République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/05/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/04416
Jugement (N° 2009/03568)
rendu le 19 Avril 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : SVB/CL
APPELANTE
SA SOCIETE DES EAUX DU NORD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués
INTIMÉES
SAS GHESTEM NORD
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
Assistée de Me WILLOT substituant Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
SA GENERALI IARD
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
assignée en appel provoqué le 25 octobre 2011 à personne habilitée
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assistée de Maître Carine DETRE, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2012
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Vu le jugement contradictoire du 19 avril 2011 du tribunal de commerce de Lille qui a débouté la SA SOCIETE DES EAUX DU NORD de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € à titre d'indemnité procédurale à la COMPAGNIE GENERALI et celle de 3 000 € à la SARL TRANSPORTS GHESTEM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dit sans objet la demande de la SARL TRANSPORTS GHESTEM à l'égard de la COMPAGNIE GENERALI IARD, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2011 par la SA SOCIETE DES EAUX DU NORD (SEN);
Vu l'assignation délivrée le 25 octobre 2011 à la SA GENERALI IARD à la requête de la SARL TRANSPORTS GHESTEM ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2012 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2012 pour la SARL TRANSPORTS GHESTEM;
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 pour la SA GENERALI IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2012 ;
La SA SEN a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris et condamnation solidaire de la société GHESTEM et de la compagnie d'assurance GENERALI à lui payer la somme de 94 520 €, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure, représentant le coût de la dépollution de boues outre 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l'analyse des premiers juges et soutient que la société TRANSPORTS GHESTEM, dont la station de lavage était non conforme à la réglementation en vigueur, est responsable du sinistre lié à la pollution des boues de la station d'assainissement et des réseaux d'eaux usées décelé le 17 juin 2005 et qu'elle doit en supporter le coût. Elle prétend que la preuve en est rapportée et qu'une mesure d'expertise n'a plus lieu d'être puisque la cause a été supprimée
La SARL TRANSPORTS GHESTEM sollicite de la Cour qu'elle déboute la SEN de ses demandes, qu'elle lui donne acte qu'elle n'a cause d'opposition à l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de déterminer l'origine des faits litigieux et ce aux frais exclusifs de la SEN, à titre subsidiaire, sur l'appel en garantie, qu'elle condamne la compagnie GENERALI IARD à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge, qu'elle condamne in solidum la SEN et la société GENERALI IARD à lui payer 3 000€ pour la couverture de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la SEN ne rapporte pas la preuve cumulative d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice qui lui seraient imputables. Elle soutient que les pièces communiquées démontrent qu'il existe plusieurs activités industrielles susceptibles d'être à l'origine de la pollution et ajoute que la sous capacité de la station d'épuration à traiter le volume des boues a pu contribuer à la gravité de la pollution. Enfin, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite la garantie de sa compagnie d'assurance responsabilité civile, la compagnie GENERALI IARD, dès lors que le fait générateur de la garantie, à savoir la pollution accidentelle, serait survenue avant la résiliation du 31 décembre 2007 et qu'elle a agit dans un délai compatible avec l'article L114-1 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD demande, à titre liminaire, que soit écartée des débats la pièce n°6 de la SARL TRANSPORTS GHESTEM intitulée 'Conditions générales AXA'ainsi que tout argument s'y rapportant ; à titre principal, la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SARL TRANSPORTS GHESTEM et de tous succombants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la pièce litigieuse n'a pas été communiquée et oppose une exclusion de garantie prétendant ne pas être concernée par les conséquences dommageables de ce sinistre déclaré à l'assureur AXA FRANCE IARD, qui, au demeurant, a désigné un expert, sa propre police ayant été résiliée le 31 décembre 2007.A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de l'article L114-1 du codes des assurances.
SUR CE
La société TRANSPORTS GHESTEM exploite son activité sur le site du [Adresse 9]
[Adresse 9] sur lequel elle utilise, depuis 2004, une station de lavage affectée au nettoyage des extérieurs de citerne et de carrosserie.
Les boues issues de la centrale d'assainissement de [Localité 6] ont fait l'objet d'un épandage sur des terres agricoles jusqu'en 2005.
Suite à l'analyse de boues de la station d'épuration de [Localité 6], réalisée le 17 juin 2005 par le Service d'Assistance Technique à la Gestion des Epandages, organisme de contrôle de conformité des boues destinées à l'agriculture, la SEN a été informée, par lettre du 18 octobre 2005, d'une concentration excessive en métaux lourds, en particulier de zinc, soit un dépassement de la valeur limite en zinc
( 4 230 mg/kg Matières Sèches) fixée par un arrêté du 8 janvier 1998 modifié à 3 000 mg/kg MS.
Il ressort de l'enquête d'assainissement effectuée par la SEN et du rapport dressé le 3 novembre 2008 que 'la pollution en zinc des eaux usées du réseau et donc des boues de la station d'épuration de [Localité 6]-[Localité 2] est causée par le rejet d'effluents de l'entreprise GHESTEM située à [Localité 2]. Par ailleurs, à la suite d'une enquête de terrain, nous avons constaté qu'aucun rejet d'effluents industriels autres que celui provenant de l'aire de lavage de camions n'existe sur ce site. Nous en concluons donc que la pollution en zinc provient de l'aire de lavage des établissements GHESTEM'.
Ces conclusions sont corroborées par l'étude réalisée, à la demande de la société
TRANSPORTS GHESTEM, par APINOR, le 25 septembre 2008, en vue d'une proposition technique de traitement qui confirme que 'les prélèvements ponctuels sur les lavages de camions transportant des poussières d'aciéries présentent des teneurs non négligeables en métaux, notamment en plomb, zinc et cadmium'
Cependant, il est constant que l'enquête susvisée n'a pas été réalisée au contradictoire de la SARL TRANSPORTS GHESTEM, laquelle n'a, semble-t-il, été informée de la pollution que le 4 décembre 2007.
En outre, si ces documents établissent la réalité d'une pollution accidentelle courant 2005, ils ne justifient pas, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que la SARL TRANSPORTS GHESTEM aurait commis une faute à l'origine de la pollution de la totalité des boues ayant nécessité un traitement entre les mois de mai 2006 et de septembre 2008, alors au demeurant, qu'il ressort du compte rendu de réunion du 29 août 2008 qu'elle a arrêté l'exploitation de sa station de lavage le 30 juin 2008.
Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société des Eaux du Nord qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la la SA SOCIETE DES EAUX DU NORD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU