COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/02188
NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République FrançaiseAu nom du Peuple Français
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 226/12
APPELANTE :
Madame Danielle X... divorcée Y...née le 03 Juillet 1960 à LA MADELEINE (59110)CCAS st andré ...59350 ST ANDRE LEZ LILLENon comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association ARIANE14 avenue Robert Schumann59370 MONS EN BAROEULNon comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012 .
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requêté datée du 5 septembre 2011, le procureur de la République de Lille avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Madame Danielle X..., épouse Y..., née le 3 juillet 1960 à La Madeleine.
Cette requête faisait suite à un signalement de Madame Angéla A..., assistante sociale à l'EPSM de Saint-André. Dans ce signalement daté du 5 août 2011, Madame Angéla A... indiquait que Madame X... épouse Y... était hospitalisée à l'EPSM sous contrainte depuis le 26 juin 2011. Madame X... était alors décrite comme très isolée sur le plan familial, suite à une séparation très conflictuelle avec son époux, évoluant dans un contexte de vie extrêmement précaire, sans repères et en très grande difficulté pour se protéger et engager les démarches administratives nécessaires pour lui permettre d'accéder à un logement autonome et disposer de ressources pérennes.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 4 août 2011, établi par le Docteur Jean-Marie B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin décrit une patiente présentant un trouble de personnalité avec élément délirant persécutif fluctuant, à composante dystymique et souligne que cette dernière se met en danger depuis plusieurs années, à la fois du point de vue de la santé et du point de vue financier, prenant actuellement des décisions importantes quant à un changement dans son avenir mais ne semblant pas en état de gérer de façon prudente et cohérente ses finances. Il conclut à l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée afin de mettre ses finances à l'abri de décisions inconsidérées.
Convoquée le 12 décembre 2011 par le juge des tutelles le 12 décembre 2011, Madame Danielle X... n'a pas comparu.
Par jugement du 12 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai a placé Madame X... sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et a désigné l'association Ariane en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à Madame Danielle X..., le 14 février 2012.
Par courrier expédiée le 22 mars 2012, Madame Danielle X... épouse Y... a fait appel de ce jugement.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, personne ne comparaît.
Est parvenu à la cour un courrier de l'EPSM de Lille, infirmant que l'appelante ne souhaitait plus contester le décision du juge des tutelles. Une attestation datée du 3 septembre 2012 et signé de Madame X... épouse Y... est jointe à ce courrier par laquelle celle-ci atteste “accepte la curatelle renforcée” et ne souhaite plus faire appel de la décision du juge des tutelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Madame Danielle X... épouse Y... de son désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- constate le désistement d'appel de Madame Danielle X... épouse Y... ;
- rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE