COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 01499
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 224/ 12
APPELANTE :
Association REGIONALE POUR LA PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES ADULTES À l'attention de Mme Juliette X......Comparante, représentée de Y...Caroline, directrice
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Cédric Z...né le 24 Septembre 1979 à LILLE (59000) ...Comparant en personne
Madame Anne-Marie A...épouse Z......Comparante en personne
Monsieur Patrick Z......Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLEa été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 12 septembre 2011, Patrick Z...a adressé au juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille une demande de mise sous protection de son fils, Cédric Z..., né en 1979.
Est joint à la requête un certificat médical établi par le docteur Fabrice C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et qui constate une altération des facultés de Cédric Z....
Cette requête est suivie le 27 septembre 2012 d'une seconde requête aux mêmes fins émanant du procureur de la République, et faisant suite à un signalement émis par le directeur du foyer de vie médicalisé “ le soleil bleu ” où a séjourné Cédric Z.... Un certificat médical circonstancié établi par le docteur D...sur réquisition du procureur de la République constate l'altération des facultés mentales de l'intéressé.
Le juge des tutelles a procédé à l'audition de Cédric Z...et de ses père et mère le 8 décembre 2011. Ils ont indiqué être d'accord pour être désignés tuteurs de leur fils, payer les arriérés des frais de séjour de celui-ci au foyer, faisant état d'un protocole avec l'établissement pour régler la dette.
Le responsable du foyer, Monsieur E..., a également été entendu par le juge des tutelles le même jour en présence des parents de l'intéressé. Il a indiqué que la famille ayant des difficultés à faire face aux frais d'hébergement, le foyer a effectué un signalement ; il a confirmé qu'un échéancier était en place pour apurer la dette de Cédric Z....
Par jugement du 20 janvier 2012, le juge des tutelles a placé Cédric Z...sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné ses père et mère en qualité de tuteurs.
Par courrier reçu le 1er mars 2012, Juliette X..., directrice des établissements Arpha, relevé appel du jugement.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel, ayant signé l'accusé réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience, la Cour a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
La directrice des établissements Arpha est représentée ; elle s'en rapporte sur l'irrecevabilité de son appel, et, au fond, le soutient.
Les parents et tuteurs de Cédric Z...s'en rapportent sur l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, sollicitent la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1239 du code de procédure civile dispose : Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
En l'espèce, l'appel a été interjeté par Juliette X..., directrice des établissements de l'Arpha, dans l'un desquels réside Cédric Z...; or, l'appelante ne dispose pas de la qualité requise par l'article 1239 susvisé puisqu'elle n'entre dans aucune des catégories de personnes limitativement énumérées par l'article 430 du code civil, seules à même d'interjeter appel contre une décision du juge des tutelles.
L'appel de Juliette X...est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt contradictoire :
- déclare irrecevable l'appel relevé par Juliette X..., directrice des établissements de l'Arpha, à l'encontre du jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille le 20 janvier 2012 ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE