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29/05/2012 | FRANCE | N°11/04922

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 mai 2012, 11/04922


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 29/05/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/04922



Jugement (N° 10/1686)

rendu le 22 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : SVB/CL





APPELANTE



SAS SWISS POST SOLUTIONS agissant en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adres

se 1]

[Localité 3]



Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assistée de Me VELLIET substituant Me Maître Anne-Solène GAY, avocate au...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/04922

Jugement (N° 10/1686)

rendu le 22 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : SVB/CL

APPELANTE

SAS SWISS POST SOLUTIONS agissant en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assistée de Me VELLIET substituant Me Maître Anne-Solène GAY, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL NEWSPRING Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me François DEBRUYNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2012

***

Par convention intitulée 'contrat d'apporteur d'affaires' en date du 13 septembre 2004, à durée indéterminée, la société SPRING PARTNERS, représentée par son président Monsieur [Y] [J], s'est engagée à rechercher parmi ses clients et contacts commerciaux des prospects susceptibles d'être intéressés par les prestations de la société INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES EUROPE (IOS), également représentée par son président Monsieur [P] [F], moyennant le paiement d'une commission.

Aux termes d'un accord particulier daté du 7 septembre 2004, la société IOS a confirmé son accord pour que ce contrat soit, à la demande de Monsieur [Y] [J], transféré au profit d'une autre société qu'il désignerait.

En application de cet accord, Monsieur [Y] [J] a sollicité le 12 avril 2007, le transfert du contrat susvisé à la SARL NEWSPRING dont il était le gérant.

En 2008, la société IOS est devenue la société GBS PLUS FRANCE.

Le 30 avril 2008, la société GBS a informé la SARL NEWSPRING de la résiliation le jour même du contrat daté du 13 septembre 2004 et de son remplacement par un contrat reprenant les mêmes termes avec la société GBS.

Le 27 juin 2008, le groupe LA POSTE SUISSE a racheté la totalité des actions de la société GBS PLUS FRANCE.

Le 17 juillet 2008, la société GBS PLUS FRANCE a porté à la connaissance de la SARL SPRING PARTNERS que 'par mesure conservatoire et dans l'attente de la nouvelle procédure de la POSTE SUISSE', elle mettait fin au contrat moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois.

Le 24 juin 2009, la société 3 SUISSES a confirmé à la société GBS, son intention d'externaliser et de lui confier les prestations de traitement des documents papier.

Considérant que sa mission était achevée, la SARL NEWSPRING a adressé une facture de 59 800 € TTC, datée du 29 juillet 2009, à la société GBS.

Devant le refus de la société GBS, devenue SAS SWISS POST SOLUTIONS de régler ladite facture, la SARL NEWSPRING a saisi le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing qui, par jugement contradictoire, en date du 22 juin 2011, a :

- condamné la société SAS SWISS POST SOLUTIONS à payer à la SARL NEWSPRING la somme de 59 800€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL NEWSPRING du surplus de ses demandes,

- condamné la société SAS SWISS POST SOLUTIONS aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2011, la SAS SWISS POST SOLUTIONS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2012, elle demande à titre principal à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de désigner un expert aux frais de l'intimée, avec pour mission de déterminer le travail effectué par la SARL NEWSPRING en mettant préalablement en mesure les parties de proposer une mission d'expertise adéquate, en tout état de cause, de condamner la SARL NEWSPRING à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste devoir une quelconque rémunération à la SARL NEWSPRING et fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise application du contrat d'apporteur d'affaires du 13 septembre 2004.Elle explique qu'aucune facturation du prospect n'étant intervenue dans les trois ans qui ont suivi la première présentation de la société 3 SUISSES FRANCE par la SARL NEWSPRING, cette dernière n'a aucun droit à rémunération. Elle ajoute que la SARL ne peut pas plus prétendre à une rémunération pour services rendus alors qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations qu'elle prétend avoir effectuées. Elle soutient que les attestations produites sont des attestations de complaisance qui n'ont aucun caractère probant. Elle indique également que le prétendu engagement verbal de son ancien directeur général n'a pu produire aucun effet juridique puisqu'il aurait été pris en violation des règles d'autorisation de LA POSTE SUISSE en vigueur à cette date.

Dans ses conclusions en date du 21 mars 2012, la SARL NEWSPRING demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner la SAS SWISS POST SOLUTIONS à lui payer à ce titre la somme de 10 000 € outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'après la résiliation du contrat le 17 juillet 2008, elle a conclu, en janvier 2009, un accord verbal avec Monsieur [L], alors directeur général de la société IOS, prévoyant une rémunération forfaitaire de 50 000 € HT, sans autre condition pour le paiement que l'aboutissement de la mission, lui-même démontré par la lettre d'intention du 24 juin 2009. Elle relève la mauvaise foi de la société SWISS POST SOLUTIONS qui conteste le pouvoir de Monsieur [L] de conclure des contrats. Elle affirme être à l'origine de la première rencontre, le 19 juillet 2006, entre les directions des sociétés 3 SUISSES FRANCE et IOS et avoir permis, par son accompagnement constant, la conclusion d'un contrat entre ces deux sociétés. Elle soutient que les témoignages produits et le paiement par la société GBS, le 17 novembre 2007, de frais de prospection commerciale démontrent l'exécution de la mission de 2006 à 2009 en dépit du contexte difficile lié aux plans sociaux, conflits syndicaux et changements de directeurs généraux. Elle considère que l'appelante ne peut pas prétendre lui imposer les dispositions du contrat du 13 septembre 2004, notamment l'article 3, qu'elle a elle-même résilié. Elle ajoute que les règles internes d'avril 2009 de la société SWISS POST SOLUTIONS lui sont inopposables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2012.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 1134 du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Il est constant que le contrat en date du 13 septembre 2004, régulièrement signé par les parties, a été exécuté et a permis la rencontre le 19 juillet 2006 de Monsieur [T], pour la société 3 SUISSES FRANCE et de Monsieur [P] [F], Président de la société IOS.

Cette exécution, au demeurant non contestée, est notamment démontrée par le paiement par la société GBS de la facture de frais de prospection commerciale établie le 30 septembre 2007 par la SARL NEWSPRING.

Ce contrat a été résilié unilatéralement par la société IOS, devenue entre-temps GBS PLUS FRANCE le 30 avril 2008, selon courrier signé par Monsieur [L] en sa qualité de Directeur Général Europe.

Par suite, les clauses de ce contrat, notamment celles relatives aux droits d'ouverture à rémunération, ne peuvent plus être utilement invoquées par l'appelante.

Le contrat substitué au précédent, à compter du 30 avril 2008, dont seule une copie non signée est versée aux débats, précise que 'l'apporteur d'affaires se concentrera toutefois sur un marché précis : la Vente à Distance (VAD)...Il est attendu de la part de l'Apporteur d'affaires qu'il accompagne et soutienne la démarche de GBS+ vis-à-vis du Prospect, jusqu'à la conclusion du contrat'. Il modifie les conditions de rémunération, lesquelles ne sont plus dues en cas de commande mais en cas de vente réalisée par l'une des sociétés du groupe IOS.

Il est établi par les pièces produites et notamment les mails de Monsieur [K] [D] du 27 mai 2008, de Monsieur [J] à Monsieur [T] le 20 juin 2008 ainsi qu'à Messieurs [L] et [D] le 30 juin 2008 que ce contrat a également été exécuté avant d'être résilié par la société GBS PLUS le 17 juillet 2008, aux termes d'une lettre signée par Monsieur [L], moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois.

La SARL NEWSPRING invoque ensuite la conclusion, en janvier 2009, d'un accord verbal avec Monsieur [L], directeur général de la société GBS PLUS FRANCE, destiné à forfaitiser à hauteur de 50 000 € HT son intervention comme apporteur d'affaires.

L'existence de cet accord est confirmé par Monsieur [L], dans son attestation en date du 23 avril 2010. L'argument selon lequel cette attestation serait sujette à caution en raison de la procédure prud'homale opposant ce dernier à la société SWISS POST n'est pas sérieux au regard des fonctions exercés par ce dernier durant de longues années au sein des sociétés concernées, qui lui ont donné une parfaite connaissance du déroulement des faits depuis l'origine des rapports contractuels.

Monsieur [L] a, en effet, été Directeur Général de la société IOS, Directeur Général Europe de la société GBS PLUS FRANCE puis Directeur Général France de la société SWISS POST comme en attestent les courriers portant sa signature ou ses cartes de visite.

Au vu de ces fonctions, la SARL NEWSPRING pouvait légitimement croire, qu'habilité à résilier des contrats, il était également mandaté pour en conclure de nouveau quelqu'en soit la forme.

Les nouvelles règles d'autorisation internes à la société SWISS POST, applicables à compter du mois de janvier 2009, ne sont pas opposables aux tiers dont il n'est pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance.

Monsieur [P] [F], Président Directeur Général de la société IOS EUROPE jusqu'à sa révocation le 13 septembre 2007, en suite du changement d'actionnariat, indique dans son attestation du 16 février 2011, avoir travaillé avec Monsieur [J], dirigeant de SPING-PARTNERS puis de NEWSPRING depuis 1998, aux fins de repérer les acteurs du marché VAD en vue d'une externalisation de leurs besoins notamment 'article 122-12". Il témoigne de l'existence d'échanges réguliers de ce dernier avec lui même, avec son directeur général, Monsieur [L], par téléphone ou par courriel, à [Localité 8] comme à [Localité 9], mais également avec Monsieur [T] de la société 3 SUISSES. Il précise 'j'ai personnellement insisté et obtenu que, malgré les aléas rencontrés par nos démarches, [J] maintienne son investissement de travail sur le long terme, la réussite paraissant raisonnablement atteignable, même si cela dépassait les strictes perspectives de timing de son contrat'.

Cette formule signifie que Monsieur [F], prenant en compte la durée des négociations qui seraient nécessaires postérieurement au premier rendez-vous, et conscient de ce que la rémunération de la société NEWSPRING diminuait la deuxième et la troisième années, s'est préoccupé de ce que la société NEWSPRING maintienne son engagement.

Monsieur [T], membre du comité de direction de la société 3 SUISSES du 1er janvier 2006 jusque mi-juillet 2009, a attesté le 8 novembre 2010 que c'est Monsieur [J] qui l'a présenté le 19 juillet 2006 à la société IOS et qui a, ensuite, été régulièrement en contact avec lui pour accompagner l'avancée des relations entre les sociétés jusqu'à la signature en juin 2009 d'une lettre d'intention.

Cette attestation n'est pas nécessairement en contradiction avec celle de Monsieur [N], directeur financier de la société SWISS POST SOLUTIONS durant les mois de mars à juillet 2009, puis Directeur Général de cette société, qui a affirmé ne l'avoir jamais rencontré ni eu le moindre échange avec lui concernant les négociations en vue de la conclusion d'un contrat avec la société 3 SUISSES.

La lettre du 24 juin 2009, dans laquelle la société 3 SUISSES FRANCE écrit à la société GBS PLUS FRANCE : ' Par la présente, je vous confirme donc le choix de confier ces prestations à votre société, sous les conditions définies et finalisées dans votre contrat commercial version 9 reçues le 2 février 2009" démontre d'une part, qu'un accord de principe était intervenu entre les parties avant l'intervention de Monsieur [N], contrairement à ce qu'affirme la société SWISS POST et, d'autre part, que la SARL NEWSPRING a rempli sa mission avec succès.

Enfin, dans son mail en date du 6 août 2009, Monsieur [N], pour la société SWISS POST, qui indique 'Nous revenons vers vous. Quand nous avons signe un contrat avec 3suisses ce qui me semble etre la bonne sequence d'evennements...Encore une fois, on reviendra vers vous quand on aura signe un contrat avec 3suisses' (sic), ne remet pas en cause le principe d'une rémunération.

Dans ces conditions, tant l'existence d'un accord verbal que la réalisation de sa mission par la SARL NEWSPRING, étant avérées, la société SWISS POST est tenue au paiement de la rémunération contractuellement prévue, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer le travail effectué s'agissant d'un forfait.

La société NEWSPRING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de la résistance apportée au paiement.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société SWISS POST SOLUTIONS qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL NEWSPRING les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition

au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS SWISS POST SOLUTIONS à payer à la SARL NEWSPRING la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS SWISS POST SOLUTIONS aux dépens ;

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER REGNIER, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et la Maître CARLIER, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04922
Date de la décision : 29/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/04922 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;11.04922 ?
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