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29/03/2012 | FRANCE | N°11/02619

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 29 mars 2012, 11/02619


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 29/03/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/02619

Jugement (N° 10/01268)

rendu le 31 Mars 2011

par le Juge de l'exécution de BETHUNE

REF : CC/VC

APPELANTE



SARL NOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me

Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur LE COMPTABLE CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS

ayant son siège soci...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 29/03/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/02619

Jugement (N° 10/01268)

rendu le 31 Mars 2011

par le Juge de l'exécution de BETHUNE

REF : CC/VC

APPELANTE

SARL NOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur LE COMPTABLE CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués.

DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune le 31 mars 2011 ;

Vu l'appel formé le 14 avril 2011 ;

Vu les conclusions signifiées le 30 janvier 2012 pour la SARL NOUR, appelante ;

Vu les conclusions de reprise d'instance et en réponse déposées le 10 janvier 2012 pour M. LE COMPTABLE CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS, intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2012 ;

***

À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises (SAS VGE) a fait l'objet de diverses décisions de redressement émanant du receveur principal des impôts d'Hénin-Beaumont.

Suivant ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Carvin en date du 1er avril 2004, ce receveur principal, aux droits duquel vient le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, a été autorisé à procéder à la saisie conservatoire de créances détenues par la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises entre les mains de diverses sociétés appartenant au même groupe, parmi lesquelles la SARL NOUR, pour sûreté d'une créance en principal, intérêts et frais provisoirement fixée à la somme de 1 400 000 €.

En vertu de cette ordonnance dûment revêtue de la formule exécutoire et par acte du 14 avril 2004, l'administration fiscale a procédé, entre les mains de la SARL NOUR, à la saisie conservatoire de la somme de 489 557,51 €, somme correspondant, suivant les déclarations du représentant de la SARL NOUR consignées à l'acte, au solde actuel, en faveur de la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises, du compte courant fonctionnant entre les deux sociétés.

Plusieurs avis de mise en recouvrement ont été émis par l'administration fiscale à l'encontre de la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises, dont en particulier, le 6 septembre 2005, l'AMR 2005 08 05045 pour 1 108 151 € et l'AMR 2005 08 05046 pour 346 573 €.

Le 6 octobre 2005, l'administration fiscale a fait signifier à la SARL NOUR un acte de conversion de la saisie conservatoire précédemment opérée. Cet acte a été signifié au débiteur, la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises, le 24 octobre 2005. Un certificat de non contestation a été délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Béthune le 2 janvier 2006.

Parallèlement, une réclamation a été portée par la SAS Véhicules Généraux d'Entreprise devant le tribunal administratif de Lille pour contester la régularité et le bien-fondé des redressements opérés. Le tribunal administratif de Lille a rendu un jugement de rejet en date du 5 juin 2007. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce rejet par arrêt en date du 3 juin 2008.

La SARL NOUR ayant dans l'intervalle dispersé les fonds saisis-attribués, une première saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, initiée par l'administration fiscale le 13 mars 2008 en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL NOUR, a abouti le 13 août 2008 à un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif de Lille, saisi par la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises dans le cadre d'une procédure d'opposition à poursuites en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales (décharge d'obligation de payer). Faute de diligence des parties, l'affaire pendante devant le juge de l'exécution a été radiée le 6 novembre 2008.

Un jugement de rejet ayant été rendu par le tribunal administratif de Lille le 19 février 2009, et nonobstant l'appel pendant formé par la SARL NOUR contre ce jugement, le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas de Calais, a, par acte du 18 mars 2010, de nouveau assigné la SARL NOUR devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir déclarer la SARL NOUR personnellement débitrice de la somme de 489 557,51 € et de la voir condamner à lui payer cette somme, outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a constaté que la demande de sursis à statuer initialement formée par la SARL NOUR était devenue sans objet, déclaré la SARL NOUR personnellement responsable des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 489 557,51 €, convertie en saisie attribution par acte du 6 octobre 2005, condamné la SARL NOUR à payer à M. LE COMPTABLE CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS la somme de 489 557,51 € ainsi que celle de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la SARL NOUR aux dépens.

La SARL NOUR a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, la SARL NOUR soutient qu'elle n'est pas tenue au paiement de la somme de 489 557,51 € réclamée par le comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé aux motifs de la caducité des poursuites compte tenu de l'irrégularité des actes de saisie de créances, de l'existence d'une contestation des poursuites par la SARL VGE en cours devant la cour administrative d'appel de Douai au jour de l'assignation devant le juge de l'exécution, des effets de la demande de sursis de paiement formulée à l'appui de la réclamation de la SARL VGE et de l'absence d'existence de sommes dues par la SARL NOUR à la SARL VGE au jour de l'exécution de la mesure conservatoire.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative (notamment le tribunal administratif de Lille en 1ère instance) de la question préjudicielle relative au sort des créances saisies par le comptable chargé du recouvrement le 6 octobre 2005 antérieurement au dépôt de la réclamation du 20 septembre 2005 (AR 10/10/05) assortie d'une demande de sursis de paiement au vu de l'existence ou non des garanties fournies à l'appui de la demande de sursis de

paiement ;

de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ;

à titre principal, de débouter le comptable chargé du pôle de recouvrement de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 147 518,37 € compte tenu de la limitation de la conversion de la mesure conservatoire du 14 avril 2004 à l'impôt sur les sociétés finalement dû de 358 730 € et del'application d'une règle de proportionnalité entre les différentes sociétés poursuivies ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 170 589,55 € compte tenu de la limitation de la conversion de la mesure conservatoire du 14 avril 2004 à l'impôt sur les sociétés figurant sur les avis de remise enrecouvrement de 424 824 € et de l'application d'une règle de proportionnalité entre les différentes sociétés poursuivies ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 356 604,84 € compte tenu du solde existant au 14 avril 2004 ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 358 730 € compte tenu de la limitation de la conversion de la mesure conservatoire du 14 avril 2004 à l'impôt sur les sociétés finalement dû de 358 730 € et en l'absence d'application d'une règle de proportionnalité entre les différentes sociétés du groupe ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 424 824 € compte tenu de la limitation de la conversion de la mesure conservatoire du 14 avril 2004 à l'impôt sur les sociétés figurant sur les avis de mise en recouvrement de 428 824 € et en l'absence d'application d'une règle de proportionnalité entre les différentes sociétés du groupe ;

à titre subsidiaire, de dire que la condamnation de la SARL NOUR ne peut pas excéder la somme de 480 836 € correspondant à l'application de la règle de proportionnalité entre les différentes sociétés sur la somme finalement due par la SARL VGE au comptable des impôts soit 1 169 281 € ;

de condamner le comptable chargé du pôle de recouvrement au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI.

M. LE COMPTABLE CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS demande à la cour de donner acte à Maître CAPELLE de sa constitution aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE et au concluant de la reprise d'instance, de dire et juger autant irrecevable que mal fondée la SARL NOUR en ses demandes, tant en ce qui concerne la question préjudicielle soulevée que le sursis à statuer sollicité, de débouter la SARL NOUR de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SARL NOUR au paiement de la somme de 1000 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître CAPELLE, avocat constitué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il soulève l'irrecevabilité des demandes de la société NOUR en ce qui concerne la question préjudicielle et le sursis à statuer conséquent, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile notamment.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle et sur la demande de sursis à statuer

Attendu que par ordonnance sur requête rendue le 1er avril 2004, le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Carvin a autorisé le receveur principal des impôts d'Hénin Beaumont à pratiquer notamment la saisie conservatoire de créances détenues par la SAS VGE sur la SARL NOUR pour sûreté conservation et avoir paiement de sa créance en principal, intérêts et frais à l'encontre de la SAS Véhicules Généraux d'Entreprises dont le montant a été fixé à la somme de 1 400 000 €, sans préjudice de la décision au fond ;

Qu'agissant en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Carvin en date du 1er avril 2004, le receveur principal des impôts d'Hénin Beaumont a fait signifier à la SARL NOUR, par acte en date du 14 avril 2004, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantie du paiement de la somme de 1 400 000 € ; que la SARL NOUR a déclaré à l'huissier de justice poursuivant détenir un compte-courant d'un montant de 489 557,51 € en faveur de la société VGE dans le cadre d'une convention de trésorerie ;

Qu'agissant « en vertu d'avis de mise en recouvrement délivrés par M. le comptable des impôts d'Hénin Beaumont en date du 6 septembre 2005 N° 6200603 4 67868 31/08/2005 05045 et 6200603 4 67868 31/08/2005 05046, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 07/09/2005, visé et rendu exécutoire en vertu des articles L 256 à L 258 du Livre des procédures fiscales, suivi de mises en demeure valant commandement de payer délivrées par M. le comptable des impôts d'Hénin Beaumont en date du 08/09/2005 notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09/09/2005 », le receveur principal des impôts d'Hénin Beaumont a fait signifier à la SARL NOUR, par acte en date du 6 octobre 2005, un acte de conversion de saisie conservatoire de créances avec demande de paiement de la somme de 1 400 539,99 € en principal et frais ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Direction de contrôle fiscal Nord, expédiée le 7 octobre 2005 et reçue le 10 octobre 2005, la société VGE a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance, soit postérieurement à l'acte de conversion de saisie conservatoire de créances signifié à la SARL NOUR ;

Attendu que M. le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais a fait assigner la SARL NOUR, tiers saisi, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un titre exécutoire à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, faisant valoir que la société NOUR s'étant dessaisie des fonds qu'elle détenait pour le compte de la SAS VGE, débiteur saisi, il est fondé à demander que la société NOUR, tiers saisi, soit condamnée au paiement des sommes qu'elle a déclaré détenir (soit 489 557,51 €) à l'occasion de la signification du procès-verbal de saisie conservatoire le 14 avril 2004 ;

Attendu que la société NOUR conteste la validité des poursuites engagées au motif notamment que la saisie de créances du 6 octobre 2005 n'a jamais fait partie des garanties proposées à l'appui de la demande de sursis de paiement et qu'il y a lieu à restitution des sommes saisies antérieurement par la voie de la saisie attribution puisque les garanties acceptées dans le cadre du sursis de paiement se sont substituées automatiquement aux sommes appréhendées avant la réclamation de sorte qu'elle ne peut être condamnée au paiement des causes d'une saisie que le comptable des impôts est dans l'obligation de restituer au vu de la demande de sursis de paiement et des mesures conservatoires prises ;

Qu'en cause d'appel, la société NOUR soutient qu'il y a lieu de mettre en oeuvre une question préjudicielle auprès des juridictions administratives, relative au sort des créances saisies par le comptable chargé du recouvrement le 6 octobre 2005 antérieurement au dépôt de la réclamation, en date du 20 septembre 2005 reçue le 10 octobre 2005, assortie d'une demande de sursis de paiement au vu de l'existence ou non des garanties fournies à l'appui de la demande de sursis de paiement ; qu'en effet, la validité des poursuites engagées par le comptable des impôts dépend de l'examen des effets du sursis de paiement qui relève de la compétence des juridictions administratives ; que le sort des créances saisies compte tenu du sursis de paiement, contentieux relevant de la compétence administrative, a une incidence sur la validité des poursuites, contentieux qui relève de la présente instance, les juges de l'ordre judiciaire étant seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets de voies d'exécution utilisées pour le recouvrement de l'impôt sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent la question préjudicielle dont dépend la solution du litige ;

Attendu toutefois qu'il est constant que la question préjudicielle en vue de saisir le juge administratif, qui émane d'une partie en position de défense, entre dans le champ des exceptions dilatoires (au sens procédural) qui constituent un moyen de défense par lequel le défendeur demande au juge de suspendre l'instance et qui sont soumises aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile concernant les exceptions de procédure, de sorte qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ;

Qu'en l'espèce, la société NOUR qui reconnaît dans ses écritures que « l'ensemble des moyens justifiant la demande de question préjudicielle ont été soulevés dès la première instance » et qui précise que « l'évocation d'une question préjudicielle en appel sur ces mêmes moyens ne retarde en rien la procédure puisque le contentieux porte également sur des questions relevant de la compétence judiciaire » (cf page 23 de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2012), devait, en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui imposent de soulever les exceptions de procédure simultanément et avant toute défense au fond, soulever son exception en première instance avant de répondre aux différents moyens qui lui étaient opposés ;

Que dès lors, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle soulevée devant la cour alors que les moyens fondant cette exception étaient connus et invoqués en première instance, et la demande subséquente de sursis à statuer sont irrecevables ;

Sur la validité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances signifié le 6 octobre 2005

Attendu que l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 dispose que :

« Le créancier qui détient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1° la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

2° l'énonciation du titre exécutoire ;

3° le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »

Qu'en vertu de l'article 1er du même décret qui énonce que « sauf dispositions contraires, les dispositions communes au livre 1er du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492 », la nullité prévue pour les actes de procédure par les articles 112 et suivants du code de procédure civile s'applique aux mesures conservatoires et aux mesures d'exécution forcée ; que dès lors, la nullité n'est encourue que si celui qui l'invoque démontre l'existence du grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que la société NOUR invoque la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire au motif qu'il ne comporte pas toutes les mentions prescrites par l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 et que certaines des mentions qui y figurent sont irrégulières ; que notamment, le décompte repris dans l'acte de conversion ne distingue pas les droits en principal des majorations ni ne mentionne le taux des intérêts de retard, ne fait état que de l'impôt sur les sociétés et ne correspond pas à la somme des deux titres exécutoires de sorte qu'il en résulte une confusion dans les sommes effectivement couvertes par la saisie attribution ce qui lui cause immanquablement un grief puisqu'elle pouvait se méprendre sur l'objet de la saisie et sur les sommes dont elle est effectivement redevable ; que l'acte de conversion du 6 octobre 2005 doit donc être regardé comme nul ;

Attendu que l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances avec demande de paiement signifié à la société NOUR le 6 octobre 2005 qui comporte la date ainsi que l'identité du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi et l'identité et la signature de huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, contient, conformément aux prescriptions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992, la référence au procès-verbal de saisie conservatoire (en l'occurrence le procès-verbal de saisie conservatoire signifié à la société NOUR le 14 avril 2004) et la mention des titres exécutoires en vertu desquels le créancier saisissant agit ; qu'il est constant que le créancier saisissant n'est nullement tenu de remettre au tiers saisi le titre exécutoire dont il se prévaut à l'égard du débiteur saisi et que la simple énonciation dans l'acte de saisie signifié au tiers saisi du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées, suffit ;

Que l'acte litigieux comporte également un décompte distinct des sommes dues en principal [principal (impôt sur les sociétés) : 1 400 000 €] et frais [droit de recouvrement (article 8) : 478,62 € et coût du présent acte : 61,37 €] et une demande au tiers saisi de payer « les sommes précédemment indiquées, à concurrence de celles dont vous êtes reconnu ou avez été déclaré débiteur » ; qu'enfin, l'acte indique au tiers saisi que dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ;

Que si le décompte des sommes dues ne détaille pas le principal en distinguant chacun des titres exécutoires, toutefois il est constant que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le montant total du principal réclamé en vertu des deux titres exécutoires qui servent de fondement aux poursuites est mentionné dans l'acte ; que par ailleurs, les intérêts et le taux des intérêts échus n'ont pas à figurer dans l'acte puisqu'ils ne sont pas réclamés au débiteur saisi ;

Qu'au demeurant et de surcroît, la société NOUR ne pouvait se méprendre sur l'objet de la saisie puisque l'acte litigieux fait référence à la saisie conservatoire qui lui a été signifiée le 14 avril 2004 pour garantie du paiement de la somme de 1 400 000 € ; qu'en outre, à l'occasion de cette saisie conservatoire, la société NOUR a déclaré à l'huissier de justice poursuivant détenir un compte-courant d'un montant de 489 557,71 € en faveur de la société VGE dans le cadre d'une convention de trésorerie, soit une somme inférieure au montant total des sommes dues en vertu des deux avis de mise en recouvrement exécutoires qui servent de fondement à l'acte de conversion litigieux ; que la société NOUR ne peut donc se prévaloir d'aucun grief ;

Que le moyen tiré de la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances signifié le 6 octobre 2005 doit donc être rejeté ;

Sur l'existence d'une contestation des poursuites par le débiteur saisi pendante devant la cour administrative d'appel au jour de l'assignation devant le juge de l'exécution

Attendu que la société NOUR soutient que compte tenu de l'existence d'une contestation des poursuites par la SARL VGE, débiteur saisi, pendante devant la cour administrative d'appel de Douai, elle ne pouvait pas être assignée en paiement en qualité de tiers saisi devant le juge de l'exécution au motif que la responsabilité du tiers ne peut être recherchée que si la poursuite n'est pas contestée ;

Mais attendu que l'opposition à poursuites n'ayant pas d'effet suspensif tant à l'égard du redevable de l'impôt que du comptable et ne pouvant à elle seule paralyser l'exécution du titre et l'article R 811-14 du code de justice administrative disposant par ailleurs que « sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction d'appel », le comptable du pôle de recouvrement pouvait, à la suite du jugement de rejet rendu par le tribunal administratif de Lille le 19 février 2009, reprendre ses poursuites et faire assigner le 18 mars 2010 la société NOUR en sa qualité de tiers saisi devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un titre exécutoire à son encontre ;

Sur les effets du sursis de paiement sur la saisie attribution litigieuse

Attendu qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, « lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 [2350] du Code civil » ;

Que selon l'article 76 alinéa 2 de la même loi, « si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur » ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à la date de l'imposition litigieuse, « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (') À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) » ;

Attendu que la société NOUR, s'appuyant sur un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2010 qui, se fondant sur les dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales résultant de la loi de finances pour 2002, a considéré qu'une demande de sursis de paiement oblige le comptable à restituer les sommes antérieurement saisies par voie d'avis à tiers détenteur même si le contribuable n'offre pas de garanties suffisantes, soutient que compte tenu de la demande de sursis de paiement effectuée le 10 octobre 2005 pour la totalité des impositions litigieuses, sursis de paiement qui entraîne une suspension de l'exigibilité des impositions dès réception de la réclamation assortie de la demande de sursis de paiement, le comptable devait restituer les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie de créances opérée en date du 6 octobre 2005 préalablement à la demande de sursis de paiement puisque du fait de l'effet de l'attribution immédiate des saisies, la conciliation des saisies et du sursis de paiement ne peut s'opérer que par « l'anéantissement » de la mesure d'exécution, notamment par le biais d'un remboursement si les sommes ont été transférées ; qu'elle ne peut donc être condamnée en qualité de tiers saisi aux causes d'une saisie que le comptable des impôts est dans l'obligation de restituer compte tenu des effets attachés au sursis de paiement ; qu'elle soutient également qu'elle est en mesure d'opposer au comptable chargé du recouvrement l'anéantissement de la mesure pratiquée du fait de l'obligation de restituer puisqu'elle est en mesure de contester la validité de la saisie ; que la saisie de créances du 6 octobre 2005 n'a jamais fait partie des garanties proposées à l'appui du sursis de paiement et ne pouvait l'être s'agissant d'une mesure d'exécution et non d'une mesure conservatoire ; qu'il y a lieu à restitution des sommes saisies antérieurement par voie de saisie attribution, les garanties acceptées dans le cadre du sursis de paiement s'étant substituées automatiquement aux sommes appréhendées avant la réclamation ;

Attendu que d'une part, la contestation régulière du titre exécutoire émis par l'administration emporte la suspension de la saisie attribution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette contestation par le tribunal compétent et que d'autre part, la demande de sursis de paiement jointe à la réclamation a pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité de l'impôt contesté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, dès lors du moins que la demande de sursis a été présentée dans une réclamation régulière, le sursis cessant à l'expiration du délai de saisine de la juridiction compétente ou à dater de la notification du jugement du tribunal ayant statué au fond ;

Attendu qu'agissant en vertu de titres exécutoires obtenus à l'encontre de la SARL VGE, notifiés le 7 septembre 2005 et suivis de mises en demeure valant commandement de payer en date du 8 septembre 2005 notifiées le 9 septembre 2005, le le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais a fait signifier à la société NOUR, par acte en date du 6 octobre 2005, un acte de conversion de la saisie conservatoire de créances qui lui a été signifiée le 14 avril 2004 ;

Que la saisie conservatoire de créances ayant été convertie en saisie attribution le 6 octobre 2005, soit antérieurement à la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance, introduite le 10 octobre 2005 par la société VGE, débiteur saisi, auprès du service de contrôle, c'est exactement que le premier juge a retenu qu'à la date de conversion de la saisie conservatoire, la société VGE ne bénéficiait pas d'un sursis de paiement dont la demande n'avait pas été reçue par le comptable et qu'il en résultait qu'à cette date (6 octobre 2005), la créance était exigible et la saisie attribution valable à cet égard ;

Attendu qu'à la suite de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, les poursuites ont été suspendues ; qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 février 2009 que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 qui a rejeté la contestation de la régularité et du bien-fondé des impositions, a mis fin au sursis de paiement dont bénéficiait la société VGE ;

Que c'est exactement que le premier juge a considéré que l'effet attributif immédiat conféré à la saisie attribution par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'était pas trouvé anéanti par le sursis de paiement mais seulement suspendu en même temps que l'exigibilité de la créance et que l'intervention du sursis de paiement s'opposant au transfert de propriété des fonds saisis, les effets d'indisponibilité et de consignation qui s'attachaient à toute mesure de saisie d'une somme d'argent entre les mains d'un tiers dès la phase conservatoire, avaient été prolongés pour la durée du sursis de paiement ;

Que la créance de l'administration fiscale étant redevenue exigible avec la fin du sursis de paiement, c'est justement que le premier juge a retenu que le sursis de paiement dont avait bénéficié temporairement la société VGE ne constituait pas un obstacle aux demandes présentées par l'administration à l'encontre du tiers saisi dès lors que la saisie attribution litigieuse avait été régulièrement diligentée et qu'ayant conservé sa validité, nonobstant la suspension temporaire des poursuites, elle avait repris ses effets à l'issue de cette suspension ;

Attendu que par ailleurs, n'appartenant pas au tiers saisi de s'immiscer dans les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, la société NOUR ne saurait se prévaloir d'une irrégularité dans les conditions d'octroi du sursis de paiement à la société VGE en invoquant de prétendues garanties acceptées dans le cadre du sursis de paiement qui se seraient substituées à la saisie attribution litigieuse alors que la société VGE n'a pas contesté le sursis de paiement qu'elle a demandé et qui lui a été accordé ; qu'au demeurant et de surcroît, la juridiction administrative a rejeté la contestation du bien-fondé de la créance ;

Attendu que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que la saisie litigieuse qui a été valablement diligentée et qui n'a fait l'objet d'aucune décision de mainlevée, a eu pour effet de rendre indisponibles les fonds saisis de sorte que la société NOUR ne pouvait disposer de ces fonds sans s'exposer à des poursuites ;

Sur la créance du débiteur saisi à l'égard du tiers saisi au jour de la saisie conservatoire

Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » ;

Attendu que la société NOUR soutient qu'au jour de la saisie conservatoire du 14 avril 2004, elle n'avait aucune dette à l'égard du débiteur saisi et qu'elle est recevable à se prévaloir de l'absence de dette vis-à-vis de la SARL VGE à la date du 14 avril 2004 et à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de prendre en compte les opérations intervenues avant le jour de la saisie et de limiter le montant qui peut lui être réclamé à 356 604,84 € ;

Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, « à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie » ;

Qu'il résulte de ce texte que si le tiers saisi peut compléter ou rectifier sa déclaration auprès du créancier saisissant avant la dénonciation de l'acte de conversion, en revanche il n'est plus recevable à contester les termes de sa déclaration après avoir reçu signification de l'acte de conversion ;

Qu'en l'espèce, lors de la signification le 14 avril 2004 du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, la société NOUR a déclaré à l'huissier de justice poursuivant « détenir un compte-courant d'un montant de 489 557,51 € en faveur de la société VGE dans le cadre d'une convention de trésorerie » ;

Que la société NOUR ne justifie pas avoir rectifié sa déclaration auprès du créancier saisissant avant la signification le 6 octobre 2005 de l'acte de conversion de la saisie conservatoire ; qu'en outre, dans un courrier en date du 4 avril 2008 qu'elle a adressé à la SCP BARBRY, huissier de justice poursuivant, la société NOUR a reconnu l'existence d'une créance d'un montant de 489 557,51 € au profit de la société VGE puisqu'elle indique dans ce courrier que « dans le cadre d'une convention de trésorerie, la société NOUR détenait un compte courant de 489 557,51 € en faveur de la société VEHICULES GENERAUX D'ENTREPRISES. À ce jour la créance est soldée » ;

Que la société NOUR n'est donc pas recevable à se prévaloir ni d'une absence de dette à l'égard de la société VGE, débiteur saisi, ni d'une dette inférieure à celle qu'elle a déclarée à l'huissier de justice poursuivant lors de la signification du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, à défaut de contestation des termes de sa déclaration avant la dénonciation de l'acte de conversion ;

Sur la demande en paiement fondée sur l'article 64 du décret du 31 juillet 1992

Attendu qu'aux termes de l'article 43 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » ;

Qu'aux termes de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il reconnaît devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ;

Attendu qu'il est constant que la société NOUR a refusé de payer au créancier saisissant les sommes qu'elle avait déclaré détenir pour le compte de la société VGE, débiteur saisi (soit 489 557,51 €) ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, a déclaré la SARL NOUR personnellement responsable des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 489 557,51 €, convertie en saisie attribution par acte du 6 octobre 2005, et l'a condamnée à payer à M. le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais la somme de 489 557,51 € ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NOUR, partie succombante, aux dépens et à payer à M. le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu'en cause d'appel, la société NOUR, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à M. le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Donne acte à Maître CAPELLE de sa constitution aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE et de la reprise d'instance ;

Déclare irrecevables la question préjudicielle soulevée par la société NOUR et sa demande subséquente de sursis à statuer ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la société NOUR à payer à M. le Comptable chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société NOUR aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 11/02619
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°11/02619 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;11.02619 ?
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