République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/03027
Jugement (N° 2009/31)
rendu le 18 Mars 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/CL
APPELANTE
SAS PARCYDE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués
Ayant pour conseil Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
SARL BEAUTY SFB
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL THERY-LAURENT avoués,
Ayant pour conseil Me VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS à l'audience publique du 13 Décembre 2011 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Véronique LAMOINE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2011
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Par jugement rendu le 18 mars 2011, le tribunal de commerce d'Arras a condamné la société PARYCIDE à payer à la société BEAUTY les sommes de 10.346,85 euros à titre de solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2007 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, et de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PARYCIDE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2011, elle demande d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société BEAUTY de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, la société BEAUTY conclut à la confirmation du jugement, au prononcer de l'exécution provisoire du jugement et à la condamnation de la société PARYCIDE au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que, conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
Attendu qu'il est constant que, le la société PARYCIDE a passé commande à la société CHANEL pour un montant total de euros ; qu'un autre franchisé CHANEL, la société BEAUTY, a été en mesure de rétrocéder à PARYCIDE les produits commandés; que, prétendant n'avoir reçu, en un seul colis, qu'une partie de la marchandise commandée, PARYCIDE a réglé à BEAUTY la somme de 5.053,64 euros ;
Attendu que BEAUTY a reconnu, par lettre au transporteur GRAVELEAU en date du 29 janvier 2007, avoir confié, le 12 décembre 2006, au transporteur, cinq colis destinés à PARYCIDE ; qu'il ressort en revanche du bon de livraison en date du 15 décembre 2006 (pièce n° 6 communiquée par BEAUTY), qu'un seul colis a été livré à PARYCIDE ; que, si le contrat de transport du 12 décembre 2006, comporte, à la rubrique 'unités de manutention', le chiffre '1", il convient d'observer que ce chiffre est raturé (pièce n° 7 communiquée par BEAUTY) ; que la preuve est ainsi rapportée que la totalité de la marchandise n'a pas été livrée ; qu'il est indifférent que le destinataire n'ait émis aucune réserve lors de la livraison de la marchandise, la réserve du réceptionnaire n'ayant, en tout état de cause, pu s'adresser qu'au transporteur et en considération des seules indications figurant sur le document de transport, lequel ne faisait état que d'un colis ; que, BEAUTY ayant admis que la totalité de la marchandise commandée n'avait pas été fournie, PARYCIDE est fondée à ne régler qu'une partie de la commande ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement et déboutera BEAUTY de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande de condamner BEAUTY à payer à PARYCIDE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL BEAUTY SRFB de ses demandes,
Condamne la SARL BEAUTY SRFB à payer à la SAS PARYCIDE la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BEAUTY SRFB aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU