République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 29/03/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/02610
Jugement (N° 10/02449)
rendu le 08 Avril 2011
par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER
REF : CC/VC
APPELANTE
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
demeurant : [Adresse 15]
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/004231 du 26/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉS
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16]
demeurant : [Adresse 9]
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 7]
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 11]
Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 8 avril 2011 ;
Vu l'appel formé le 14 avril 2011 ;
Vu les conclusions signifiées le 13 juillet 2011 pour Mme [B] [Z] épouse [F], appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2011 pour Messieurs [G] et [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [N] [L], intimés ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2012 ;
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Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 26 août 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 novembre 2009, Messieurs [G] et [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [N] [L] ont fait délivrer à Mme [B] [Z] épouse [F], par acte d'huissier en date du 3 juin 2010, un commandement de quitter les lieux qu'elle occupe [Adresse 15].
Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2010, Mme [B] [Z] épouse [F] a fait assigner Messieurs [G] et [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [N] [L] devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010 et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
Mme [B] [Z] épouse [F] a fait valoir à l'appui de ses demandes que sa mère était décédée le [Date décès 8] 2007, laissant cinq enfants dont elle-même et qu'elle lui avait, par testament, cédé l'usufruit de la maison qu'elle habitait ; que des difficultés étant survenues dans l'exécution du testament, les défendeurs avaient sollicité judiciairement la désignation d'un notaire lequel avait été désigné par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 26 août 2008 avec mission notamment de vendre l'immeuble si un partage en nature s'avérait impossible ; que les opérations de liquidation partage avaient fait apparaître qu'elle avait perçu le maximum de ce à quoi elle pouvait prétendre, compte tenu de la réserve de ses frères et soeurs ; qu'elle souhaitait bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble mais qu'il lui incombait une soulte élevée ; qu'à l'occasion des opérations du notaire liquidateur, il s'était avéré que la succession de son père n'avait jamais été ouverte, cette succession ne concernant qu'elle et l'une de ses soeurs ; qu'une convention avait été passée devant notaire au moment du décès de son père par laquelle elle laissait les sommes qui lui revenaient dans le cadre de la succession de son père à sa mère, et ce jusqu'au décès de cette dernière ; qu'il était dès lors envisageable de désintéresser l'ensemble de ses frères et soeurs grâce à cet appoint supplémentaire, en faisant en sorte que l'immeuble puisse lui être attribué moyennant le prix d'une soulte ; qu'elle disposait de revenus extrêmement réduits et avait à sa charge son fils handicapé ; que le commandement qui lui avait été délivré, l'avait été à l'usufruitière du bien mais qu'il ne pouvait avoir d'effet dès lors qu'aucune décision de justice n'avait mis fin à l'usufruit ; que les défendeurs ne détenaient donc pas de titre exécutoire leur permettant de faire procéder à son expulsion.
En réponse, les défendeurs ont fait valoir que la succession du père avait été réglée et qu'il convenait de valider le commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 8 avril 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté Mme [B] [Z] épouse [F] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [B] [Z] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.
À l'appui de son appel, Mme [B] [Z] épouse [F] fait valoir qu'elle bénéficie de l'usufruit de l'immeuble et est fondée à demeurer attributaire de cet usufruit et que dès lors, les intimés ne disposent pas d'un titre les autorisant à mettre en oeuvre une procédure d'expulsion.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 janvier 2010 et à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Messieurs [G] et [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [N] [L] concluent, vu les articles 3 et 61 de la loi du 9 juillet 1991, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [B] [Z] épouse [F]. Ils font valoir que le commandement de quitter les lieux a été délivré en application d'une décision de justice.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur le commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010
Attendu qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, « sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que par assignation en date du 29 avril 2008, les consorts [L] [W] ont fait assigner Madame [B] [Z] épouse [F] en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [C] [V] décédée le [Date décès 8] 2007 ainsi qu'en licitation des immeubles dépendant de ladite succession ;
Que par jugement en date du 26 août 2008 définitif (étant constant que l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Douai le 16 novembre 2009 ne statue que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens), le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment ouvert les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [C] [V], commis Maître [K], notaire, pour procéder aux dites opérations, dit que faute pour le notaire de pouvoir établir des lots partageables en nature et attribuables par tirage au sort ou faute pour la partie qui revendique l'attribution du bien de pouvoir s'en porter acquéreur à un prix estimé convenable par le notaire commis et accepté par la majorité des autres partageants, il sera procédé à l'initiative dudit notaire à la vente sur licitation des biens immobiliers composant ladite succession, ladite licitation devant être effectuée sur la mise à prix qui sera arrêtée par le notaire désigné à cette fin, avec la faculté de baisse en cas de carence d'enchères et dit que préalablement, le notaire commis ou l'une des parties, pourra faire expulser, sur présentation du présent jugement, avec l'aide de la force publique si nécessaire, tout indivisaire occupant les lieux, à moins qu'il ne soit titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans les lieux ;
Que le seul bien dépendant de la succession de Mme [C] [V] est une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 15] qui est occupée par Madame [B] [Z] épouse [F] ;
Qu'agissant en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 26 août 2008 et de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Douai en date du 16 novembre 2009, les consorts [L] [W] ont fait délivrer à Mme [B] [Z] épouse [F], par acte d'huissier en date du 3 juin 2010, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 août 2010 ;
Attendu qu'aux termes de son testament olographe en date du 28 novembre 1996, déposé au rang des minutes de Maître [H] [K], notaire à [Localité 13], le 17 avril 2009, Mme [C] [V] a légué à sa fille, Mme [B] [Z] épouse [F], 'la quotité disponible de sa succession en ce compris l'usufruit de l'immeuble sis à [Adresse 15] ; que cet immeuble qui a été expertisé, a été évalué, au jour du décès de Mme [C] [V], à la somme de 160 000 € ;
Qu'il ressort du projet d'état liquidatif de la succession de Mme [C] [V] établi le 6 mai 2009 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 14], que le legs de l'usufruit de cet immeuble qui est le principal actif de la succession et qui est évalué à 64 000 €, dépasse la quotité disponible évaluée à 41 593,20 € de sorte que le legs de l'usufruit de l'immeuble invoqué par Madame [B] [Z] épouse [F] à son profit ne peut s'exercer (cf page 2 du projet d'état liquidatif) ;
Qu'il résulte par ailleurs du projet d'état liquidatif de la succession de Mme [C] [V], établi par Maître [P] [U] le 18 février 2011 à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 13 décembre 2010 ouvrant les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [J] [Z] décédé le [Date décès 4] 1985, qu'une somme d'un montant nominal de 6477,19 € revenant à Mme [B] [Z] épouse [F] dans le cadre de la succession de son père et restée en possession de sa mère, doit lui revenir dans le cadre de la succession de cette dernière et que Mme [B] [Z] épouse [F] ne percevra pas de fonds supplémentaires ;
Qu'il résulte également de ce projet d'état liquidatif que même si théoriquement, les droits dans la succession de Mme [B] [Z] épouse [F] équivalant à la moitié de la succession (un quart au titre de sa réserve héréditaire et un quart au titre du legs de la quotité disponible) d'une valeur globale de 79 947,38 € (39 973,89 € x 2) sont supérieurs à la valeur de l'usufruit de la maison d'un montant de 64 000 € (l'usufruit de Mme [B] [Z] épouse [F], âgée de 62 ans au jour du décès, étant évalué à 40 % de la pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 669 I du code général des impôts), toutefois cette dernière ne peut prétende à cet usufruit car la maison est le principal actif de la succession et qu'en vertu de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire de ses cohéritiers doit être libre de charge, la réserve ne pouvant être attribuée à ces derniers qu'en pleine propriété, que ce soit en valeur ou en nature (cf page 5 du projet d'état liquidatif) ;
Que Mme [B] [Z] épouse [F] ne démontre pas être en mesure de pouvoir régler une soulte d'un montant de 78 979,88 € (ni même de l'ordre de 68 000 € à supposer qu'elle ne serait pas redevable des indemnités d'occupation évaluées à 10 908,85 €), ce qui lui permettrait de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ; qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures ne disposer que de très faibles ressources (selon l'attestation sur l'honneur du 28 octobre 2008, elle perçoit une pension de retraite de 972, 25 € par mois) ;
Attendu que la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 13 décembre 2010 ne reprenne pas les termes du dispositif du jugement du 26 août 2008 qui assujettit la vente aux enchères de l'immeuble à la seule décision du notaire, est indifférente, le commandant de quitter les lieux litigieux étant délivré en vertu du jugement du 26 août 2008 qui est définitif et exécutoire ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que le jugement du 26 août 2008 auquel Mme [B] [Z] épouse [F] est partie, était définitif et exécutoire et que cette dernière ne disposait d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession, l'a déboutée de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [Z] épouse [F], partie perdante, aux dépens, et l'a en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en cause d'appel, Mme [B] [Z] épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [B] [Z] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER