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18/10/2012 | FRANCE | N°11/08272

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 octobre 2012, 11/08272


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/10/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/08272

Jugement (N° 10/06476)

rendu le 01 Juillet 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT



Monsieur [V] [E]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/00881 du 31/01/2012 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉE



Caisse de Crédit Mutuel DE DUNKERQUE MALO

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Benoît DE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/10/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/08272

Jugement (N° 10/06476)

rendu le 01 Juillet 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT

Monsieur [V] [E]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/00881 du 31/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Caisse de Crédit Mutuel DE DUNKERQUE MALO

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO a accordé à Monsieur [V] [E] un prêt-relais de 180.000 euros au taux de 4,04 % l'an remboursable en une seule échéance en capital de même montant le 18 août 2008. Ce concours était destiné à financer l'acquisition par l'emprunteur d'un immeuble [Adresse 3] dans l'attente de la vente d'un immeuble sis à [Localité 1].

Les parties sont convenues le 30 juillet 2008 de proroger l'échéance de ce prêt-relais jusqu'au 15 août 2009.

Le concours financier n'ayant pas été remboursé, la Caisse de Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO a mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 217.082,95 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2010, en vain.

Par exploit du 1er juin 2010, elle a fait assigner Monsieur [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de LILLE. Par jugement du 1er juillet 2011, cette juridiction a condamné l'assigné à payer à la société poursuivante la somme principale de 208.144,20 euros augmentée des intérêts au de 4,404 % l'an à compter du 28 janvier 2010 sur la somme de 194.527,29 euros, les intérêts se capitalisant annuellement à compter du 1er juin 2010.

Monsieur [V] [E] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, dire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts au taux légal, dire enfin qu'il sera exonéré du paiement de l'indemnité contractuelle de 7 %.

La partie appelante justifie de sa retraite perçue à taux plein depuis le 1er avril 2012, soit 1.767,61 euros par mois. Il ajoute que son épouse bénéficie d'un salaire de 722,32 euros nets imposables par mois. Monsieur [E] indique qu'il ne peut régler intégralement la somme arrêtée par le tribunal de grande instance de LILLE. Il ajoute que son immeuble de [Localité 1] estimé entre 100.000 et 120.000 euros est toujours en vente. La cession de ce bien permettra d'apurer une grande partie de la dette, le solde pouvant l'être au moyen d'un échelonnement fixé dans le cadre de délais de paiement.

Monsieur [E] ajoute que l'indemnité de 7 % est manifestement excessive au regard du montant global de la dette mais aussi des facilités de remboursement qui sont les siennes. Il entend dès lors être exonéré du règlement de cette clause pénale.

***

La Caisse de Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle forme en outre une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2.000 euros.

La banque fait en premier lieu observer que l'immeuble de [Localité 1] a été mis en vente le 19 juillet 2007 et qu'aucune cession n'est effective à ce jour. Elle a sommé Monsieur [E] de lui communiquer les mandats de vente normalement consentis depuis 2007. Les deux mandats datés de 2012 mentionnent des prix de vente très insuffisants pour rembourser le prêt-relais.

Elle considère les deux mandats antérieurs au prêt-relais comme sans intérêt dans le présent débat, cet établissement constatant qu'entre la date du prêt et le 15 novembre 2011, aucun mandat n'a été signé, ce qui montre à ses yeux que cet acte a été passé pour les seuls besoins de la présente procédure. A supposer que l'immeuble de [Localité 1] soit un jour vendu, le solde de dette sera beaucoup trop important pour envisager un échelonnement sur deux ans.

Le Crédit Mutuel conteste enfin le caractère manifestement excessif de l'indemnité de 7 % allégué par le débiteur.

***

Motifs de la décision 

Sur la créance principale du Crédit Mutuel 

Attendu qu'il importe à ce sujet de relever que la discussion qui oppose les parties ne porte que sur l'indemnité conventionnelle de 7 % dont le principe est bien repris à l'article 10 (« Retards ») du contrat de prêt ;

Que Monsieur [E] demande en effet à la juridiction du second degré de l'exonérer du paiement de cette indemnité, ce qui revient à solliciter la réduction totale de celle-ci, ce que l'article 1152 alinéa 2 du Code civil qui vise une modération de la peine manifestement excessive n'envisage pas ;

Qu'en outre, le caractère éventuellement disproportionné de l'indemnité doit s'apprécier non pas par rapport au montant du prêt ou encore des ressources du débiteur mais bien en fonction du préjudice que l'inexécution du contrat de prêt engendre pour l'établissement prêteur ;

Qu'en l'occurrence, il n'est pas discutable que le terme du prêt-relais est échu depuis le 15 août 2009, soit depuis plus de trois ans alors que l'emprunteur ne justifie d'aucun versement en faveur du prêteur ;

Que, de surcroît, le taux de l'indemnité (7 % du capital restant dû) ainsi que le taux d'intérêt (4,404 % l'an) pratiqué par le Crédit Mutuel ne caractérisent nullement la connotation manifestement excessive de l'indemnité querellée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à réduction, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions arrêtant la créance principale du Crédit Mutuel à l'égard de Monsieur [E] ainsi que le principe de la capitalisation annuelle des intérêts ;

Sur les délais de paiement sollicités par le débiteur 

Attendu que Monsieur [E] sollicite les plus larges délais de paiement afin de poursuivre la mise en vente de son bien immobilier et d'apurer le solde de dette résultant de l'affectation du produit de cette vente au remboursement du Crédit Mutuel par le biais d'un échelonnement sur deux ans comme le permet la Loi ;

Qu'il ne peut cependant être négligé par le débiteur que, depuis le 15 août 2009, il n'a pas versé au prêteur la moindre somme qui puisse permettre à celui-ci d'espérer un recouvrement prompt et certain de sa créance ;

Que, de fait, Monsieur [E] a ainsi bénéficié d'un délai de paiement largement supérieur à celui envisagé par les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Qu'au surplus, à supposer que l'immeuble de [Localité 1] soit vendu, il ne pourrait l'être pour une somme largement supérieure à 100.000 euros (cf. mandat de vente accordé par le débiteur en juillet 2012 pour la somme de 99.500 euros) si bien que la banque resterait créancière à concurrence d'une somme d'au moins 110.000 euros ;

Que Monsieur [E] justifie actuellement de revenus mensuels d'un montant total de 1.768 euros, outre 750 euros de revenus mensuels de son épouse, soit au maximum 2.518 euros par mois sans mentionner les charges courantes ;

Que l'amortissement d'une somme de 110.000 euros sur deux ans impose un versement mensuel d'au moins 4.580 euros pendant 24 mois successifs, ce qui excède manifestement la capacité de remboursement de Monsieur [E] et de son épouse ;

Qu'en définitive, le débiteur sera débouté de sa demande de délais de paiement, et par voie de conséquence de sa demande de réduction du taux d'intérêt des échéances, ce qui ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'un échelonnement de la dette ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formée en première instance par le Crédit Mutuel, la décision entreprise étant en cela confirmée, cette considération commande en cause d'appel de fixer au bénéfice de l'établissement bancaire une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de délais de paiement ainsi que de celle relative au taux d'intérêt des échéances reportées ;

Condamne Monsieur [E] à payer en cause d'appel à la Caisse de Crédit Mutuel de DUNKERQUE-MALO une indemnité de procédure de 800 euros ;

Condamne Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Benoît de BERNY, avocat.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/08272
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/08272 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.08272 ?
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