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18/12/2012 | FRANCE | N°11/06719

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 décembre 2012, 11/06719


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/12/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/06719



Ordonnance (N° )

rendue le 17 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SVB/CL





APPELANT



Monsieur [L] [B]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barrea

u de DOUAI)

Assisté de Me Jean Louis LEFRANC (avocat au barreau D'ARRAS)



INTIMÉE



SELURL [K] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par la SCP FRA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/12/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/06719

Ordonnance (N° )

rendue le 17 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SVB/CL

APPELANT

Monsieur [L] [B]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Jean Louis LEFRANC (avocat au barreau D'ARRAS)

INTIMÉE

SELURL [K] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Jean-Philippe VERAGUE (avocat au barreau D'ARRAS)

DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2012

***

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2011 du juge au tribunal de commerce d'Arras, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [B], artisan peintre, qui a autorisé la vente aux enchères publiques d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8], dépendant de la procédure collective ;

Vu les appels interjetés les 29 et 30 septembre 2009 par Monsieur [L] [B];

Vu les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état ordonnant la jonction des procédures 11.06719, 11.06759 et 11.06774 sous le premier de ces numéros ;

Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2011 pour Monsieur [B];

Vu les conclusions déposées le 9 février 2012 pour Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B], mandataire judiciaire désigné par jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal de Commerce d'Arras ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2012 ;

Monsieur [B] a interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise, rejet de la demande et condamnation du liquidateur aux dépens.

Il soutient que le passif n'étant pas vérifié, la vente du domicile familial n'est pas nécessaire.

Maître [K], ès qualités, sollicite, la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que l'appel est dilatoire dès lors que le passif vérifié et définitivement admis est de 146.043,11 €. Il ajoute qu'en empêchant les visites de son immeuble Monsieur [B] a fait échouer toutes les tentatives de vente amiable.

SUR CE 

Il résulte de l'état des créances du 17 juin 2009 et de l'état complémentaire des

créances du 30 mars 2011, tous deux visés par le juge-commissaire, que le passif définitivement admis de Monsieur [L] [B] s'élève à la somme de 150.699,03 € (4.655,92 + 146.043,11 €).

Il ressort des écritures non contestées du liquidateur judiciaire que les seuls actifs

dépendant de la liquidation judiciaire permettant de désintéresser les créanciers sont constitués par les biens immobiliers de Monsieur [B].

Par suite, la saisine du juge-commissaire en application des dispositions des articles L642-18 et R642-22 du code de commerce était justifiée et c'est à bon droit que cette juridiction a fait droit à la requête.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur

[B] s'agissant de frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure comme prévu aux articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [B].

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06719
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/06719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;11.06719 ?
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