COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03112
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 228/ 12
APPELANTE :
Madame Antoinette X... épouse Y... née le 16 Mai 1934 à LEFOREST (62790) FOYER LOGEMENT LES GENETS ...62320 DROCOURT Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62400 BETHUNE Comparante, représentée de M Z...Gérard, chef de service
Madame Laetitia A...ICGHC HOTEL DE VILLE-RUE DES POILUS 62970 COURCELLES LES LENS Comparante en personne, assistante sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 23 mars 2012, Antoinette X... veuve Y... a saisi le juge des tutelles d'une demande de protection d'elle-même, née en 1934.
Un certificat médical circonstancié établi par le docteur E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République le 17 mars 2012, constate que “ son état de santé physique ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts ” et il préconise une mesure de curatelle.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS a placé Antoinette X... veuve Y... sous sauvegarde de justice et a désigné l'Association tutélaire du Pas de Calais aux fins d'exercer la mission de mandataire spécial.
Par courrier du 4 mai 2012, Antoinette X... épouse Y... a interjeté appel contre l'ordonnance. Elle explique qu'elle se débrouille très bien toute seule pour s'occuper d'elle-même et de son frère, estimant avoir toute sa tête et avoir demander une mesure de protection car elle était dépassée un moment par les démarches administratives à la suite du décès de son mari.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, l'appelante ne comparaît pas pour soutenir son appel.
La représentante de l'ATPC comparaît et indique que la mesure lui paraît nécessaire à la protection de Madame X...Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X...Y... ne soutient pas son appel et n'apporte pas à la Cour d'élément susceptible de l'éclairer sur le bien-fondé de son recours.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS le 25 avril 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE