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04/06/2012 | FRANCE | N°11/00271

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juin 2012, 11/00271


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/06/2012



***



N° de MINUTE : 358/12

N° RG : 11/00271



Jugement (N° 09/02800)

rendu le 07 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/VD



APPELANTS

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] (CANADA)

Madame [M] [J] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localit

é 12] (CANADA)

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentés par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, ancien...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/06/2012

***

N° de MINUTE : 358/12

N° RG : 11/00271

Jugement (N° 09/02800)

rendu le 07 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/VD

APPELANTS

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] (CANADA)

Madame [M] [J] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (CANADA)

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués

assistés de la SCP MARGER et SKOG, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]

Madame [B] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17]

Demeurant ensemble

[Adresse 19]

[Localité 6]

représentés par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistés de Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT OMER

DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2012

***

Par acte en date du 24 juillet 2008, M. [Y] [T] et Mme [B] [K] épouse [T] ont consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [J] épouse [F] une promesse synallagmatique de vente d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 19], moyennant la somme principale de 622 000 euros, outre celle de 16 000 euros au titre des meubles.

La vente était soumise à la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 478 800 euros.

La signature de l'acte authentique devant être rédigé par Maître [S], notaire à [Localité 13], était fixée à la date du 30 novembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2009, l'avocat des époux [T] a écrit aux époux [F] en leur indiquant qu'ils n'avaient pas justifié du dépôt d'une demande de prêt dans le délai de 10 jours fixé par le compromis de vente, ni pendant la période de 60 jours prévue pour la réalisation de la condition suspensive et qu'ils n'avaient pas justifié non plus de leur apport personnel à hauteur de la somme de 225 000 euros, de sorte que les vendeurs estimaient que le compromis de vente était caduc.

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2009, M. [Y] [T] et Mme [B] [K] épouse [T], la société MARC DUPONT IMMOBILIER et la société OPALE GESTION IMMOBILIERE ont fait assigner M. [W] [F] et Mme [M] [J] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, pour voir dire que le compromis de vente du 24 juillet 2008 était caduc et condamner solidairement ceux-ci à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. et Mme [T], la somme de 63 800 euros et aux sociétés MARC DUPONT IMMOBILIER et OPALE GESTION IMMOBILIER, la somme de 24 000 euros.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, le tribunal a :

- déclaré accomplie la condition suspensive d'octroi de prêt

- constaté la défaillance de M. et Mme [F]

- condamné ceux-ci à payer aux époux [T] la somme de 63 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- débouté les sociétés MARC DUPONT IMMOBILIER et OPALE GESTION IMMOBILIERE de leurs demandes

- condamné M. et Mme [F] aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [F] et Mme [M] [J] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement, le 12 janvier 2011.

Ils demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau

- de dire qu'ils n'ont commis aucune négligence de nature à engager leur responsabilité dans la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt

- de constater la caducité du compromis de vente signé le 24 juillet 2008

- de dire que la clause pénale insérée à l'acte n'est pas la sanction contractuelle de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt et que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice du fait de ne pas leur avoir vendu leur bien

- à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique d'un euro

en conséquence,

- de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes

- de les condamner solidairement à leur rembourser la somme de 5000 euros versée à titre d'acompte, augmentée des intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 25 juin 2009, en application des dispositions de l'article L 312-16 alinéa 2 du code de la consommation

- de les condamner solidairement à leur verser une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'ils n'ont pas obtenu un ou plusieurs prêts dans le délai de 60 jours prévu au contrat et qu'ils se sont prévalus de la défaillance de la condition suspensive dès le 3 octobre 2008, soit bien avant la date du 30 novembre 2008 prévue pour la réitération de la vente.

Ils font observer que le délai de dix jours fixé pour le dépôt de leur demande de prêt est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 312-16 du code de la consommation, de sorte que son dépassement ne peut avoir aucun effet, pas plus que le défaut d'information immédiate des vendeurs ou de leurs mandataires des démarches effectuées.

Ils expliquent que, bien que tenus contractuellement de solliciter un seul établissement financier, la banque HSBC, ils ont contacté plusieurs établissements bancaires, ce qui démontre leur bonne foi dans l'exécution de la convention et leur réelle volonté d'acheter le bien, que la BANQUE POPULAIRE DU NORD leur a notifié un refus d'un prêt d'un montant de 421 800 euros, le 29 août 2008, ce dont ils ont immédiatement informé les époux [T].

Ils affirment qu'ils n'ont commis aucune faute en sollicitant un prêt principal de 421 800 euros, alors que, pour le surplus du paiement du prix, ils devaient bénéficier d'un prêt-relais d'un montant de 105 000 euros et du produit de la vente de parts sociales, à hauteur de 175 000 euros.

Ils indiquent que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a également refusé d'octroyer le prêt, le 15 septembre 2008, dans le délai de la condition suspensive, et que, postérieurement, les époux [T] ayant accepté par l'intermédiaire de leur mandataire, de proroger la durée de réalisation de la condition suspensive, ils se sont adressés à d'autres organismes qui leur ont également opposé des refus d'octroi de prêt.

Ils soutiennent que le compromis de vente ne prévoyait pas qu'ils étaient tenus de justifier de leur apport personnel qui n'avait aucune incidence sur l'obtention ou non d'un prêt, qu'ils n'ont jamais déclaré qu'ils n'avaient pas d'emprunts en cours, la ligne du compromis prévue à cet effet n'étant pas renseignée, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais dissimulé l'existence de ces emprunts.

Ils précisent que la société OPALE GESTION IMMOBILIER avait donné son accord à leur mandataire en ce qui concerne la prorogation de la durée de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt.

M. et Mme [F] font valoir que la clause relative à la défaillance de la condition suspensive est distincte et ne prévoit pas l'application de la clause pénale insérée par ailleurs, laquelle ne vient pas sanctionner l'immobilisation du bien, mais le refus injustifié d'une des parties de réitérer la vente devant le notaire, que la clause pénale ne peut donc trouver à s'appliquer puisque la condition suspensive prévue par la loi n'a pas été levée.

Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais refusé de réitérer la vente en la forme authentique puisqu'ils n'ont jamais été sommés pour ce faire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été dressé et qu'en outre, les époux [T] ne peuvent réclamer l'application d'une clause insérée dans un acte caduc.

Enfin, ils observent que les époux [T] ne justifient pas de leur préjudice lié à l'absence de réitération de la vente de leur bien, puisqu'ils ont retrouvé leur entière liberté dès le 3 octobre 2008, que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné par rapport au préjudice qui n'est ni allégué, ni justifié.

M. et Mme [T] demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de M. et Mme [F] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le comportement des époux [F] est fautif et qu'il ouvre droit à indemnisation, en raison de l'absence de justification du dépôt de demande de prêts dans le délai de 10 jours, voire de 30 ou 60 jours à compter de la signature du compromis de vente, de la constatation de refus de prêts pour des montants ne correspondant pas au financement prévu par le compromis de vente à hauteur de la somme de 478 800 euros, de l'absence de toute justification d'un apport à hauteur de la somme de 225 000 euros, de l'existence de déclarations erronées sur les charges, notamment en matière de crédit revolving et les comptes bancaires détenus auprès du CIC, de l'absence de toute sollicitation d'un accord écrit auprès des vendeurs sur l'éventuelle prorogation du délai de la condition suspensive liée au financement.

Ils affirment qu'il a fallu attendre un courriel en date du 13 janvier 2009 adressé à l'agence MARC DUPONT IMMOBILIER par le courtier MEILLEURTAUX.COM pour avoir connaissance pour la première fois des refus de prêt opposés par la Banque Populaire, le 29 août 2008, la banque Patrimoine Immobilier et la banque BNP PARIBAS, le 2 octobre 2008, que le refus de la Banque Populaire est basé sur une demande de prêt ne correspondant pas au montant du financement de 478 800 euros, que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE et celui de la banque Patrimoine Immobilier ne comportent aucun montant, que celui de la BNP PARIBAS porte sur la somme de 869 917 euros alors que le coût total de la vente s'élève à 703 800 euros.

Ils reprochent aux époux [F], non seulement de ne pas avoir justifié détenir l'apport personnel de 225 000 euros, mais encore d'avoir menti sur leurs capacités contributives afin d'immobiliser l'immeuble.

Ils observent que les époux [F] n'ont déposé aucun dossier de financement auprès de la banque HSBC alors qu'elle était seule mentionnée sur le compromis et contestent avoir été informés du refus de prêt de la Banque Populaire du Nord.

Ils déclarent qu'ils ne connaissaient pas l'existence d'une demande de prêt-relais, que la nécessité de recourir à un tel prêt n'est pas équivalente à l'existence d'un apport liquide et disponible à la date de la signature du compromis de vente et que, contrairement à ce qui est prétendu, l'apport de 225 000 euros a bien une conséquence sur l'obtention du prêt principal, dès lors qu'il contribue à en diminuer le montant, que la somme de 175 000 euros au titre d'une promesse de cession de parts sociales non réalisée ne peut pas non plus constituer un apport personnel, que les époux [F] ont dissimulé la réalité de leur situation personnelle.

Les époux [T] ajoutent qu'ils n'ont jamais accepté de proroger la durée de la réalisation de la condition suspensive par l'intermédiaire de la société OPALE GESTION IMMOBILIER.

Ils affirment que le dépôt tardif de la demande de prêt, qui a mis obstacle à la réalisation de la condition dans le délai convenu est constitutif d'une faute, que le fait pour l'emprunteur de ne pas respecter les prévisions de la convention relative au financement est également constitutif d'une faute.

Ils estiment en conséquence que, par la faute des époux [F], le compromis de vente est devenu caduc, que, conformément à l'article 1178 du code civil, le comportement fautif des acquéreurs est à l'origine de l'absence de levée de la condition suspensive liée au financement, laquelle doit être réputée acquise en raison de la mauvaise volonté du débiteur de l'obligation, et ils indiquent que, contrairement à ce qui est soutenu, les époux [F] ont été sommés par Maître [S]-[G] de régulariser la vente.

Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive de leur immeuble, à hauteur du montant de la clause pénale.

SUR CE :

Aux termes de l'acte intitulé vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives, M. [W] [F] et Mme [M] [J] épouse [F] se sont engagés à financer l'acquisition du bien immobilier, soit un prix total de 703 800 euros ainsi détaillé :

- prix principal : 622 000 euros

- meubles meublants : 16 000 euros

- provision pour frais d'emprunt : 2200 euros

- frais de négociation : 24 000 euros

- provision pour frais d'acte : 39 600 euros

à l'aide de deniers personnels et assimilés à concurrence de 225 000 euros et d'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant total de 478 800 euros, au taux d'intérêt maximum de 6, 5 % pour une durée de 25 ans, 'd'où des charges mensuelles maximales de 2593, 50 euros'.

Il était également mentionné au chapître caractéristiques des prêts l'existence d'un 'prêt relais in fine plus long terme' dont le montant et la durée n'étaient pas précisés.

L'acquéreur précisait qu'il entendait solliciter ce ou ces prêts par des démarches personnelles auprès des organismes de son choix, et notamment auprès de HSBC.

La durée de validité de la condition suspensive d'obtention des prêts a été fixée à 60 jours, soit à l'échéance du 24 septembre 2008, étant précisé que 'la présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu, dans le délai fixé ci-avant un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D' (ci-dessus).

L'acquéreur s'est également obligé à déposer une ou plusieurs demandes de prêt répondant aux caractéristiques définies et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt dans le délai de 10 jours et à en justifier au vendeur et/ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt.

L'acte contient une clause selon laquelle si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu (60 jours) sans que ce défaut incombe à l'acquéreur (...), chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté de part et d'autre et, dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué ; en revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du code civil, avec attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre.

L'article 1178 du code civil énonce que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

Il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci, mais il appartient aux acquéreurs qui s'étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, M. et Mme [F] ont écrit qu'ils étaient dans l'obligation de se désister de l'acquisition de la maison située à [Localité 18], expliquant que M. et Mme [T], à l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive fixé au 24 septembre 2008, avaient accepté de prolonger cette condition de dix jours, pour attendre la réponse des deux dernières banques 'où le dossier devait passer en comité', que, ces dernières leur ayant finalement signifié leur refus, ils envoyaient leurs lettres en pièces jointes, à ajouter aux refus qu'ils avaient envoyés le 24 septembre à Mme [P] (représentante de l'agence OPALE GESTION IMMOBILIÈRE).

M. et Mme [F] produisent en effet un courriel daté du 25 septembre 2008, adressé par M. [X], conseiller financier, à Mme [P], dans lequel celui-ci annonce qu'il lui envoie un troisième refus en pièce jointe '(après les deux qu'il vient de lui envoyer)', mais qu'il a bon espoir d'obtenir un accord dans les dix jours de deux banques (...) et qu'il compte sur elle pour avoir une prolongation officielle de la condition suspensive.

Il apparaît ainsi qu'antérieurement au 24 septembre 2008, date d'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, les époux [F] ont déposé une demande de prêt auprès de la Banque Populaire du Nord et du CREDIT FONCIER DE FRANCE, puisque ces deux organismes ont répondu, le premier par lettre du 29 août 2008 et le second par lettre du 15 septembre 2008, et que, postérieurement à cette date, après s'être rapprochés de l'agence immobilière pour obtenir une prolongation du délai, ils ont soumis leur dossier à deux autres banques qui ont également refusé l'octroi d'un prêt, la Banque Patrimoine et Immobilier par lettre en date du 2 octobre 2008 et la BNP PARIBAS INVEST IMMO par lettre du même jour.

Il ne peut être reproché aux époux [F] de ne pas avoir déposé leur demande de prêt dans le délai de 10 jours et de ne pas avoir justifié auprès des vendeurs ou leur mandataire du dépôt de leurs dossiers dans le délai de 48 heures, alors que, les dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation étant d'ordre public, il ne pouvait leur être imposé des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte.

Les époux [T] ne peuvent soutenir qu'ils n'ont jamais eu aucune information sur les démarches effectuées par les époux [F] avant le13 janvier 2009, date à laquelle l'agence MARC DUPONT IMMOBILIER a reçu un courriel du courtier 'meilleurtaux.com'.

Il ressort en effet des courriels ci-dessus que L'AGENCE OPALE GESTION IMMOBILIERE, également chargée de la vente a été informée du refus d'octroi de prêt émanant de trois organismes financiers, le 25 septembre 2008, soit le lendemain de l'expiration du délai de 60 jours fixé par la promesse synallagmatique de vente et que les époux [F] ont poursuivi leurs démarches, postérieurement à cette date, après avoir sollicité une prorogation amiable du délai de réalisation de la condition suspensive dans l'attente de la réponse de deux autres banques.

Ils n'ont pas obtenu l'autorisation expresse des vendeurs quant à une prorogation amiable de ce délai, mais, aux termes d'un courriel du 26 septembre 2008, Mme [P], représentante de l'agence OPALE GESTION IMMOBILIERE, a indiqué qu'elle était d'accord pour attendre la réponse de ces deux banques dans les dix jours à venir.

Il est établi que les époux [F] ont informé les vendeurs de ce qu'ils devaient renoncer à la vente, au motif qu'ils n'avaient pas obtenu de prêt, le 3 octobre 2008, soit neuf jours après l'expiration du délai convenu.

Il était précisé dans l'acte que les acquéreurs devaient effectuer des démarches auprès des organismes de leur choix, et 'notamment auprès de HSBC', ce qui n'implique pas l'obligation de s'adresser exclusivement à la banque HSBC.

Dans la mesure où les époux [F] ont déposé des demandes de prêt auprès de trois organismes bancaires au moins, ils justifient avoir respecté leur obligation à ce titre.

Seule l'obtention d'un prêt immobilier d'un montant déterminé faisait l'objet d'une condition suspensive, de sorte que l'argumentation relative au montant et à la réalité de l'apport personnel et du prêt relais lesquels, en tout état de cause, ne pouvaient suffire à financer le bien et dont il n'apparaît pas dans la promesse qu'ils conditionnaient l'octroi du dit prêt immobilier, est inopérante.

Dans sa lettre en date du 29 août 2008, la Banque Populaire du Nord indique qu'elle n'a pas convenance à donner une suite favorable à la demande d'un prêt de 421 800 euros, ce qui permet d'établir qu'elle n'aurait pas accordé un prêt de 478 800 euros, d'un montant bien supérieur, seul mentionné dans la promesse synallagmatique de vente.

Dans ces conditions, le fait que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER n'aient précisé dans leurs courriers en date des 15 septembre et 2 octobre 2008, ni le montant du prêt sollicité, ni le taux d'intérêt, ni la durée de remboursement ne permet pas à lui seul de constater que les demandes de prêt n'étaient pas conformes au contrat.

La lettre de refus de la BNP PARIBAS en date du 2 octobre 2010 fait référence à un montant de prêt demandé de 869 917 euros d'une durée de 300 mois, soit le double du montant du prêt stipulé au contrat, ce qui est manifestement sans aucun rapport avec les caractéristiques convenues en ce qui concerne le seul prêt immobilier, puisqu'il est supérieur au prix total d'acquisition.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de cette attestation.

Les époux [T] reprochent aux époux [F] d'avoir menti sur leurs capacités contributives afin d'immobiliser l'immeuble et font valoir que la rubrique 'emprunts en cours' n'est pas renseignée, laissant supposer l'absence de tout crédit.

Les acquéreurs ont cependant remis à l'agence immobilière OPALE leurs bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2008, leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2007 et le nouveau contrat de travail de M. [F], daté du 25 août 2008, dont il ressortait que celui-ci percevrait un salaire mensuel brut d'un montant de 9 350 euros.

Les précisions figurant dans l'acte du 24 juillet 2008 (ressources mensuelles nettes de 7 750 euros et charges mensuelles maximales de remboursement de 2 593,50 euros) étaient bien conformes à la situation des époux [F].

Par ailleurs, pour permettre l'instruction de leur demande de prêt, postérieurement au 3 octobre 2008, auprès d'autres organismes financiers, les époux [F] justifient avoir transmis à la société LITTORAL FINANCE BOULOGNE, à la demande de celle-ci, les échéanciers de remboursement de leurs prêts à la consommation en cours, faisant apparaître ainsi l'existence de tels prêts.

En outre, dans un courriel en date du 1er juillet 2008 adressé à l'agence OPALE GESTION IMMOBILIERE, antérieur à la signature de la promesse synallagmatique de vente, ils avaient bien indiqué ne pas pouvoir verser un acompte supérieur à 5 000 euros en raison de difficultés passagères de trésorerie.

Les époux [T] ne prouvent pas en conséquence que les époux [F] ont dissimulé sciemment leur situation financière réelle et notamment, l'existence de leur endettement.

Certes, ils établissent que les époux [F] ont probablement surestimé leurs capacités financières, mais ils ne rapportent pas la preuve de ce que ceux-ci ont exécuté de mauvaise foi les obligations mises à leur charge en ce qui concerne l'obtention d'un prêt immobilier conforme aux caractéristiques du contrat, et qu'ils ont montré un comportement déloyal qui seul serait à l'origine de la non obtention du prêt de 478 800 euros figurant au contrat.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la condition suspensive devait être réputée accomplie, au sens de l'article 1178 du code civil et condamné les époux [F] au paiement de la somme de 63 800 euros au titre de l'indemnité contractuelle.

La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, chacune des parties retrouve sa pleine et entière liberté de part et d'autre et, dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué.

Il convient de condamner solidairement les époux [T] à rembourser aux époux [F] la somme de 5 000 euros versée par eux à titre d'acompte, augmentée des intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 26 juin 2009, quinzième jour suivant la lettre de mise en demeure en date du 10 juin 2009 d'avoir à restituer l'acompte, en application des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation.

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de mettre à la charge des époux [T] , partie perdante, les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par les époux [F], à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [B] [K] épouse [T] de leurs demandes

LES CONDAMNE solidairement à rembourser à M. [W] [F] et Mme [M] [J] la somme de 5 000 euros versée à titre d'acompte augmentée des intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 26 juin 2009

CONDAMNE in solidum les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel

AUTORISE s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et Maître Fabien CHAPON, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum les époux [T] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/00271
Date de la décision : 04/06/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/00271 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-04;11.00271 ?
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