République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00388
Jugement (N° 08/03644)
rendu le 17 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANTES
SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS AGRICO HOLLAND BV
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6] (HOLLANDE)
représentée par son représentant légal
GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD GIE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son représentant légal
SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS HZPC HOLLAND BV
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par son représentant légal
SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS MEIJER C BV
ayant son siège social [Adresse 11] a
[Localité 3] (HOLLANDE)
représentée par son représentant légal
Représentées par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
Assistées de Maître Fabien BONDELOT, avocat au Barreau de TROYES
INTIMÉES
SCEA [H]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par son représentant légal
Madame [Y] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par la SCP THERY LAURENT, avoués à la Cour
Assistées de Maître Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2011 tenue par Dominique DUPERRIER et Bruno POUPET magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTERE PUBLIC : 22 avril 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2011
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Vu le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :
- prononcé l'annulation des procès verbaux de saisie contrefaçon établis le 23 avril 2008 par la scp Waterlot & Lefebvre,
- rejeté la demande des sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et du Gie Station de Recherche du Comité du Nord tendant à limiter cette annulation aux documents remis à [Localité 10],
- débouté les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité du Nord de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité du Nord à payer à [Y] [H] et à la scea [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité du Nord de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité du Nord aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société de droit hollandais Agrico Holland BV, le Gie Station de Recherche du Comité du Nord, la société de droit hollandais HZPC Holland BV et la société de droit hollandais Meijer CBV,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2010 par les appelants,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 mars 2011 par la scea [H] et [Y] [H] - [F],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société Agrico Holland BV, titulaire d'un certificat d'obtention végétale relatif à la variété de pommes de terre AGATA, le Gie Station de Recherche du Comité du Nord, titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales relatives à la variété de pommes de terre FRANCELINE, la société HZPC Holland BV, titulaire d'un certificat d'obtention végétale relatif à la variété de pommes de terre ASTERIX et la société Meijer CBV, titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales relatives à la variété de pommes de terre MELODY, ont été autorisées par ordonnances sur requête du président de tribunal de grande instance d'Arras en date des 9 avril et 22 avril 2008 à faire procéder à des saisies contrefaçon sur les terrains d'exploitation et dans les locaux agricoles, industriels et commerciaux de la scea [H] et de [Y] [H] ;
Attendu qu'ensuite des saisies pratiquées le 23 avril 2008, ils les ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lille afin de faire cesser les actes de contrefaçon, consistant dans la distribution de pommes de terre de consommation sous les dénominations protégées obtenues à partir de plants contrefaisants, et de les voir condamnés à réparation ;
Attendu que les sociétés et Gie appelants ont présenté leurs requêtes en saisie contrefaçon au président du tribunal de grande instance d'Arras ; que les intimées soulèvent l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de la juridiction lilloise ; que toutefois cette attribution de compétence résulte du décret du 27 juin 2008 qui n'est pas applicable en l'espèce, les requêtes ayant été présentées le 8 avril 2008 et les ordonnances rendues les 9 et 22 avril 2008 ; qu'au jour de l'obtention des autorisations, les dispositions du décret du 10 avril 1995, article R 623-51 prévoyait que les saisies descriptives, avec ou sans saisies réelles des plantes, parties des plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées ;
Attendu qu'il en résulte que le président du tribunal de grande instance d'Arras était compétent pour autoriser les saisies dont les opérations devaient être effectuées au siège des exploitations de [Y] [H] et de la scea [H] à [Localité 8]) ;
Attendu que les ordonnances ont autorisé l'huissier instrumentaire à procéder à l'examen de tous documents de nature à rapporter la preuve des contrefaçons alléguées et notamment de la comptabilité ;
Attendu que Maître [S] et Maître [V], huissiers associés, aux termes des quatre procès verbaux qu'ils ont dressés dans le cadre des saisies dirigées à l'encontre de la scea [H], relatent que Madame [H] en sa qualité de gérante leur a remis copie du grand livre pour la période comptable du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 de la scea [H], et que son comptable CER France Somme leur a faxé vers 15 h le grand libre comptable du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ; que Madame [H] leur a également remis copie du grand livre auxiliaire provisoire de la période comptable du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 ;
Attendu, s'agissant des saisies concernant [Y] [H], exploitant sous la structure ETA 'entreprise travaux agricoles', que les huissiers indiquent dans les quatre procès verbaux la concernant que celle-ci leur a remis copie du document intitulé 'journaux balance grand livre' pour la période comptable du 1er avril 2005 au 30 avril 2005, copie du grand livre du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, et que son comptable, CER France Somme leur a faxé vers 15 h le grand livre comptable du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ;
Attendu que [C] [B], salariée du cabinet comptable de [Y] [H] et de la scea [H] atteste avoir reçu le 23 avril 2008 sa cliente 'accompagnée d'un huissier' et, à la demande de [Y] [H], lui avoir remis les documents comptables suivants :
'- Grand Livre exercice 2004-2005,
- Grand Livre exercice 2005-2006" ;
Attendu que les intimées font valoir que, si en effet certains éléments de comptabilité ont été faxés, d'autres n'étaient pas en possession de [Y] [H] sur les lieux à [Localité 8] ; que l'un des deux huissiers a enjoint cette dernière de l'accompagner, et que cet huissier a conduit son véhicule pour se rendre à [Localité 10], au siège de l'expert comptable ;
Attendu que les appelants soutiennent que [Y] [H], ès qualités de représentant légal de la scea [H], devait se rendre auprès de son cabinet comptable pour communication du grand livre, nécessitant qu'elle s'y fasse conduire, son époux étant alors hospitalisé ; que c'est pour cette raison que l'un des deux huissiers instrumentaires s'est proposé de faire office de chauffeur, ce qui n'est pas instrumenter, l'huissier n'ayant dès lors accompli aucun acte, ni procédé à aucune signification ;
Attendu que l'huissier de justice ne peut instrumenter que dans les limites de son ressort territorial défini à l'article 5 du décret du 29 février 1956 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'huissier en se présentant dans les locaux de l'expert comptable de la partie saisie au lieu de rester à bord du véhicule, ne s'est pas contenté de véhiculer la partie saisie ; qu'en se faisant
remettre par [Y] [H] des documents comptables destinés non pas à des constatations accessoires à sa mission mais au contraire à l'objet même de celle-ci, en dehors du ressort de sa compétence territoriale, l'huissier a violé les règles d'organisation judiciaire, qui sont d'ordre public ;
Attendu que rien n'indique que les documents comptables remis dans ces circonstances concernent la seule comptabilité de la scea [H], comme l'affirment les appelants, alors que les procès verbaux de saisie concernant [Y] [H] mentionnent également la remise de la copie du grand livre 2005 - 2006 ;
Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'ensemble des procès verbaux dressés le 23 avril 2008 ; que la décision mérite d'être confirmée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par les intimées ;
Attendu qu'ainsi que le soutiennent les appelants, la spécificité de la contrefaçon en matière d'obtention végétale est d'être prouvée par le calcul du delta entre :
- le nombre de plants certifiés acheté par le saisi,
- le nombre d'hectares de variété 'Agata', 'Franceline', 'Astérix', et/ou 'Melody' planté par le saisi,
- le nombre de tonnes de pommes de terre de chacune de ces variétés récolté et vendu par le saisi ;
Attendu qu'elles produisent diverses pièces numérotées 28 à 47 pour administrer la preuve des contrefaçons en l'absence des procès verbaux annulés ; que cette production est recevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; que toutefois ces pièces consistent en des attestations ou des études d'experts qui sont de portée générale ; que les factures d'acquisition de plants sont inexploitables dès lors qu'elles ne peuvent être rapprochées des grands livres comptables saisis irrégulièrement ; que le courrier émanant de la société Desmazières du 20 mai 2008 relatif à des plants d'Agata concerne l'exécution des relations contractuelles existant depuis 2004 entre cette société et la scea [H] au titre de l'exercice 2008, non concerné par les demandes de réparation formées à l'encontre de cette dernière au titre des exercices 2005 à 2007 contenues dans les écritures des appelantes ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a considéré que ces dernières ne produisaient aucun élément caractérisant les fautes imputées aux intimées ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés de droit hollandais Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité Nord à verser à [Y] [H] et à la scea [H], prises ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés de droit hollandais Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le Gie Station de Recherche du Comité Nord aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.