Chambre des Libertés Individuelles
N RG 12/00202
du 14/05/2012
JLR/VT
Cour d'appel de Douai
ORDONNANCE DU 14/05/2012
No de Minute :205
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Mohamad X...
né le 15 mai 1989 à TEHERAN (IRAN)
de nationalité Iranienne
Comparant
Assisté de Maître Phillipe JANNEAU, avocat commis d'office, du Barreau de DOUAI
et de Alexandre Z... interprète en langue Persane, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet du Pas de Calais représentant L'Etat Français,
Non représenté
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, désigné par ordonnance du 17 Janvier 2012 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DEBATS : à l'audience publique du 14/05/2012 à 11 heures 30 minutes
ORDONNANCE : donnée publiquement à Douai, le 14/05/2012 à 14 heures
*
* *
N 12/00202 - JLR/VT - 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Pas de Calais en date du 07 mai 2012 notifié à Monsieur Mohamad X... ressortissant Iranien, le même jour à 17 heures 15 minutes ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 07 mai 2012 prononçant la rétention administrative de Monsieur Mohamad X..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 15 minutes ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2012 à 12 heures 50 minutes par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur Mohamad X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours jusqu'au 01/06/2012 à 17 heures 15 minutes ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Mohamad X... par déclaration du 12 mai 2012 reçue au greffe de la Cour d'Appel de ce siège à 15 heures 16 minutes ;
Vu les convocations adressées à l'intéressé (CRA de COQUELLES), à l'avocat, au préfet et au procureur général ;
Maître JANNEAU, entendu en sa plaidoirie ;
L'intéressé ayant eu la parole en dernier ;
DECISION
Attendu qu'à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier effectué le 7 mai 2012 au terminal fret de Coquelles (liaison fixe transmanche) les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières ont découvert, dans la remorque, huit personnes dont Monsieur Mohamad X... ; qu'ils ont placé celui-ci en garde à vue à partir de 5h00 dans le cadre d'une enquête ouverte en flagrance pour infraction à la législation sur les étrangers ; que cette mesure a été levée le même jour à 16h30 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours contre la décision susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer Monsieur Mohamad X... invoque en premier lieu l'insuffisance de la motivation, à raison de laquelle il sollicite l'annulation de l'ordonnance pour violation des dispositions des articles 454 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Attendu que la motivation de la décision déférée est effectivement sommaire, mais qu'il n'y a pas lieu pour autant d'en prononcer la nullité, la cour étant saisie de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'au demeurant, l'appelant ne précise pas le grief que lui causerait l'irrégularité ;que l'absence de réponse par le premier juge aux moyens qui ont pu être développés devant lui n'interdit pas à M. X... de les reprendre devant la cour ;
Attendu que Monsieur Mohamad X... a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'avait ni famille, ni ami, ni domicile fixe en FRANCE, qu'il ne disposait que de 60 à 70 euros et n'était en possession d'aucun document l'autorisant à entrer ou à séjourner dans notre pays, par lequel il ne souhaitait que transiter; qu'il a renouvelé ses explications devant la cour;
Attendu que dans ces conditions, le juge ne pouvait légalement l'assigner à résidence ; que la prolongation de la rétention s'imposait par application de l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives;
Attendu que M. X... invoque en second lieu le non respect du délai de 24h dans lequel le juge doit statuer en application de l'article L.552-1 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que le premier juge a rendu sa décision le 12 mai à 12h50, alors que la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention avait été reçue à son greffe le 11 mai 2012 à 16h48 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme l'ordonnance entreprise,
Autorise la prolongation de la rétention de Monsieur Mohamad X... pour une durée maximale de vingt jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12/05/2012 à 17 heures 15 minutes .
Le Greffier
Véronique THERY Le Conseiller Délégué
Jean-Luc RAYNAUD
Décision notifiée le 14/05/2012,
à :
- L'intéressé
- Préfet du Pas de Calais
- Monsieur le procureur général
Copie à l'avocat et au JLD du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
le greffier