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06/09/2012 | FRANCE | N°12/01489

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 06 septembre 2012, 12/01489


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 12/01489

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012 MINUTE No 210/12
Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 14 décembre 2009, magistrat chargé

d'instruire l'affaire.
** *
Elise X... Y... est née le 23 mars 2005.
Ses parents, Dominique Y......

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 12/01489

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012 MINUTE No 210/12
Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 14 décembre 2009, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
** *
Elise X... Y... est née le 23 mars 2005.
Ses parents, Dominique Y... et Fabien X..., se sont mariés le 20octobre 2006.
Dominique Y... est décédée le 13 septembre 2011 des suites d'un cancer.
Par requête du 26 octobre 2011, Emmanuel Y..., frère de la défunte, a sollicité du juge des tutelles d'être désigné administrateur ad hoc du patrimoine de la mineure.
Par ordonnance du 17 novembre 2011, assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles a désigné l'association d'aide aux victimes (AIAVM) en qualité d'administrateur ad hoc des biens d'Elise X... Y..., jusqu'à la fin des opérations de liquidation de la succession de sa mère avec mission de:- déterminer la consistance du patrimoine de l'enfant hors succession,- déterminer si des prélèvements ont été effectués par le père sur le patrimoine de l'enfant et veiller le cas échéant au remboursement des sommes prélevées,- procéder aux opérations relatives à la liquidation de la succession de Madame Y...,- déterminer l'opportunité d'une action en annulation des prêts souscrits par Fabien X... durant le mariage s'ils ont été contractés frauduleusement,- déterminer l'opportunité de l'ouverture d'une tutelles aux biens en application de l'article 391 du code civil,- gérer le patrimoine de l'enfant, y compris dans la succession et hors succession jusqu'à nouvelle décision.
Le juge des tutelles a notifié l'ordonnance à l'AIAVM avec un courrier explicatif, par lequel il indique qu'en application de l'article 389-3 du code civil, la désignation d'Emmanuel Y... par la mère de l'enfant comme administrateur des biens légués, ne vaudrait que pour la part des biens de la quotité disponible, non pour les biens de la réserve héréditaire qui restent notamment sous l'administration légale sous contrôle judiciaire du père de l'enfant.
Par ordonnances du 20 février 2012, assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles a autorisé l'AIAVM :- à débloquer le capital décès et l'épargne salariale de la mère de la mineure afin de régler les frais et droits de la succession,- à placer pour le compte de la mineure les fonds issus de l'assurance vie de sa mère sur un contrat d'assurance vie Nuance 3D ouvert au nom d'Elise X... Y... en fonds euros 100% sécurisés à la Caisse d'Epargne, et ordonné qu'il soit adressé au juge des tutelles justificatif de ce placement après sa réalisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 février 2012 et reçu au greffe le 2 mars 2012, Fabien X... a interjeté appel contre les deux ordonnances qui lui ont été signifiées le 25 février 2012.
Lors de l'audience d'appel, Fabien X..., assisté de son conseil, faisait part:- de son désistement d'appel de l'ordonnance relative au placement de l'assurance-vie de la mère de la mineure sur un contrat Nuance 3D, ce placement lui apparaissant opportun,- concernant la seconde ordonnance, du fait que l'épargne salariale ayant été débloquée, transmise au notaire et inscrite dans l'actif successoral, l'appel sur ce point est devenu sanas objet,- concernant également la seconde ordonnance, de sa demande tendant à obtenir le justificatif du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de la défunte afin de connaître l'identité du bénéficiaire du capital décès.
Sur ce dernier point restant en litige, après un échange entre l'appelant et son conseil, le conseil de l'administrateur ad hoc et la cour, il avait été convenu de renvoyer l'affaire en octobre dans l'attente de l'obtention du contrat de prévoyance de Madame Y....
Par arrêt en date du 22 mai 2012, la cour a :
- constaté le désistement d'appel de Fabien X... portant sur l'ordonnance du 20 février 2012 rendue par le juge des tutelles chargé des mineurs du tribunal de grande instance de LILLE enregistré sous le noRG: 58-11-A-00813-03, - constaté que l'appel portant sur la seconde ordonnance du 20 février 2012, enregistrée sous le NoRG 58-11-A-00813-02, relatif au déblocage de l'épargne salariale, est devenu sans objet, - renvoyé l'affaire et les parties sur l'appel de la seconde ordonnance du 20 février 2012, enregistrée sous le NoRG 58-11-A-00813-02, à l'une des audiences du mois d'octobre 2012 dont les parties seront avisées par le greffe afin que soit produit aux débats le contrat de prévoyance souscrit par Dominique Y... dans le cadre de son entreprise, la société HOLDER , afin de connaître l'identité du capital décès,- dit que le présent arrêt tient lieu de convocation à ladite audience,- réservé les dépens.
Par courrier daté du 19 juillet 2012, Me CONSTANT, avocate de M. Fabien X..., a avisé la cour qu'elle avait obtenu une copie du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Mme Dominique Y... ép. X... et que son client se désistait de sa demande de ce chef.
Par courrier électronique daté du 5 septembre 2012, Me LEFRANÇOIS, avocate de Mlle Elise X... et de l'association d'aide aux victimes (AIAVM) en sa qualité d' administrateur ad hoc de cette dernière, a informé la cour qu'elle acceptait ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
- constatons le désistement d'appel de M. Fabien X... concernant sa demande tendant à obtenir le justificatif du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Mme Dominique Y... ép. X...;- rappelons que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;- rappelons qu'en application de l'article 945 al. 3 du code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
- laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/01489
Date de la décision : 06/09/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-06;12.01489 ?
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