République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
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No MINUTE : No RG : 11/ 00674 Jugement (No 10/ 167) rendu le 23 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : CG/ LL
APPELANTS Madame Laëtitia X... née le 04 Novembre 1982 à DOUAI (59500)...-59128 FLERS EN ESCREBIEUX
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur Franck Y... né le 15 février 1982 à DOUAI (59500)...-59128 FLERS EN ESCREBIEUX
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE Madame Marie-Dolorès Z... née le 25 Décembre 1960 à LALLAING (59)...-59500 DOUAI
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002642 du 15/ 03/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Novembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf réquisitions du 20 septembre 2011
ORDONNANCE DE CLOTURE : le 10 novembre 2011
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De l'union de Franck Y... et Laëtitia X... est issu Yann, né le 30 avril 2007. Laëtitia X... a un autre enfant, Angéla, née le 10 octobre 2001.
Par jugement en date du 6 octobre 2008, le juge aux affaires familiales de Douai a entériné l'accord des parties sur un droit de visite et d'hébergement accordé à Marie-Dolorès Z..., grand-mère maternelle de l'enfant, à l'égard d'Angéla, la 4 ème fin de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures. Le jugement précisait que Marie-Dolorès Z... pourrait voir Yann au retour du droit de visite et d'hébergement relatif à Angéla.
Par acte en date du 5 novembre 2010, Marie-Dolorès Z... a assigné Franck Y... et Laëtitia X... devant le juge aux affaires familiales de Douai aux fins de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yann.
Franck Y... et Laëtitia X... se sont opposés à cette demande, mettant en exergue l'attitude de la grand-mère maternelle qui a dénoncé le père pour attouchement sur sa petite fille et sa fille aux services sociaux. Laëtitia X... a aussi ajouté avoir été maltraitée par sa mère durant son adolescence.
Le Ministère Public s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal.
Par jugement en date du 23 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Douai a fait droit à la demande de Marie-Dolorès Z..., et a réglementé le droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit fils de la même manière que pour Angéla.
Franck Y... et Laëtitia X... ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 27 janvier 2011.
Marie-Dolorès Z... a constitué avoué le 7 mars 2011.
Dans leurs conclusions signifiées le 5 mai 2011, Franck Y... et Laëtitia X... demandent à la Cour de réformer le jugement et n'accorder à la grand-mère maternelle qu'un simple droit de visite à la journée, le quatrième samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures, et ce pour une durée d'un an. Ils exposent que Yann n'est âgé que de 4 ans et n'est pas prêt à aller dormir hors du domicile parental. Ils ne contestent pas que Marie-Dolorès Z... a déjà noué des liens avec son petit-fils, mais pas à un point tel que l'enfant puisse dormir en pleine confiance au domicile de la grand-mère. Ils craignent les répercussions psychologiques qu'une telle mesure pourrait avoir sur l'enfant. Au bout d'un an, la partie la plus diligente saisira de nouveau le juge aux affaires familiales aux fins d'un éventuel élargissement du droit de visite ce qui permettra de faire le point sur la situation. Marie-Dolorès Z... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures déposées le 27 juin 2011, Marie-Dolorès Z... rappelle que le jugement du 6 octobre 2008 n'a pas été respecté par les parents car lorsqu'elle ramenait Angéla à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Yann était systématiquement absent. C'est dans ces conditions qu'elle s'est trouvée contrainte de saisir de nouveau la justice pour se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils. Elle rappelle aussi que devant le premier juge, les parents n'avaient étayé les accusations diverses portées contre elle d'aucune pièce. Le premier juge n'a pas été dupe et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yann, calqué sur celui d'Angéla. Il a assorti sa décision de l'exécution provisoire que les parents ont tenté d'arrêter. Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance du Premier Président du 14 avril 2011. Elle précise que Yann est un enfant de 4 ans, qui fréquente déjà l'école, qu'elle-même n'est âgée que de 50 ans, qu'elle est en parfaite santé et exerce encore une profession. L'opposition au droit de visite et d'hébergement n'émane pas de sa fille avec laquelle elle communique, mais de Franck Y... qui ne supporte pas sa belle-mère et influence sa compagne. Aucun motif sérieux ne s'oppose à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yann. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement. Les parents seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Saisi pour avis le 13 septembre 2011, le Ministère Public n'a fait aucune observation particulière en l'espèce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2011 et renvoyée à celle du 10 novembre.
Par conclusions en date du 26 octobre 2011, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée au jour de l'audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
En la forme
Reçoit l'appel
Au fond
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, sous réserve, pour que le désistement soit parfait, que l'intimé l'ait accepté. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si l'intimé n'a formé aucun appel incident ou demande incidente au moment où l'appelant se désiste.
L'article 403 du Code de Procédure Civile rajoute que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Aux termes combinés des articles 405 et 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte également, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il sera constaté que Franck Y... et Laëtitia X... se désistent de leur appel. Ils seront tenus aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
En la forme
Reçoit l'appel
Au fond
Constate le désistement de l'appel
Dit que Franck Y... et Laëtitia X... seront tenus aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO