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06/09/2012 | FRANCE | N°11/07516

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 06 septembre 2012, 11/07516


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/07516

Jugement (N° 11/00341)

rendu le 27 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANTE



SCI MYSOMPS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau

de DOUAI

Assistée de la SCP DUEL, avocats au barreau de LILLE,



INTIMÉES



SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège so...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/07516

Jugement (N° 11/00341)

rendu le 27 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANTE

SCI MYSOMPS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de la SCP DUEL, avocats au barreau de LILLE,

INTIMÉES

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 27 octobre 2011 ;

Vu l'appel formé le 7 novembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2012 pour la SCI MYSOMPS, appelante ;

Vu les conclusions déposées et signifiées le 23 mai 2012 pour la SA BNP PARIBAS, intimée et appelante incidente ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2012 ;

***

Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2010, le président du tribunal de commerce de Lille a notamment :

constaté que la banque peut légitimement demander à son client l'authentification de sa signature,

débouté la SCI MYSOMPS et la SCI CHANTEPIERRE de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages-intérêts,

condamné les deux SCI aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 86,76 euros.

Par arrêt en date du 16 mars 2011, la cour d'appel de Douai a :

confirmé cette ordonnance en ajoutant à son dispositif la mention relative à la condamnation prévue par ses motifs sur la base de l'article 700 du code de procédure civile qui a été omise et qui condamne les deux SCI à payer à BNP PARIBAS 2500 € sur cette base ;

débouté les SCI CHANTEPIERRE et MYSOMPS de toutes leurs demandes ;

y ajoutant, condamné solidairement les deux SCI à payer 2000 € à la BNP PARIBAS en cause d'appel sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2011, la SA BNP PARIBAS à faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SCI MYSOMPS, ouverts sur les livres de son établissement, pour un montant de 5039,07 euro.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2011, la SCI MYSOMPS a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution pour contester cette saisie attribution.

À l'audience du 22 septembre 2011, la SCI MYSOMPS a demandé au juge de l'exécution de :

débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,

dire et juger que la saisie attribution est irrégulière et abusive,

ordonner à la société BNP PARIBAS de procéder au déblocage immédiat de l'intégralité du compte 100 417 02 ouvert au nom de la SCI MYSOMPS et lui permettre d'effectuer tous virements, et ce sous astreinte à compter de la décision à intervenir de 100 € par jour de retard,

dire que les frais afférents au blocage du compte demeurent à la charge du créancier poursuivant,

en toute hypothèse, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme litigieuse de 4500 €,

ordonner la restitution par la société BNP PARIBAS de l'intégralité des frais mis à sa charge y afférents en ce compris les frais d'huissier,

condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de

3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCI MYSOMPS a soutenu que les saisies pratiquées étaient irrégulières et abusives dans la mesure où elle avait exécuté les condamnations prononcées par la cour d'appel par le biais d'un ordre de virement donné à la banque par M. [C] [U], dûment habilité à agir sur ses comptes sur la base d'une procuration signée par sa gérante, pour un montant de

4500 € ; que la banque n'était pas en droit de refuser d'exécuter cet ordre de virement régulier et ce, d'autant qu'elle n'avait pas respecté les obligations prévues aux articles L 133-10 et L 133-22 du code monétaire et financier ; que la banque faisait une interprétation erronée de l'arrêt qui n'avait pas tranché la question de la validité des exigences formalistes imposées par la BNP PARIBAS ; que par ailleurs, le montant de la saisie était injustifié et qu'elle ne pouvait pâtir de l'attitude de blocage de la banque et en subir les frais, compte tenu des dispositions de l'article L 133-22 IV du code monétaire et

financier ; qu'enfin, le comportement de la BNP PARIBAS traduisait une volonté de lui nuire.

En défense, la société BNP PARIBAS a conclut au débouté et sollicité la condamnation de la SCI MYSOMPS à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle a fait valoir qu'elle était bien fondée à engager une mesure d'exécution dès lors que l'ordre de virement donné par M. [C] [U] au nom de la SCI MYSOMPS été inexécutable, celui-ci agissant en vertu d'un pouvoir non conforme aux modalités de fonctionnement du compte dont la société avait connaissance ; que les litiges antérieurs opposant les parties étaient déjà liés au refus de la SCI MYSOMPS de se plier aux demandes de réitération des actes que la banque était en droit d'exiger, comme l'avaient constaté les décisions de justice antérieures ; que la saisie attribution et les frais y afférents étaient donc justifiés ; qu'en outre, il ne pouvait être fait droit aux autres demandes dont l'objet était de permettre à M. [C] [U] d'agir directement sans respecter les décisions de justice et que les demandes de la SCI MYSOMPS étaient non seulement infondées, mais également abusives compte tenu de son attitude dans les différents litiges qui avaient opposé les parties.

Par jugement en date du 27 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a rejeté la contestation relative à la saisie attribution pratiquée par la SA BNP PARIBAS contre la SCI MYSOMPS entre les mains de la SA BNP PARIBAS, cantonné au montant de 4500 € les effets de cette saisie attribution, rejeté la demande tendant à voir ordonner la restitution par la société BNP PARIBAS de l'intégralité des frais mis à la charge de la SCI MYSOMPS, débouté la SCI MYSOMPS de sa demande tendant à être autorisée à effectuer tous virements, débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la SCI MYSOMPS à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3000 € au titre de la 700 du code de procédure civile, rappelé que la décision était exécutoire par provision et condamné la SCI MYSOMPS aux dépens.

La SCI MYSOMPS a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, la SCI MYSOMPS soutient notamment que la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2011 est abusive et irrégulière et qu'en outre, le montant de la saisie est injustifié.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger que la saisie attribution pratiquée sur le compte 100 417 02 de la société MYSOMPS est irrégulière et abusive, de dire que les frais afférents au blocage du compte demeurent à la charge du créancier poursuivant, d'ordonner la restitution par la société BNP PARIBAS à la société MYSOMPS de l'intégralité des frais mis à sa charge en ce compris les frais d'huissier et de condamner la banque à lui verser la somme de 2500 € au titre du préjudice subi ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré seulement ce qu'il a cantonné le montant de la saisie à la somme de 4500 € ; en tout état de cause, de condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant cantonné de la saisie attribution et sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau de ces deux chefs, de constater, dire et juger que la saisie attribution produira ses entiers effets à hauteur du montant saisi, soit la somme de 4568,64 euros, de condamner la SCI MYSOMPS à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner la SCI MYSOMPS au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la SCI MYSOMPS de sa demande tendant à être autorisée à effectuer tous virements au motif qu'une telle question ne s'analysait pas en une difficulté relative au titre exécutoire ou à son exécution forcée et qu'il n'entrait donc pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'autoriser la SCI MYSOMPS à effectuer tous virements ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'abus de saisie

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ;

Qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie » ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, « sous réserve des dispositions de l'article 2191 du Code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent » ;

Qu'en outre, en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'une cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut pas non plus modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire ;

Attendu que par ordonnance de référé en date du 1er avril 2010, signifiée le 28 avril 2010, le président du tribunal de commerce de Lille a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, au provisoire, acté que le virement sollicité par la SCI CHANTEPIERRE le 14 février 2010 avait été effectué, constaté que la banque pouvait légitimement demander à son client l'authentification de sa signature, débouté la SCI MYSOMPS et la SCI CHANTEPIERRE de leurs demandes, donné acte à la SA BNP Paribas qu'elle exécutera l'ordre de virement qui lui a été remis par la SCI MYSOMPS dès lors que les documents lui auront été déposés, dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts et condamné la SCI MYSOMPS et la SCI CHANTEPIERRE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 86,76 euros ;

Que par arrêt en date du 16 mars 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance entreprise en ajoutant à son dispositif la mention relative à la condamnation prévue par ses motifs sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, qui avait été omise du dispositif et qui condamnait les deux SCI à payer à la BNP Paribas 2500 € sur cette base, débouté les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE de toutes leurs demandes et y ajoutant, condamné solidairement les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE à payer 2000 € à la BNP Paribas en cause d'appel sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Que la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du 1er avril 2010 après s'être prononcée dans les termes suivants : « En première instance, en dehors de la demande de dommages-intérêts liée à la résistance de la banque qualifiée d'abusive, la demande en référé visait uniquement à faire exécuter les deux ordres de virement du 14 février 2010 dont on sait que l'un d'eux a été exécuté le 9 mars 2010 ; en appel, les SCI sollicitent de la cour statuant dans les limites du référé de constater toute une série de faits dont elle devrait tirer la conclusion que la banque a eu une attitude injustifiée et que les modalités qu'elle impose ne sont pas les bonnes, puisque d'autres ont préfiguré l'époque où elle cherche à en imposer de nouvelles ; outre qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur un changement contractuel imposé par une banque, et de s'immiscer dans les relations conventionnelles entre les parties, il appartient encore moins au juge des référés de dire si l'ordre de virement exécuté avec différé résulte d'un comportement fautif de la banque ou si ses nouvelles exigences sont légitimes. Outre que la plupart des demandes sont nouvelles devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile, force est de constater que la cour ne saurait apprécier la légitimité ou non du préalable exigé par la banque pour exécuter les ordres de virement envoyés par simple télécopie ; juge de l'évidence, elle peut seulement constater que les gérants des SCI appelantes n'ont pas été prises au dépourvu puisqu'il leur a été signalé que désormais, il leur faudrait signer une lettre de décharge préalable, en cas d'envoi d'ordre de virement par télécopie et que des modalités pourraient être revues, ce qui est le droit du prestataire de services, modalités que le 'client' est en droit de refuser. Ainsi, Monsieur [U], interpellé sur la signature exigée d'une lettre de décharge nécessaire à la pérennité du système d'envoi d'ordre de virement par télécopie s'y est simplement refusé ; par ailleurs Madame [O] a également refusé d'authentifier sa signature et de réitérer une procuration générale au motif que la banque en serait déjà détentrice ; il n'est pas interdit à un établissement bancaire de réactualiser des documents qu'elle possède déjà, certaines modalités de gestion des comptes ayant été annoncées comme changées. Il n'appartient pas au 'client' de décider unilatéralement qu'il ne s'y soumettra pas, sauf à vivre les conséquences dont les deux SCI se plaignent

aujourd'hui ; faute d'un accord sur ces points, elles devaient soit se soumettre aux formalités préalables, qui n'étaient pas une révolution mais semble-t-il une simple réitération, soit changer d'interlocuteur. En conséquence, la cour considère que les demandes sont pour partie irrecevables, lorsqu'elles dépassent le cadre du référé tel qu'envisagé en première instance et les compétences du juge référés, et pour partie infondées en ce que la résistance de la banque n'apparaît pas abusive. C'est donc une confirmation de l'ordonnance qui s'impose et un débouté total des deux SCI. » ;

Qu'agissant en vertu de l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Douai en date du 16 mars 2011 confirmant l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lille en date du 1er avril 2010, la SA BNP Paribas fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 23 mai 2011, une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SCI MYSOMPS pour obtenir le paiement de la somme de 5039,07 euro en principal (4500 €), intérêts et frais ;

Attendu que la SCI MYSOMPS soutient que cette saisie attribution est abusive est irrégulière au motif que le 7 avril 2011, M. [C] [U], dûment habilité à agir sur les comptes de la société MYSOMPS, a donné ordre à la BNP Paribas de procéder au virement de la somme de 4500 € (montant des condamnations mises à sa charge) sur le compte de la CARPA et que cet ordre de virement n'a pas été exécuté par la banque et que malgré ses courriers officiels des 21 avril et 5 mai 2011, la banque a persisté à vouloir bloquer cet ordre de virement valant pourtant paiement ; qu'elle fait valoir qu'aucune décision au fond n'a tranché la question de la validité des nouvelles exigences imposées unilatéralement par la banque et que le juge de l'exécution ne peut se retrancher derrière une décision de cour d'appel statuant sur un appel d'une ordonnance de référé dès lors que cette dernière n'a pas tranché par définition la question de fond mais s'est contentée dans sa motivation d'émettre un avis qui n'a pas autorité de chose jugée ;

Mais attendu que si une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, il n'en demeure pas moins qu'elle a un caractère exécutoire de droit et constitue un titre exécutoire à titre provisoire et qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause ce titre exécutoire même s'il s'agit d'un titre provisoire auquel ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 1er avril 2010, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mars 2011, qui est exécutoire et qui sert de fondement aux poursuites, a dans son dispositif constaté que la banque pouvait légitimement demander à son client l'authentification de sa signature et débouté la SCI MYSOMPS de ses demandes ;

Que le juge de l'exécution ne peut méconnaître ce qui a été jugé par cette ordonnance qui est exécutoire tant que la chose jugée n'a pas été remise en cause par une décision au fond ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ordre de virement du 7 avril 2011 n'a pas été effectuée selon les nouvelles modalités exigées par la banque ;

Qu'il n'est pas contestable que la SCI MYSOMPS avait connaissance, lorsqu'elle a donné l'ordre de virement litigieux du 7 avril 2011, des nouvelles exigences posées par la banque pour exécuter les ordres de virement donnés par simple télécopie, puisque celles-ci lui avaient été notifiées antérieurement et qu'un contentieux opposait les parties à la suite des nouvelles pratiques imposées par la banque ;

Que la SCI MYSOMPS reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que 'au moment de la passation de l'ordre de virement litigieux du 7 avril 2011, la BNP Paribas avait déjà fait part d'une situation de blocage en imposant unilatéralement de nouvelles pratiques purement formalistes, qui ont d'ailleurs généré un contentieux non encore solutionné à ce jour' (cf page 6 de ses écritures) ;

Qu'en outre, il résulte des courriers en date du 21 avril 2011 et du 5 mai 2011 du conseil de la SCI MYSOMPS que cette dernière avait connaissance du refus de la banque d'exécuter l'ordre de virement du 7 avril 2011 et des raisons de ce refus ;

Que dans ces conditions, l'ordre de virement du 7 avril 2011 dont la SCI MYSOMPS ne pouvait ignorer qu'il serait inefficace, ne peut valoir paiement ;

Que dès lors, la SCI MYSOMPS ne justifiant et ne pouvant se prévaloir d'aucun paiement lui permettant de se libérer de son obligation à l'égard de la SA BNP PARIBAS, c'est exactement que le premier juge a retenu qu'en l'absence d'exécution volontaire de la décision dont l'exécution était recherchée, la BNP Paribas était en droit d'engager des mesures d'exécution forcée et que la saisie attribution litigieuse ne pouvait être considérée comme injustifiée ou abusive ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MYSOMPS de sa demande de mainlevée de la saisie et de ses demandes relatives au blocage du compte et aux frais ; que la SCI MYSOMPS sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le cantonnement de la saisie

Attendu qu'en cause d'appel, la SA BNP PARIBAS produit le procès-verbal de saisie attribution en date du 23 mai 2011 ; que ce procès-verbal comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais pour un montant total de 5039,07 euros et fait apparaître qu'à la date de la saisie, le compte de la SCI MYSOMPS était créditeur de la somme de 4568,64 euros ;

Qu'au vu de ce procès-verbal, il sera donc fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS tendant à voir dire que la saisie attribution produira ses entiers effets à hauteur du montant saisi, soit la somme de 4568,64 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a cantonné au montant de 4500 € les effets de la saisie attribution ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que pas plus en cause d'appel qu'en première instance la SA BNP PARIBAS ne justifie avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI MYSOMPS, partie succombante, aux dépens et à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, la SCI MYSOMPS, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme le jugement sauf du chef de la demande de cantonnement des effets de la saisie attribution ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit que la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2011 par la SA BNP PARIBAS contre la SCI MYSOMPS entre les mains de la SA BNP PARIBAS produira ses entiers effets à hauteur de la somme de 4568,64 euros ;

Y ajoutant ;

Déboute la SCI MYSOMPS de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI MYSOMPS à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SCI MYSOMPS aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 11/07516
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°11/07516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.07516 ?
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