Chambre des Libertés Individuelles
N RG 12/00205
du 15/05/2012
JLD/VT
Cour d'appel de Douai
ORDONNANCE DU 15/05/2012
No de Minute : 208
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Reza X...
Retenu au Centre de Rétention de Coquelles
62903 COQUELLES
né le 05 Octobre 1986 à ISPAHAN (IRAN)
de nationalité iranienne
Non comparant,
INTIME :
Monsieur le Préfet du Pas de Calais représentant L'Etat Français,
non représenté
CONSEILLER DÉLÉGUÉ: Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, désigné par ordonnance du 17 Janvier 2012 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DÉBATS : à l'audience publique du 15/05/2012 à 09 heures
ORDONNANCE : donnée publiquement à Douai, le 15/05/2012 à 9h45
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N 12/00205 - JLD/VT - 2ème page
Le conseiller délégué,
Après avoir entendu Maître Z..., avocat au barreau de Douai, en ses observations ;
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Pas de Calais en date du 07 mai 2012 notifié à Monsieur Reza X... ressortissant Iranien, le même jour à 18 heures 35 minutes ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 12 mai 2012 prononçant la rétention administrative de Monsieur Reza X..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 18h35;
Attendu que les recours contre ces arrêtés ont été rejetés le 11 mai 2012 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;
Vu l'ordonnance rendue le à 13 heures 32 minutes par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur Reza X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours jusqu'au 01/06/2012 à 18h35;
Vu l'appel interjeté par , Monsieur Reza X... par déclaration du 14 mai 2012 reçue au greffe de la Cour d'Appel de ce siège à 12 heures 19 minutes ;
Vu les convocations adressées à l'intéressé (CRA de COQUELLES), à l'avocat, au préfet et au procureur général ;
DÉCISION
Attendu qu'à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier effectué le 7 mai 2012 au terminal fret de Coquelles (liaison fixe transmanche) les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières ont découvert, dans la remorque, huit personnes dont Monsieur Reza X... ; qu'ils ont placé celui-ci en garde à vue à partir de 5h00 dans le cadre d'une enquête ouverte en flagrance pour infraction à la législation sur les étrangers ; que cette mesure a été levée le même jour à 18h25 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours contre la décision susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, Monsieur Reza X... invoque en premier lieu l'insuffisance de la motivation, à raison de laquelle il sollicite l'annulation de l'ordonnance pour violation des dispositions des articles 454 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Attendu que la motivation de la décision déférée est effectivement sommaire, mais qu'il n'y a pas lieu pour autant d'en prononcer la nullité, la cour étant saisie de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'au demeurant, son conseil n'indique pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité ;
Attendu que , Monsieur Monsieur Reza X... a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'avait ni famille, ni ami, ni domicile stable en FRANCE, où il se trouvait depuis deux ou quatre jours ; qu'il avait 130 euros sur lui mais n'était en possession d'aucun document l'autorisant à entrer ou à séjourner dans notre pays, par lequel il ne souhaitait que transiter, son but final étant la Grande Bretagne ;
Attendu que dans ces conditions, le juge ne pouvait légalement l'assigner à résidence ; que la prolongation de la rétention s'imposait par application de l'article L.552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives;
Attendu que que , Monsieur Reza X... invoque en second lieu le non respect du délai de 24h dans lequel le juge doit statuer en application de l'article L.552-1 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que le premier juge a rendu sa décision le 12 mai à 13h32, alors que la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention avait été reçue à son greffe le 11 mai 2012 à 17h02 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme l'ordonnance entreprise,
Autorise la prolongation de la rétention de Monsieur Reza X... pour une durée maximale de vingt jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2012 à 18h35 .
Le Greffier
Véronique THERY Le Conseiller Délégué
Jean-Luc RAYNAUD
Décision notifiée le 15/05/2012,
à :
- L'intéressé
- Préfet du Pas de Calais
- Monsieur le procureur général
Copie à l'avocat et au JLD de Boulogne sur Mer
le greffier