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15/12/2011 | FRANCE | N°11/00772

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 11/00772


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE : No RG : 11/ 00772 Jugement (No 10/ 04420) rendu le 14 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : GD/ VV

APPELANT

Monsieur Robert X... né le 26 Août 1955 à WAMBRECHIES (59118) demeurant...-59000 LILLE

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Nolwenn ALLEGRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Ginette Y... née le 31 Octobre 1953 à LILLE (59000) demeurant...-62260 AUCHEL

assigné le 16 juin 2011 à sa

personne, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE : No RG : 11/ 00772 Jugement (No 10/ 04420) rendu le 14 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : GD/ VV

APPELANT

Monsieur Robert X... né le 26 Août 1955 à WAMBRECHIES (59118) demeurant...-59000 LILLE

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Nolwenn ALLEGRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Ginette Y... née le 31 Octobre 1953 à LILLE (59000) demeurant...-62260 AUCHEL

assigné le 16 juin 2011 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de Robert X... et Ginette Y... sont issus six enfants :
- Sandrine née le 31 janvier 1976,- Alisson née le 23 octobre 1979,- Nicolas né le 30 septembre 1981,- Jérémy né le 19 septembre 1988,- Delphine née le 3 septembre 1989,- Steven né le 13 mai 1991.

Par jugement du 8 février 1994, le tribunal de Grande Instance de Béthune a prononcé le divorce des époux X.../ Y..., confié l'exercice de l'autorité parentale sur Allisson, Nicolas, Jérémy, Delphine, Steven en commun aux deux parents avec résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite du père les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 et fixé à 200 francs (soit 30, 49 euros) par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit au total 152, 45 euros par mois.
Par requête enregistrée le 7 octobre 2010, Ginette Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune aux fins de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Steven à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement du 14 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a :
- condamné à compter du jugement Robert X... à verser à Ginette Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Steven d'un montant de 200 euros par mois avec indexation d'usage,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à la charge de chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 31 janvier 2011, Robert X... a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2011, Robert X... demande de réformer le jugement entrepris, rejeter la demande de pension alimentaire de Ginette Y... pour Steven, condamner Ginette Y... à l'intégralité des dépens.

Au soutien de ses prétentions, Robert X... fait valoir qu'il est en arrêt longue maladie et ne perçoit qu'un revenu extrêmement réduit.

Il explique que dans le jugement déféré, il n'est nullement justifié de la situation de Steven, enfant majeur, dont Robert X... soutient qu'il exerce une activité professionnelle.
Ginette Y... n'ayant pas constitué avoué, Robert X... a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 16 juin 2011, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Citée à personne, Ginette Y... n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Selon l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui incombe s'il demande la suppression de cette contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
Or Robert X... ne démontre pas que Steven, enfant majeur, peut subvenir par lui-même à ses besoins étant précisé que le premier juge a observé que Ginette Y... avait justifié que Steven était à sa charge.
En vertu des articles 209, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiée, complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.
En l'espèce pour fixer à 30, 49 euros par mois la contribution de Robert X... à l'entretien et à l'éducation de Steven, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a retenu dans le jugement du 8 février 1994 que Robert X... perçoit 701, 27 euros par mois d'indemnités ASSEDIC et que Ginette Y... percevait 1494 euros par mois d'allocations familiales.
Au vu de l'avis d'imposition, en 2008 Robert X... a perçu 400 euros par mois au titre de ses salaires et 412, 33 au titre d'autres revenus salariaux, soit une somme totale de 812, 33 euros par mois.
Il est en arrêt de travail depuis le 26 mai 2010 et perçoit 766, 38 euros par mois.
Cependant Robert X... ne fournit aucune précision permettant de vérifier si une partie du salaire est maintenue ou non durant son arrêt maladie.
Il ne fait état d'aucune charge.
Si Ginette Y... n'a pas constitué avoué, elle a justifié devant le premier juge percevoir 492 euros de Revenu de Solidarité Active et 358 euros d'APL étant précisé que ses charges actuelles ne sont pas connues.
Robert X... ne justifie pas d'une dégradation de sa situation financière depuis le jugement du 8 février 1994.
Si les ressources de Ginette Y... ont diminué, elle a désormais un seul enfant à charge.
Dans la mesure où Steven n'était âgé que de deux ans lors du jugement de divorce alors qu'il est âgé actuellement de 20 ans, ses besoins ont nécessairement augmenté.
Cependant compte tenu des éléments fournis, le montant de la contribution de Robert X... à l'entretien et l'éducation de Steven tel que fixé par le premier juge apparaît excessive.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement du 14 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune et de fixer la contribution de Robert X... à l'entretien et à l'éducation de Steven à la somme de 80 euros par mois à compter du jugement. Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil).

Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
INFIRME le jugement du 14 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune ;
Et statuant à nouveau,
FIXE à compter du 14 janvier 2011 la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Steven, à la somme de 80 euros par mois, à la charge de Robert X... et en tant que de besoin condamne Robert X... à payer à Ginette Y... le 5 de chaque mois ladite pension ;
Cette pension devant être versée, sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants majeurs ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études avant le 15 novembre de chaque année ;
DIT que cette pension cessera d'être due si l'enfant a des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC ;
Cette pension étant payable, d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui et ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par le parent gardien ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement

RAPPELE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposées au titre des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,

M. MERLINC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00772
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;11.00772 ?
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