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06/09/2012 | FRANCE | N°11/06423

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 06 septembre 2012, 11/06423


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/06423

Jugement (N° 11/01038)

rendu le 07 Septembre 2011

par le Juge de l'exécution de CAMBRAI

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de Me Philippe Geo

rges QUIGNON,

Assisté de Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,



INTIMÉE



Madame [G] [F]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)

de...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/06423

Jugement (N° 11/01038)

rendu le 07 Septembre 2011

par le Juge de l'exécution de CAMBRAI

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON,

Assisté de Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,

INTIMÉE

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai le 7 septembre 2011 ;

Vu l'appel formé le 16 septembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2012 pour M. [L] [M], appelant ;

Vu les conclusions déposées et signifiées le 30 mai 2012 pour Mme [G] [F], intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2012 ;

Vu les conclusions procédurales de reprise d'instance contenant constitution ès qualités de suppléant, déposées le 7 juin 2012 pour M. [L] [M], appelant ;

***

Aux termes d'un jugement rendu le 30 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a,

notamment :

prononcé le divorce de Mme [G] [F] et de M. [L] [M],

condamné M. [L] [M] à payer à Mme [G] [F] une prestation compensatoire de 215 000 €,

dit que cette prestation compensatoire sera exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. [L] [M] sur l'immeuble situé [Adresse 5], avec prise en charge par ce dernier du crédit immobilier en cours, le solde devant être versé en capital.

Suivant arrêt en date du 24 avril 2008, la cour d'appel de Douai a :

confirmé le jugement précité dans toutes ses dispositions autres que le paiement de la prestation compensatoire,

l'infirmant de ce chef, dit que la prestation compensatoire sera versée sous forme d'un capital de 215 000 €.

Suivant arrêt rendu entre les parties le 20 mai 2009, la Cour de Cassation a :

cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par la cour d'appel de Douai en ce qu'il avait fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215 000 € et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction, autrement composée

Par acte du 7 décembre 2009, le greffier en chef de la cour d'appel de Douai a rendu un certificat de non saisine de la juridiction suite à l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la Cour de Cassation.

Suivant ordonnance en date du 20 mai 2010, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la déclaration de saisine régularisée le 9 décembre 2009 par Mme [G] [F].

Par arrêt en date du 20 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la déclaration de saisine régularisée par Mme [G] [F] le 9 décembre 2009.

Par acte d'huissier en date du 18 février 2011, Mme [G] [F] a fait délivrer à M. [L] [M] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 20 405,76 euros, au titre des intérêts courant sur le montant de la prestation compensatoire fixée par décision du 30 août 2007 du tribunal de grande instance de Cambrai.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2011, Mme [G] [F] a fait délivrer à M. [L] [M] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 44 662,27 euros pour les mêmes causes.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2011, Mme [G] [F], agissant en vertu du jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a fait dénoncer à M. [L] [M] un procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 15 mars 2011, pratiquée entre les mains de la caisse de Crédit agricole de Cambrai, portant sur une somme principale de 44 820,72 €.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2011, Mme [G] [F], agissant en vertu du jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a fait dénoncer à M. [L] [M] un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 15 mars 2011 entre les mains de la caisse de Crédit agricole de Cambrai, portant sur la somme principale de 44 820,72 euros.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2011, Mme [G] [F], agissant en vertu du jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, a fait dénoncer à M. [L] [M] un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 15 mars 2011 entre les mains de la banque BNP de Cambrai, portant sur la somme principale de 44 852,41 euros.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2011, Mme [G] [F], agissant en vertu du jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a fait dénoncer à M. [L] [M] un procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières pratiquée le 15 mars 2011 entre les mains de la banque BNP de Cambrai, portant sur la somme principale 44 852,41 euros.

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2011, M. [L] [M] a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge de l'exécution aux fins de voir mettre à néant le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et le procès-verbal de saisie attribution délivrés le 15 mars 2011 entre les mains de la banque BNP de Cambrai, ainsi que les dénonciations s'y rapportant du 17 mars 2011 et à titre subsidiaire, supprimer la majoration de cinq points appliquée par la SCP PANIEN-PLICHON, dans le calcul du montant des intérêts telle que reprise dans les actes précités et condamner Madame [G] [F] à lui payer une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2011, M. [L] [M] a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge de l'exécution aux fins de voir dire que les commandements qui lui ont été délivrés les 18 février et 10 mars 2011 sont nuls et de nul effet, en conséquence, les mettre à néant, mettre à néant le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et le procès-verbal de saisie attribution pratiqués le 15 mars 2011 entre les mains de la banque Crédit agricole de Cambrai, ainsi que les dénonciations s'y rapportant du 17 mars 2011, à titre subsidiaire, supprimer la majoration de cinq points appliquée par la SCP PANIEN-PLICHON, dans le calcul du montant des intérêts telle que reprise dans les actes précités et condamner Madame [G] [F] à lui payer une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les instances ont fait l'objet d'une jonction ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai puis d'une radiation le 15 juin 2011, suivie d'un réenrôlement de l'affaire.

Par conclusions subséquentes, M. [L] [M] a maintenu ses prétentions initiales. Il a fait valoir :

sur la forme, que les commandements lui ayant été délivrés les 18 février 2011 et 10 mars 2011 ne faisaient pas apparaître les voies de recours lui étant ouvertes, notamment la possibilité de saisir le juge de l'exécution, de sorte que ces actes étaient atteints de nullité

sur le fond, qu'en raison du caractère indemnitaire de la prestation compensatoire allouée en capital, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée,

que lui-même n'avait eu confirmation du caractère définitif de la décision de divorce que le 26 mai 2011, date à laquelle son avoué lui avait transmis l'arrêt rendu, la signification de l'arrêt à partie, et la copie du certificat de non pourvoi,

que lorsque l'huissier de justice avait instrumenté sur la demande de Mme [G] [F], la prestation compensatoire n'avait pas un caractère définitif, de sorte que les intérêts sur cette somme ne pouvaient être réclamés

que l'abandon de droits sur l'immeuble par lui avait été effectif à compter du 30 août 2007 et ne pouvaient produire intérêts et qu'il avait en son temps réglé le crédit immobilier

subsidiairement, que la majoration de cinq points dans le calcul des intérêts devait être supprimée eu égard à sa bonne foi dès lors qu'il ne pouvait régler la prestation compensatoire tant que les voies de recours n'étaient pas épuisées, et que Mme [G] [F] avait été remplie de ses droits dès le 30 août 2007

En défense, Mme [G] [F] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [L] [M] et à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir :

sur la forme, que les commandements des 18 février et 10 mars 2011 comportaient les mentions requises par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 et par l'article 648 du code de procédure civile, tandis que M. [L] [M] ne justifiait d'aucun grief à ce titre,

sur le fond, que la prestation compensatoire, comme les intérêts, était due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce était devenue irrévocable, l'intérêt au taux légal étant dû à compter de cette date, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement,

que la forme d'exécution de la prestation compensatoire était distincte des intérêts qu'elle produisait,

s'agissant de la demande subsidiaire de M. [L] [M] portant sur la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal telle que prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, que celui-ci ne justifiait nullement d'une situation financière difficile.

Par jugement en date du 7 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [M], condamné M. [L] [M] à payer à Mme [G] [F] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [M] aux dépens.

M. [L] [M] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. [L] [M] réitère son argumentation développée en première instance. Il considère qu'aucun intérêt ne peut être réclamé compte tenu de la forme de la prestation compensatoire et que la prestation compensatoire n'a pas de caractère définitif au jour de la mise en oeuvre de la procédure d'exécution. Il fait valoir également que c'est en toute bonne foi qu'il n'a pas pu exécuter la prestation compensatoire et qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande visant à la suppression de la majoration de cinq points appliquée par l'huissier instrumentaire dans le calcul du montant des intérêts.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger que les commandements qui lui ont été délivrés suivant exploits de la SCP PANIEN-PLICHON en date des 18 février 2011 et 10 mars 2011 sont nuls et de nul effet, en conséquence, de les mettre à néant, de mettre à néant le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières en date du 15 mars 2011 et le procès-verbal de saisie attribution du 15 mars 2011 pratiqués entre les mains de la caisse du Crédit agricole de Cambrai ainsi que les dénonciations en date du 17 mars 2011 qui y sont attachées, de mettre à néant le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières en date du 15 mars 2011 et le procès-verbal de saisie attribution du 15 mars 2011 pratiqués entre les mains de la banque BNP de Cambrai ainsi que les dénonciations en date du 17 mars 2011 qui y sont attachées, et à titre subsidiaire de ce chef, de dire et juger que les intérêts sur la prestation compensatoire, s'ils sont dus, courront à compter du 7 décembre 2008 et non à compter du 30 août 2007 ; à titre subsidiaire, de supprimer la majoration de cinq points qui a été appliquée par la SCP PANIEN-PLICHON dans le calcul du montant des intérêts tel que repris dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières en date du 15 mars 2011 et le procès-verbal de saisie attribution en date du 15 mars 2011 pratiqués entre les mains de la caisse du Crédit agricole de Cambrai ainsi que sur le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières en date du 15 mars 2011 et le procès-verbal de saisie attribution en date du 15 mars 2011 pratiqués entre les mains de la BNP de Cambrai et de condamner Mme [G] [F] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Mme [G] [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes de M. [L] [M] et à sa condamnation au règlement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la nullité des commandements signifiés les 18 février 2011 et 10 mars 2011

Attendu que l'article 648 du code de procédure civile dispose que :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Le noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domiciles du destinataire, ou, s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale sociale. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » ;

Que l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 dispose que :

' Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :

1. Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,

2. Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles' ;

Attendu que M. [L] [M] soutient que les commandements qui lui ont été délivrés suivant exploits de la SCP PANIEN PLICHON en date des 18 février 2011 et 10 mars 2011 sont nuls et de nul effet au motif que ceux-ci ne font pas apparaître les voies de recours dont il bénéficie et que l'absence de ces mentions lui porte grief puisqu'il pouvait légitimement s'interroger sur les possibilités procédurales dont il disposait pour solliciter la nullité desdits commandements ;

Attendu toutefois que les commandements signifiés à M. [L] [M] les 18 février 2011 et 10 mars 2011 sont des commandements aux fins de saisie vente de biens meubles qui sont régis par les dispositions des articles 81 du décret du 31 juillet 1992 et 648 du code de procédure civile qui ne prévoient nullement que soient mentionnées les voies de recours ;

Que les commandements litigieux contiennent toutes les mentions exigées par les articles 81 du décret du 31 juillet 1992 et 648 du code de procédure civile ;

Que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que ces commandements satisfaisaient aux prescriptions de forme édictées à l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 et à l'article 648 du code de procédure civile et qu'il a rejeté les demandes en nullité des commandements aux fins de saisie vente des 18 février 2011 et 10 mars 2011 ;

Attendu par ailleurs que tous les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et des procès-verbaux de saisie attribution, signifiés à M. [L] [M] le 17 mars 2011, mentionnent les voies et modalités de recours ; que tous ces actes sont conformes aux prescriptions légales ;

Que M. [L] [M] doit donc être également débouté de ses demandes tendant à voir mettre à néant les procès-verbaux de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et les procès-verbaux de saisie attribution en date du 15 mars 2011 ainsi que les dénonciations de ces actes en date du 17 mars 2011 ;

Sur le caractère définitif de la prestation compensatoire au jour de la mise en oeuvre des actes d'exécution

Attendu que si la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable, toutefois lorsque la décision de divorce passe en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, en application de l'article 1153-1 du Code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel ;

Que par ailleurs, la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 30 août 2007 a

'condamné M. [L] [M] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme de capital de 215 000 € ' ;

Que la disposition de ce jugement qui dit que 'la prestation compensatoire sera notamment exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. [L] [M] sur l'immeuble situé [Adresse 5] (185 000 €) avec prise en charge par M. [L] [M] du crédit immobilier en cours afférent à cet immeuble jusqu'à son terme (28 223 €), le solde (1777 €) devant être versé en capital ', constitue une modalité d'exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 215 000 €, modalité de paiement qui n'empêche pas ce capital de produire des intérêts dès le jugement qui le fixe alors même que le divorce n'est pas définitif et que la prestation compensatoire n'est pas exigible ;

Que M. [L] [M] qui ne justifie pas s'être acquitté de la prestation compensatoire, ne produisant notamment aucun acte notarié constatant l'abandon de ses droits sur l'immeuble situé [Adresse 5], ne peut valablement soutenir que la prestation compensatoire a été versée et exécutée sous la forme d'un abandon de droits qui est devenu définitif en même temps que le jugement du 30 août 2007 et que la prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits ne peut produire d'intérêts ;

Attendu que le jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment prononcé le divorce aux torts de M. [L] [M] et condamné ce dernier à payer à Mme [G] [F] une prestation compensatoire sous forme de capital de 215 000 €, devant notamment être exécutée sous la forme de l'abandon des droits de Monsieur [L] [M] sur l'immeuble situé [Adresse 5] ;

Que par arrêt en date du 24 avril 2008, signifié le 13 mai 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 30 août 2007 dans toutes ses dispositions autres que les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;

Qu'il résulte de cet arrêt et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2007, que M. [L] [M] a acquiescé au prononcé du divorce au cours de la procédure d'appel ; qu'en effet, dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2007, il a demandé au conseiller de la mise en état de constater le caractère définitif du divorce et dans ses conclusions signifiées le 7 février 2008, il a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement ;

Que le pourvoi en cassation formé par Mme [G] [F] n'a porté que sur la prestation compensatoire ; que M. [L] [M] n'a formé aucun pourvoi incident ;

Que compte tenu de l'acquiescement de M. [L] [M] au prononcé du divorce, le principe du divorce était donc acquis dès l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 août 2008 ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 20 mai 2009 et signifié le 30 juillet 2009, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 avril 2008 seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215 000 € et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, Mme [G] [F] n'a pas saisi la cour de renvoi dans le délai de quatre mois courant à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est exactement que le premier juge a considéré que M. [L] [M] était mal fondé à contester le caractère définitif de la prestation compensatoire au jour de la mise en oeuvre des procédures d'exécution, comme le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 avril 2008 ayant confirmé le principe et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [G] [F] par le jugement de première instance et M. [L] [M] ne rapportant pas la preuve du règlement de la prestation compensatoire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de ses demandes de ce chef ;

Sur la demande de suppression de la majoration de cinq points du taux légal

Attendu qu'aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.' Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le

montant » ;

Attendu que Monsieur [L] [M] sollicite la suppression de la majoration de cinq points qui a été appliquée par la SCP PANIEN PLICHON dans le calcul du montant des intérêts tel que repris dans les procès-verbaux de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et de saisie attribution en date du 15 mars 2011 ;

Attendu toutefois que le juge de l'exécution ne peut accorder l'exonération ou la réduction de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal qui est de droit en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, qu'à compter de la date de sa décision et pour les intérêts à échoir, sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis au créancier de la condamnation prononcée ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande de suppression de la majoration de cinq points dans le calcul du montant des intérêts (étant relevé au demeurant que M. [L] [M] ne justifie pas d'une situation de nature à lui permettre de bénéficier de l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal) ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [M] aux dépens et à payer à Mme [G] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu'en cause d'appel, M. [L] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [G] [F] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Donne acte à M. [L] [M] de ce qu'il constitue Maître Aliette CASTILLE avocat postulant, ès qualités de suppléant de Maître Philippe G. QUIGNON, avocat postulant, lequel reprend l'instance par suite de l'omission du Tableau de l'Ordre de Maître Philippe G. QUIGNON, précédemment constitué ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Madame [G] [F] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 11/06423
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°11/06423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.06423 ?
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