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06/09/2012 | FRANCE | N°11/07229

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 06 septembre 2012, 11/07229


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/07229

Jugement (N° 1111000212)

rendu le 29 Septembre 2011

par le Tribunal d'Instance de BETHUNE

REF : BP/VC

APPELANTE



SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,



Assistée de Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau D'ARRAS



INTIMÉS



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

demeurant : [Adre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/07229

Jugement (N° 1111000212)

rendu le 29 Septembre 2011

par le Tribunal d'Instance de BETHUNE

REF : BP/VC

APPELANTE

SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI

Madame [E] [K]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

L'E.U.R.L. GARAGE [F] [U] a souscrit le 30 novembre 2005 auprès de la S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE un contrat de fourniture de lubrifiants d'une durée de quatre années avec engagement d'acquisition de 1.700 litres de produit par an. Accessoirement à ce contrat, l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U] a bénéficié auprès de la Société Générale d'un prêt de 39.000 euros au taux de 4,10 % l'an remboursable en quatre annuités constantes et consécutives d'un montant de 10.769,44 euros chacune. La première annuité était exigible le 31 décembre 2006, la dernière le 31 décembre 2009. La société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE était mandatée par la société emprunteuse pour rembourser en son nom ce concours en principal et intérêts, le mandataire étant in fine subrogé dans les droits de la banque.

Pour garantir les engagements de l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [E] [K] se sont engagés le 30 novembre 2005 en qualité de cautions solidaires.

La liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U] a été prononcée le 30 juin 2010. Par jugement du 27 janvier 2011, la juridiction consulaire d'ARRAS a fixé à 4.487,05 euros la créance de la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE au passif de cette E.U.R.L.

Par exploit du 1er octobre 2010, la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a fait assigner Monsieur [U] et Madame [K] devant le tribunal d'instance de BETHUNE aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 4.487,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal d'instance de BETHUNE a débouté la société poursuivante de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer à Monsieur [U] et Madame [K] une indemnité de procédure de 500 euros.

La société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de faire droit à sa demande principale initiale et de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [K] à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle soutient que l'E.U.R.L. emprunteuse était débitrice à son égard d'une somme de 5.447,27 euros au terme de la troisième année d'exécution du contrat de fourniture. Cette situation a vainement été portée à la connaissance du débiteur auquel il a fallu faire délivrer le 9 décembre 2009 une mise en demeure de payer, acte resté sans effet.

La société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE ajoute que l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U] n'a passé aucune commande de lubrifiant durant la dernière année alors qu'elle-même a assuré le remboursement des échéances du prêt. Elle a donc mis en demeure le 18 mars 2010 la société débitrice de lui payer la somme de 16.643,30 euros correspondant aux montants impayés. Les parties ont trouvé un accord en ce que le débiteur a réglé la somme de 6.643,30 euros, un échéancier étant convenu pour l'apurement du solde de dette. Une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U], la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE estime qu'elle est fondée à recouvrer sa créance contre les deux cautions.

En effet, il est établi aux yeux de la société poursuivante que l'exigibilité de sa créance est acquise depuis courant 2008 à l'égard du débiteur principal, de surcroît au cours de la période de validité des cautionnements. Les cautions sont donc tenues solidairement de régler la créance aux lieu et place du débiteur principal.

***

Monsieur [F] [U] et Madame [E] [K] concluent pour leur part à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils forment une demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel à concurrence de 1.200 euros.

Les défendeurs soutiennent que leurs engagements en qualité de cautions étaient bien limités à quatre ans à compter du 30 novembre 2005. Ces cautionnements expiraient donc le 30 novembre 2009. A cette date, aucune créance de la société FUCHS LUBRIFIANT n'était exigible. Les cautions n'ont d'ailleurs reçu aucune information à ce sujet ni été rendues destinataires d'une mise en demeure de payer, pas plus que le débiteur principal manifestement. Les cautions considèrent dès lors qu'elles ne sont tenues à aucun paiement.

Motifs de la décision

Sur la demande principale en paiement de la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

Attendu qu'il est acquis à la lecture des engagements pris le 30 novembre 2005 par Monsieur [F] [U] et Madame [E] [K] que ces cautions solidaires se sont obligées comme telles à concurrence d'un montant maximal de 49.140,43 euros afin de garantir le paiement de toutes les sommes que l'E.U.R.L. GARAGE [U] pourrait devoir directement ou indirectement à la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, au titre du contrat de prêt consenti par la Société Générale et du contrat de fourniture de lubrifiants signés le 30 novembre 2005 ;

Que, dans la mesure où ces cautions se sont engagées selon des termes manuscrits pour quatre années, les cautionnements en question expiraient bien le 30 novembre 2009 quand bien même les mentions pré-imprimées en première page précisaient que « le présent engagement [était] souscrit pour une durée déterminée de quatre ans courant du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2009 », formulation qui n'est pas sans ambiguïté puisque les dates en question font de fait référence à une période de quatre ans et un mois ;

Qu'il était encore précisé en première page de chaque cautionnement que « la caution [pourrait] néanmoins être actionnée postérieurement à cette durée lorsque l'événement qui a donné naissance à sa mise en jeu est intervenu pendant la durée du contrat » ;

Qu'il est constant que, dans la perspective d'un contrat garanti ayant la même durée que l'engagement des cautions, la précédente stipulation ne pouvait faire difficulté, ce qui n'est pas le cas de l'espèce dans la mesure où l'engagement de Monsieur [U] et de Madame [K] en qualité de cautions solidaires prend fin le 30 novembre 2009 et non le 31 décembre ;

Qu'il est en cela utile que l'événement donnant naissance à la mise en jeu des cautionnements survienne au cours de la période de validité de ces engagements ;

Attendu que la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE fait à ce titre état de ce qu'elle détient depuis le 30 novembre 2008 à l'encontre du débiteur principal une créance de 5.447,27 euros correspondant au solde débiteur du compte de ce dernier, créance réduite à 4.487,05 euros en considération des acomptes versés courant 2010 par l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U] et telle qu'arrêtée par la juridiction consulaire au passif de cette personne morale ;

Qu'ainsi, s'il n'est pas discutable que le compte de cette E.U.R.L. auprès de son fournisseur s'est avéré débiteur faute de commandes suffisantes de lubrifiants, il est toutefois expressément rappelé par la pièce n°5 communiquée par la société poursuivante qu'« il est stipulé dans ce contrat, qu'à la fin de chaque échéance, le solde du compte sera arrêté, et s'il est débiteur, le montant en sera payé par l'acheteur à la première demande » ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède que l'événement qui donne naissance à la mise en jeu de la garantie due par ces cautions ne s'entend pas simplement de l'apparition d'un solde débiteur au compte de l'E.U.R.L. mais bien de la demande en paiement de ce solde adressée à l'acquéreur de fournitures en nombre insuffisant ;

Que le caractère exigible de la créance du fournisseur étant en cela subordonné à ce formalisme, il appartenait à la société poursuivante de justifier de cette demande adressée au débiteur principal au cours de la période de validité des engagements des cautions, ce qui n'est pas acquis en l'occurrence ;

Qu'en effet, la pièce n°5 sus-visée, qui prend la forme d'une lettre de réclamation adressée à l'E.U.R.L. GARAGE [F] [U], ne porte pas de date d'émission si bien qu'il n'est pas justifié que ce document ait été envoyé au débiteur principal antérieurement au 30 novembre 2009, la mise en demeure subséquente datée du 8 décembre 2009 étant par définition hors période de validité des cautionnements ;

Qu'en conclusion, la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE ne justifiant pas à l'égard des cautions du caractère utilement exigible de sa créance et de la survenance au cours de l'engagement de ces dernières de l'événement justifiant la mise en jeu de cette sûreté, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société poursuivante de sa demande principale, le jugement déféré devant en conséquence être confirmé de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée en première instance au bénéfice des défendeurs, la décision entreprise étant en cela confirmée, cette même considération commande également de faire droit en cause d'appel à la demande indemnitaire de Monsieur [U] et de Madame [K] à concurrence de la somme de 750 euros ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à payer en cause d'appel à Monsieur [F] [U] et Madame [E] [K] une indemnité de procédure de 750 euros ;

Déboute la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE de sa propre demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats CONGOS-VANDENDAELE.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/07229
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/07229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.07229 ?
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