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15/12/2011 | FRANCE | N°11/00820

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 11/00820


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

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No MINUTE : No RG : 11/ 00820 Jugement (No 10/ 02552) rendu le 14 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : GD/ CG
APPELANT
Monsieur Stéphane Pierre Paul X... né le 29 Juin 1965 à WIMEREUX (62930) demeurant...-62240 DESVRES représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 591780022011003505 en date du 05/ 04/ 2011)

INTIMÉE r>Madame Angélique Y... épouse X... née le 18 Avril 1975 à ARRAS (62000) demeurant Chez M...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 11/ 00820 Jugement (No 10/ 02552) rendu le 14 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : GD/ CG
APPELANT
Monsieur Stéphane Pierre Paul X... né le 29 Juin 1965 à WIMEREUX (62930) demeurant...-62240 DESVRES représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 591780022011003505 en date du 05/ 04/ 2011)

INTIMÉE
Madame Angélique Y... épouse X... née le 18 Avril 1975 à ARRAS (62000) demeurant Chez Mme Z...

-... 62200 BOULOGNE SUR MER

assignée les 23 mai et 20 juin 2011 par procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Monsieur Stéphane X... et Madame Angélique Y... se sont mariés le 15 mai 1999 devant l'Officier d'état-civil de Boulogne sur Mer (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.

Une requête en divorce a été présentée le 16 juillet 2008 par Monsieur Stéphane X....

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2008, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a :
- autorisé Monsieur Stéphane X... à faire assigner son conjoint aux fins de divorce dans le délai de trois mois prévu par l'article 1113 du code de procédure civile ;
- attribué à Monsieur Stéphane X... la jouissance du domicile conjugal sis... à Desvres (62240) et donné à Madame Angélique Y... un délai de trois mois pour le quitter ;
- ordonné que chaque époux laisse son conjoint disposer de ses vêtements et objets personnels et au besoin les lui remette.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 31 août 2010 par Monsieur Stéphane X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, par jugement du 14 janvier 2011, a :
- débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en divorce,
- débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Stéphane X... aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 2 février 2011, Monsieur Stéphane X... a interjeté appel de ce jugement.

Madame Angélique Y... n'ayant pas constitué avoué dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, Monsieur Stéphane X... a fait signifier à Madame Angélique Y... sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissiers du 23 mai 2011.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2011, Monsieur Stéphane X... demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
- prononcer le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour pour procéder aux opérations de liquidation,
- condamner Madame Angélique Y... à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Angélique Y... aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal le 15 février 2008 et qu'il n'a rejoint le domicile conjugal qu'après que son épouse l'eut quitté en février 2009, que les époux étaient donc séparés depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce du 31 août 2010.
Il expose que les époux sont propriétaires d'un immeuble d'habitation qu'il occupe et dont les échéances sont remboursées par son assurance en raison de sa maladie.
Cité selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame Angélique Y... n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
L'article 238 du code civil précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce il ressort des attestations de Mesdames Christine X... veuve A..., Marie B... et Sabrina B... que Monsieur Stéphane X... a quitté le domicile conjugal dés le 15 février 2008 et s'y est de nouveau installé en février 2009 alors que son épouse était partie ;
Il apparaît donc que les époux ont cessé de cohabiter ensemble le 15 février 2008, soit plus de deux ans, avant l'assignation en divorce en date du 31 août 2010 ;
Les conditions de l'article 238 du code civil sont donc remplies ;
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 14 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en divorce et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE :

L'article 267 alinéa 1 du code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
En revanche l'article 267-1 du code civil dispose que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile ;
Or l'article 1364 du Code de procédure civile permettant la désignation d'un notaire et d'un juge commis appartient à la section relative au partage judiciaire, ce dernier débutant par une assignation en partage ;
Il ressort de ces textes qu'en l'absence d'accord des parties, le juge aux affaires familiales qui statue sur le divorce n'a pas à ce stade la faculté de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
De sorte qu'il convient de débouter Monsieur Stéphane X... de sa demande de désignation de notaire pour procéder aux opérations de liquidation ;

SUR LES DÉPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

En vertu de l'article 1127 du Nouveau code de Procédure Civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n'en dispose autrement ;

Il convient dès lors de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Stéphane X..., sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle ;
Monsieur Stéphane X... étant tenu aux dépens, il convient de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
INFIRME le jugement du 14 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2008 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Stéphane Pierre Paul X... né le 29 juin 1965 à Wimereux (Pas de Calais)

et
Angélique Fernande Y... née le 18 avril 1975 à Arras (Pas de Calais)

Mariés le 15 mai 1999 à Boulogne sur Mer (Pas de Calais)

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DÉBOUTE Monsieur Stéphane X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire ;
DÉBOUTE Monsier Stéphane X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ;
CONDAMNE Monsier Stéphane X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président M. MERLINC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00820
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;11.00820 ?
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