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29/11/2012 | FRANCE | N°12/00178

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 novembre 2012, 12/00178


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 29/11/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/00178



Jugement (N° 2010/02198)

rendu le 01 Décembre 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : PB/CL





APPELANT



Monsieur [N] [V] [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Lo

calité 3]



Représenté par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me GRIGNON DUMOULIN substituant Me CATONI (avocat au barreau de PARIS)



INTIMÉE



SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [H] [O] agi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/11/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/00178

Jugement (N° 2010/02198)

rendu le 01 Décembre 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : PB/CL

APPELANT

Monsieur [N] [V] [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me GRIGNON DUMOULIN substituant Me CATONI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS [H] [O] agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON anciens avocat et avoué

Assistée de Me Didier LEBON (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2012 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2012

***

Monsieur [N] [K], agent commercial de la SAS d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS [H] [O], ayant saisi le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing d'un litige relatif à la rupture de son contrat et au paiement de commissions, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 1er décembre 2011, condamné [H] [O] au paiement de la somme de 12.140,22 euros HT, majorée de la TVA et des intérêts judiciaires, au titre de complément de commission sur le chiffre d'affaires de 533.679,25 euros, enjoint à [H] [O] de fournir à Monsieur [K] tous justificatifs de commandes au titre des réassorts de la saison été 2010 et hiver 2010/2011 parvenues entre les 13 juillet et 13 octobre 2010, condamné [H] [O] au paiement des commissions dues au taux de 5 %, sur les commandes de réassort de la saison été 2010 et hiver 2010/2011 parvenues entre les 13 juillet et 13 octobre 2010 à hauteur de 4.801,21 euros HT, dit que la rupture du contrat d'agent commercial est exclusivement imputable à [H] [O], débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnité compensatrice, débouté [H] [O] de ses demandes et condamné cette dernière au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2012, il demande :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'agence était exclusivement imputable à la société [H] [O] ainsi que sur les condamnations prononcées à l'encontre de [H] [O] ;

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes d'indemnités de rupture et de préavis ;

- de condamner [H] [O] au paiement des sommes de 75.342,94 euros à titre d'indemnité de cessation du contrat, de 3.139,28 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 20.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la résiliation du contrat d'agence, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2010 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- de donner injonction à [H] [O] de remettre à Monsieur [K] toutes informations lui permettant de calculer le montant des commissions qui lui sont dues au titre des commandes prises sur la collection printemps/été 2011 et sur les commandes de réassort de la collection automne/hiver 2010, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- de débouter [H] [O] de ses demandes ;

- de condamner [H] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [H] [O], appelante à titre incident, par conclusions déposées le 25 septembre 2012, demande :

- de débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du commissionnement, d'ordonner à Monsieur [K] de remettre à [H] [O] les factures de commissions conformes sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et par facture à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que la résiliation du contrat est justifiée par les fautes graves commises par Monsieur [K], subsidiairement de constater que n'a pas transmis les documents prévus par l'article 12 du contrat et de le débouter de ses demandes, très subsidiairement, de désigner tel expert afin de déterminer le mon,tant des commissions éventuellement dues ;

- reconventionnellement, de condamner Monsieur [K] au paiement des sommes de 206.050,00 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute subie du fait de la violation, par l'agent commercial, de ses obligations contractuelles, de 20.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- en tout état de cause, de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que, par contrat en date du 1er février 2010, la SAS D'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS [H] [O] a recruté Monsieur [N] [K] en qualité d'agent commercial ; que, le 13 juillet 2010, [H] [O] a résilié le contrat pour faute grave ;

Sur les demandes principales de Monsieur [K]

Sur les indemnités

Attendu que Monsieur [K] réclame une indemnité de préavis et une indemnité de cessation du contrat ; que [H] [O] dénie à Monsieur [K] tout droit à indemnité en raison de sa faute grave et de l'absence de justification du préjudice allégué ;

Attendu que, selon l'article L 134-13 du code de commerce, l'agent commercial est privé de son droit à indemnisation si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ; qu'une telle faute s'entend comme portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en l'espèce, [H] [O] n'est fondée à invoquer la faute grave de Monsieur [K] :

- ni en ce qui concerne la faiblesse de son chiffre d'affaires par rapport aux objectifs convenus, dès lors que :

* la clause de l'article 6.9 du contrat, qui qualifie de faute grave la non réalisation, par l'agent, d'objectifs de développement, alors qu'il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis, doit être réputée non écrite en ce qu'elle contrevient à l'article L 134-13 précité ;

* [H] [O] ne rapporte nullement la preuve d'une activité insuffisante de l'agent ;

- ni au titre d'un manque de loyauté de Monsieur [K], le grief, formulé par [H] [O], de participation à des présentations de produits pour la société JULIE § FLORIANT ne pouvant constituer un manquement à l'obligation de loyauté prescrite par l'article L 134-4 du code de commerce, dans la mesure où [H] [O] était informée de l'intervention de l'agent et que le courriel de [H] [O] à Monsieur [K] en date du 24 juin 2010['[N], On ne change rien suite à ma discussion avec [S] ([L] de la société JULIE § FLORIANT) cet après-midi, mais il faut savoir que les prochains rendez-vous pour les aspects produits ou techniques, devront être faits avec [S]'], invitant l'agent commercial à intervenir avec le dirigeant de la société JULIE § FLORIANT, accrédite que cette intervention a été autorisée ;

Attendu que c'est donc à raison que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat d'agence commerciale du 1er février 2010 était exclusivement imputable à [H] [O] ; que le droit à indemnité de Monsieur [K] ne peut être, dans ces conditions, contesté ; que, sur le montant de l'indemnité de préavis, [H] [O] n'oppose aucun élément à la demande présentée à hauteur de 3.139,28 euros correspondant à un mois de préavis ; que la disparition du contrat ouvre droit, au profit de l'agent commercial, à l'indemnité de rupture, prévue par l'article L 134-12 du code de commerce, qui a pour objet la réparation du préjudice résultant, pour l'agent, de la perte, pour l'avenir, des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que le bénéfice de ce droit n'est subordonné ni à la démonstration du préjudice subi, ni à la réunion de conditions contractuelles particulières, telles que celles stipulées par l'article 12 du contrat ; que Monsieur [K] est fondé à obtenir la somme de 75.342,94 euros correspondant à deux années de commissions (26.683,00 euros / 8,5 mois x 24 mois) ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts Monsieur [K] qui n'établit ni les agissements déloyaux allégués de [H] [O], ni en tout état de cause un préjudice spécifique susceptible de résulter du comportement fautif invoqué ;

Sur les commissions

Attendu que Monsieur [K] demande que le taux de commission appliqué par [H] [O] - de 3 % - soit redressé à 5 % ;

Attendu que l'article 9.2 du contrat stipule que 'le taux de la commission sera déterminé selon les modalités définies à l'annexe IV des présentes' ; que l'annexe IV'Commissionnement' prévoit que 'la commission est fixée au taux de base de 5 % du chiffre d'affaires net' ; que l'article 9.3 du contrat prévoit qu' 'en cas de demande de dérogation par le client aux tarifs et aux conditions générales de vente, l'agent en avisera le mandant et les parties conviendront des modalités de commissionnement pour cette demande spécifique' ;

Attendu que, si les stipulations du contrat permettent de déroger, pour des ventes spécifiques, au taux de 5 %, [H] [O] ne démontre pas l'existence d'un accord des parties pour instituer une dérogation générale sur l'ensemble des commandes et faire du taux de 3 % la règle ; qu'en conséquence, le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d'application du taux de 5 % et de versement d'un complément de commission à hauteur de 12.140,22 euros HT, montant non discuté par [H] [O] ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'ajoutant à la décision entreprise, il sera ordonné à Monsieur [K] de remettre à [H] [O] les factures de commissions conformes, sans qu'il y ait lieu au prononcer d'une astreinte, [H] [O] ne soutenant pas que Monsieur [K] se soit soustrait à une demande de remise de ces documents ;

Attendu, sur les commissions dues sur les commandes de réassort, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [H] [O] au paiement de la somme de 4.801,21 euros HT, dont l'agent communique le mode de calcul - lequel ne fait l'objet d'aucune critique - et a enjoint à [H] [O] de fournir à Monsieur [K] tous justificatifs de commandes au titre des réassorts de la saison été 2010 et hiver 2010/2011 parvenues entre les 13 juillet et 13 octobre 2010, sans qu'il y ait lieu au prononcer d'une astreinte, Monsieur [K] ne soutenant pas que [H] [O] se soit soustrait à une demande de remise des documents ;

Sur la demande reconventionnelle de [H] [O]

Attendu que, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté [H] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître les fautes graves de Monsieur [K], il le sera également en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur le surplus ; que l'équité commande de condamner [H] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de cessation de contrat,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SAS d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS [H] [O] à payer à Monsieur [N] [K] les sommes de 3.139,28 euros à titre d'indemnité de préavis et de 75.342,94 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat,

Confirme le jugement sur le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne à Monsieur [K] de remettre à [H] [O] les factures de commissions conformes,

Condamne la SAS d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS [H] [O] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS [H] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/00178
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/00178 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;12.00178 ?
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