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04/07/2012 | FRANCE | N°11/03712

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 juillet 2012, 11/03712


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03712



Jugement (N° 09/01510)

rendu le 24 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : FB/AMD





APPELANT



Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Maître

Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assisté de Maître Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/005817 du 14/06/2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03712

Jugement (N° 09/01510)

rendu le 24 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : FB/AMD

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assisté de Maître Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/005817 du 14/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉES

SA D'HLM NOREVIE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par son représentant légal

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 9] agissant en la personne de son syndic, Mme [Z] demeurant [Adresse 7]

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 4]

Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assistés de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2012 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2012 après prorogation du délibéré en date du 20 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2012

***

Par jugement du 24 Janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de DOUAI , recevant en leur action les syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], a constaté l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]\/, constaté que [I] [W] avait fait publier tardivement l'acte introductif d'instance, reçu ce dernier en son action en annulation du jugement d'adjudication du 7 Mai 2004, débouté les syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de leur réclamation indemnitaire sur le fondement de l'article 30 du Décret du 4 Janvier 1955, débouté Mr [W] tendant voir dire prématuré la publication du jugement d'adjudication du 7 Mai 2004, de sa demande d'annulation du dit jugement et de dommages et intérêts, condamné Mr [W] à verser à la SA D'HLM NOREVIE et aux syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] une somme globale de 4000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 2000€, condamnant par ailleurs l'intéressé au paiement d'une amende civile de 1000€.

Mr [W] a relevé appel de ce jugement le 26 Mai 2011 et déposé le 14 Septembre 2011 des conclusions tendant à voir:

- dire non avenue la publication du 9 Septembre 2004 à la Conservation des Hypothèques et ne purgeant pas les vices de la procédure,

-constater le non respect de l'article 539 du code de procédure civile , la cassation du jugement du 2 Avril 2004 du juge des criées de DOUAI et la déchéance de la procédure de saisie immobilière suite au renvoi prématuré à l'audience d'adjudication de par le refus de surseoir à la vente,

-de dire que les trois syndicats de copropriété [Adresse 9]\/ ne sont que des intervenants accessoires irrecevables en la présente instance,

-de déclarer recevable l'assignation délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]\/ et de la société NOREVIE, régulièrement transcrite à la Conservation des Hypothèques ,

- de constater la défaillance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] au nom de laquelle a été diligentée la procédure de saisie-immobilière, dissout en 1985, antérieurement aux deux arrêts de la Cour d'Appel du 26 Avril 200,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]\/ de toutes les demandes faites en son nom solidairement avec la société NOREVIE,

- prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 7 Mai 2004,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]\/ , ses ayant droits et la société NOREVIE à lui verser une somme de 14 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre une indemnité de procédure de 3000€.

Au terme de conclusions déposées le 14 Novembre 2011, la société NOREVIE, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et celui de la Résidence [Adresse 9], R concluent au rejet des demandes adverses et, formant appel incident, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mr [W] à leur verser une somme de 1000€ en application de l'article 30 du décret du 4 Janvier 1955 à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3000€.

Mr [W] a déposé le 19 Janvier 2012 de nouvelles conclusions, déclarées irrecevables en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile par ordonnance du 24 Février 2012.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 Avril 2012.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement qu'ensuite de deux arrêts de cette Cour en date du 26 Avril 1999 ayant condamné Mr [W], propriétaire de plusieurs lots au sein de la [Adresse 9]\/ sise à [Localité 14], au paiement d'arriérés de charges, la copropriété a diligenté à son encontre une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication au profit de la société d'HLM NOREVIE , suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 7 Mai 2004, de trois appartements situés dans les bâtiments M, P et R; que Mr [W] a engagé à l'encontre de ce jugement deux instances en annulation : l'une initiée le 2 Juin 2006, sanctionnée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 4 Octobre 2007, rectifié le 4 Décembre 2008, la déclarant irrecevable, l'autre initiée le 6 Mai 2009 sanctionnée par le jugement dont appel qui l'a débouté de ce chef.

La Cour constate, à titre liminaire, que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il:

- constate l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]\/ assigné par Mr [W]

-constate la publication tardive de l'assignation de Mr [W]

-déclare recevable sa demande d'annulation du jugement d'adjudication du 7 Mai 2004.

Sur l'appel principal:

Sur l'intervention des syndicat des copropriétaires des bâtiments M, P et Q-R:

Mr [W] fait grief au Tribunal d'avoir admis la recevabilité de l'intervention de ces trois syndicats en violation de l'article 330 du code de procédure civile dès lors qu'est irrecevable l'intervention accessoire d'un tiers au soutien d'une partie inexistante et alors, de surcroît, que le syndic ne justifie pas de sa qualité à agir.

La Cour constate toutefois que les syndicats intervenants se fondent, du moins pour deux d'entre eux (ceux des bâtiments M et P), sur un droit propre découlant des condamnations prononcées à leur profit par la Cour d'Appel de DOUAI au terme de deux arrêts du 26 Avril 1999, signifiés à Mr [W] le 13 Novembre 2002, qui l'ont condamné au paiement d'arriérés de charges de copropriété exigibles au titre des appartements situés dans les bâtiments M et P, les intimés invoquant par ailleurs à raison les dispositions de l'article 55 du Décret du 17 Mars 1967 autorisant le syndic à défendre aux actions exercées contre le syndicat sans autorisation de l'assemblée générale en sorte qu'ils n'ont pas à justifier des pouvoirs du syndic dans le cadre de la présente instance .

Seule l'intervention accessoire du syndicat des copropriétaires du bâtiment QR qui ne justifie d'aucun titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé est donc irrecevable.

Sur l'annulation du jugement d'adjudication:

Mr [W] fait encore grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation au motif que la publication du jugement d'adjudication, qu'il a estimée valablement effectuée, avait entraîné la purge de tous les vices de procédure antérieurs et interdit l'exercice de l'action en nullité d'une adjudication pour des causes connues antérieurement à celle-ci alors d'une part que cette publication était prématurée dès lors qu'était toujours pendant devant la Cour un appel interjeté contre un jugement du 2 Avril 2004 statuant sur un dire déposé le 27 Février 2004 et que ne lui avait pas été signifié le jugement du 7 Mai 2004 précédant l'adjudication, d'autre part que l'arrêt de la Cour de Cassation intervenu le 5 Avril 2007 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 15 Décembre 2004 a eu pour effet de 'casser' le jugement critiqué et de rendre recevable son dire, obligeant le juge des Criées à se prononcer sur celui-ci, en sorte que le refus de ce dernier de surseoir à la vente entraîne la déchéance de la procédure de saisie immobilière ainsi que sa nullité, enfin que la procédure de saisie immobilière et l'adjudication sont nulles pour avoir été initiées par un syndicat qui n'existait plus et ne disposait d'aucune créance à son encontre.

Les intimés lui opposent successivement l'inopposabilité du moyen tiré de la nullité de l'adjudication dès lors que celle-ci est fondée sur le titre exécutoire qui fonde les poursuites, la régularité de la publication à laquelle l'instance d'appel en cours ne faisait pas obstacle et dont le Tribunal a légitimement déduit la purge de tous les vices de procédure antérieurs.

S'agissant de la publication, la Cour rappelle que l'article 716 de l'ancien code de procédure civile impartit à l'adjudicataire un délai de deux mois à compter de l'adjudication pour faire publier son titre à peine de revente sur folle enchère et observe qu'en l'espèce, l'adjudication du 7 Mai 2004, fondée sur deux titres exécutoires, a été publiée le 9 Septembre 2004, soit quatre mois plus tard.

La Cour relève encore que cette adjudication était précédée d'un jugement du même jour qui a refusé de surseoir à la vente dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 2 Avril 2004 ayant déclaré irrecevable le dire déposé le 27 Février 2004 par Mr [W] au motif que cet appel était de toute façon irrecevable, ce qu'a confirmé un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 Avril 2007 qui a cassé sans renvoi l'arrêt confirmatif de la Cour du 15 Décembre 2004, de sorte que l'argument de Mr [W] selon lequel le juge des Criées aurait dû surseoir à la vente et statuer à nouveau sur ce dire à peine de 'déchéance et de nullité de la procédure de saisie immobilière' est inopérant

Ce jugement rejetait par ailleurs le moyen tiré de la nullité des actes de procédure fondée sur l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] , déjà soumis au juge des criées et déclaré irrecevable par un jugement du 4 Juillet 2003, devenu définitif.

La Cour estime dans ces conditions que la publication de l'adjudication n'était pas prématurée ni ne caractérise une fraude au motif qu'elle serait intervenue avant signification du jugement du 7 Mai 2004 statuant sur les dires ci dessus rappelés.

Cette publication emporte donc la purge des vices de la procédure antérieure ainsi que le constate le Tribunal qui relève de même, à juste titre, que le nullité de l'adjudication ne peut être fondée sur une cause connue antérieurement à celle-ci.

En tout état de cause, la Cour rappelle que les arrêts du 26 Avril 1999, sur lesquels se fonde la procédure de saisie immobilière, répondant au moyen opposé par Mr [W] tiré de l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et constatant l'existence depuis 1977 de syndicats de copropriétaires par bâtiments, représentés par un syndic commun, ont estimé les syndicats des copropriétaires des bâtiments M et P, venant aux droits d'un syndicat commun aux différents bâtiments (dit syndicat 'principal') dissous en 1985, recevables et fondés en leur action respective en paiement des charges de copropriété afférentes aux appartements détenus par Mr [W].dans les bâtiments M et P.

Contrairement à ce qui est soutenu par Mr [W], ces arrêts lui ont été signifiés à personne le 13 Novembre 2002 et n'ont fait l'objet d'aucun pourvoi.

La désignation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de ces syndicats sous l'appellation erronée de 'syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]\/' , avec parfois la mention 'Bat. P, M, Q' (comme dans le jugement précité du 7 Mai 2004) n'était donc pas de nature à induire Mr [W] en erreur sur l'identité des créanciers saisissants que constituaient les syndicats des copropriétaires des bâtiments M et P, cette irrégularité formelle ne lui faisant pas grief.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute Mr [W] de sa demande de nullité de l'adjudication.

Sur l'appel incident:.

Les intimés font grief au Tribunal d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts fondée sur la tardiveté de la publication de l'assignation délivrée par Mr [W] en dépit de l'attitude dilatoire de ce dernier qui les a contraints à attendre six mois pour pouvoir conclure au fond.

La Cour constate qu'appelée pour la première fois à la mise en état du 12 Octobre 2009, l'affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état du Tribunal à l'audience du 9 Novembre 2009 pour communication des pièces des parties et justification par Mr [W] de la publication de son assignation, que l'intéressé a fournie le 23 Novembre 2009.

Ce retard de quinze jours par rapport au calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts des intimés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

* Succombant dans ses prétentions, Mr [W] sera débouté de l'ensemble de ses demandes accessoires.

* Rappelant les actions successives vainement exercées par Mr [W] sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour tenter d' invalider l'adjudication de ses immeubles, le Tribunal a condamné celui-ci à des dommages et intérêts conséquents et une amende civile.

La Cour confirme ces dispositions dans la mesure où cette énième instance démontre que Mr [W] s'emploie depuis 1997, date des jugements l'ayant condamné au paiement de plus de 140 000 francs de charges de copropriété ( pour mémoire, déjà en 1987, des assemblées générales se faisaient l'écho du mécontentement des copropriétaires à l'égard des impayés répétés de Mr [W]) à faire obstacle au recouvrement de celles-ci par le biais d'une saisie-immobilière, au prétexte de la dissolution d'un syndicat principal sans incidence sur le droit légitime des copropriétaires (qui supportent indirectement la carence de l'un d'eux) de recouvrer sa contribution aux charges de copropriété.

* L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il admet la recevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires des bâtiments Q et R.

Y ajoutant:

Condamne Mr [W] à verser aux intimés une indemnité de procédure globale de 3000€.

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03712
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/03712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;11.03712 ?
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