabinet UGCC, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

SCI JABLAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Perrine LEFEVRE

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2011

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné, avec exécution provisoire, la SA ARSEUS DISTRIBUTION à payer à la SCI JABLAIN la somme en principal de 135 623,32 € pour dégradations de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009, la somme de 486,63 € au titre des frais engagés pour l'état des lieux, ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2010 par la SA ARSEUS DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne ' DENTECO 2000 ' ;

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2011 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 29 août 2011 pour la SCI JABLAIN ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2011 ;

**

Attendu que la société ARSEUS DISTRIBUTION, après avoir fait valoir deux moyens de nullité de la procédure tirés des lacunes de l'assignation introductive d'instance et du jugement entrepris lui-même, indique avoir interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la société JABLAIN faute de preuve que les travaux dont elle demande le remboursement lui sont imputables, outre la condamnation de celle-ci à lui payer 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société JABLAIN sollicite le rejet des moyens de nullité invoqués par l'adversaire, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ARSEUS DISTRIBUTION à lui payer 4 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société JABLAIN a, par acte du 30 novembre 1998, donné à bail un local à usage commercial à la société FOURNITURES DENTAIRES LILLOISES, à compter du 1er avril 1998, reconduit le 31 mars 2007 ; que le 23 mars 2009, la société ARSEUS DISTRIBUTION, venant aux droits de la société FOURNITURES DENTAIRES LILLOISES, a régulièrement donné congé au bailleur avec effet au 30 septembre 2009 ; que l'état contradictoire dressé à la restitution des clés ayant révélé le mauvais état d'entretien des lieux, la société JABLAIN, après avoir vainement mis en demeure la société ARSEUS DISTRIBUTION de procéder aux travaux de remise en état, l'a, par acte du 1er septembre 2010, assignée devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la nullité de l'assignation

Attendu que la société ARSEUS DISTRIBUTION soutient que l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas l'organe habilité à représenter la société JABLAIN, ajoutant que cette précision sur l'identité du véritable demandeur lui aurait permis de comprendre la nature du litige ;

Attendu cependant que l'article 648 du Code de procédure civile fait obligation à l'huissier de préciser l'organe qui représente la personne morale requérante ; que l'assignation décernée le 1er septembre 2010 à la société ARSEUS DISTRIBUTION indique que la requérante, la SCI JABLAIN est ' prise en la personne de son représentant légal ', lequel, au terme de l'article 1849 du Code civil, est nécessairement son gérant ; qu'il est acquis en jurisprudence que la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentation de la personne morale n'est pas exigée (Cass. 2ème Civ. 14 janvier 1987, Bull II n°4 et 5) ; que la nullité prétendue ne peut prospérer qu'à la condition qu'elle fasse grief  ; que tel n'est pas le cas, la société ARSEUS DISTRIBUTION ne pouvant avoir été laissée dans l'incertitude au sujet de l'identité de la demanderesse dès lors qu'il résulte de l'exposé des faits reproduit à l'acte critiqué que l'action a été engagée sur le fondement du bail commercial qu'elle avait conclu avec la société JABLAIN le 30 novembre 1998 et auquel elle avait mis fin par acte extra judiciaire du 23 mars 2009 ; que le moyen sera rejeté ;

Sur la nullité du jugement

Attendu que la société ARSEUS DISTRIBUTION affirme que le jugement attaqué est nul faute de préciser l'identité des juges qui l'ont rendu alors qu'il suffit de lire cette décision jusqu'à sa dernière page pour s'apercevoir qu'y est clairement mentionné le nom du président de chambre, M. [Y] [G] et celui des deux juges, MM [Y] [U] et [B] [R] ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le fond

Attendu que la société JABLAIN demande la condamnation de la société ARSEUS DISTRIBUTION à lui payer le coût de la remise en état des lieux qui lui avaient été donnés en location du 1er avril 1998 au 30 septembre 2009, au visa d'un constat d'huissier établi au jour de la libération des locaux et d'une ' synthèse des devis d'entreprises ' du 12 mars 2010 chiffrant le coût total des travaux à envisager à 132 808,25 € TTC ;

Attendu toutefois que, contrairement à la clause du bail qui le prévoyait, aucun état des lieux au jour de l'entrée en jouissance, le 1er avril 1998, n'a été dressé, interdisant ainsi tout rapprochement avec le constat du 30 septembre 2009 de nature à permettre d'affirmer avec certitude que la société ARSEUS DISTRIBUTION doit supporter le coût des désordres listés par l'huissier ; que la preuve que le locataire est l'unique auteur des désordres n'est pas établie ;

Attendu de surcroît que ce tableau de synthèse mentionne des travaux qui seraient susceptibles d'incomber au propriétaire, tels la couverture et l'étanchéité pour 39 613 €, le remplacement de châssis pour 12 841 € ou celui des revêtements de sols pour 17 256,37 € ;

Attendu enfin que cette somme globale de 132 808,25 € n'est appuyée par aucun des devis qui semblent avoir été sollicités de différentes entreprises, interdisant ainsi à l'adversaire de pouvoir apprécier la nature des travaux envisagés, leur lien de causalité entre l'occupation des locaux jusqu'au 30 septembre 2009 et les constatations opérées par l'huissier ce jour-là ; que s'il n'est pas contestable que le preneur doit rendre les locaux en bon état, le propriétaire ne saurait profiter de cette obligation générale pour lui faire supporter des travaux d'embellissements apportant une plus-value à son bien ;

Attendu que la société JABLAIN indique également que ses associés ont été dans l'incapacité de céder leurs parts pour le prix de 1 300 000 € espéré mais qu'ils ont dû accepter le prix de 1 200 000 € qui leur a été proposé eu égard à l'état de l'immeuble en litige constituant son seul actif ; que rien dans le dossier ne démontre que le prix de 1 300 000 € correspondait à la valeur marchande de l'immeuble s'il avait été bien entretenu et par voie de conséquence que la décote de 100 000 € consentie serait exclusivement imputable à son supposé mauvais état ;

Attendu enfin que la société JABLAIN ne peut réclamer le remboursement des factures de l'architecte des 24 décembre 2009 (1 547,31 €) et 12 mars 2010 (1 267,76 €) relatives aux travaux de réfection à entreprendre faute d'avoir établi que ces travaux étaient à la charge de la société ARSEUS DISTRIBUTION ;

Attendu que le bail n'ayant pas prévu que l'état des lieux à la restitution des locaux serait à la charge du preneur, la société ARSEUS DISTRIBUTION ne peut être condamnée à payer à la société JABLAIN la somme de 486,63 € qu'elle lui réclame à raison de l'intervention de l'huissier en date du 30 septembre 2009 ;

Attendu que la société JABLAIN sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement attaqué infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la société JABLAIN à payer à la société ARSEUS DISTRIBUTION la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement élevées par la SA ARSEUS DISTRIBUTION,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Déboute la SCI JABLAIN de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SCI JABLAIN à payer à la SA ARSEUS DISTRIBUTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI JABLAIN aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07449
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07449 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;10.07449 ?
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