République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/08348
Jugement (N° 2011/02789)
rendu le 05 Décembre 2011
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SVB/CL
APPELANTS
Monsieur [K] [O] ès qualités de mandataire judiciaire puis Commissaire à l'éxécution du plan de la SA AQUANORD
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SA AQUANORD prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT anciens avoués
Assistés de Maître DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS FERME MARINE DU DOUHET agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2012
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La SA AQUANORD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 février 2010 par le Tribunal de Commerce de Dunkerque. Maître [P] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2010, la SAS FERME MARINE DU DOUHET (FMD) a, d'une part, déclaré sa créance d'un montant de 305.791,75 € TTC auprès du mandataire judiciaire et, d'autre part, saisi l'administrateur judiciaire puis le juge-commissaire d'une demande en revendication d'alevins de daurade royale et de daurades royales livrés entre le 2 avril 2009 et le 28 janvier 2010 ou à titre subsidiaire du paiement du prix des marchandises revendues et non réglées au jour du jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque, désigné dans la procédure collective concernant la SA AQUANORD, a :
- déclaré bien fondée en son principe la revendication,
- déclaré n'y avoir lieu à restitution en nature de ces marchandises,
- déclaré que les droits de la requérante se reporteront, à due concurrence du prix de vente initial des produits, sur le prix à percevoir par la société AQUANORD au fur et à mesure des ventes à venir des poissons arrivés à maturité.
La SA AQUANORD et Maître [P], ès qualités, ayant exercé un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal de commerce de Dunkerque a, par jugement contradictoire du 5 décembre 2011 :
- débouté la SA AQUANORD, Maître [O], intervenu volontairement ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître [P], ès qualités, de leur recours,
- déclaré la revendication bien fondée en son principe,
- écarté la demande de réalisation en nature,
- reporté les droits de la société FMD à due concurrence du prix de vente initial des alevins et daurades sur le prix à percevoir par la société AQUANORD au fur et à mesure des ventes de poissons arrivés à maturité,
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par la SA AQUANORD, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ès qualités,
- condamné la SA AQUANORD à payer à la société FMD la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AQUANORD et Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan adopté par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 17 juillet 2011, ont interjeté appel selon déclaration en date du 14 décembre 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juin 2012, ils demandent à la Cour de juger leur appel recevable, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer la société FMD mal fondée en sa revendication concernant la facture n°04615 du 27 mars 2009 impayée à hauteur de la moitié soit 15.244,75 €, de dire que les biens vendus par la société FMD à la SA AQUANORD ne peuvent être revendiqués, de dire mal fondée la requête en revendication des huit livraisons effectuées entre le 2 avril 2009 et le 28 janvier 2010, subsidiairement, en cas de confirmation du bien fondé en son principe de la revendication, de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé de reporter les droits de la société FMD à due concurrence du prix de vente initial des alevins, sur le prix à percevoir par la société AQUANORD, au fur et à mesure des ventes de poissons arrivés à maturité, de déclarer la société FMD irrecevable en son appel incident par application de l'article 564 du code de procédure civile, en tous les cas, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société FMD une indemnité procédurale et de la débouter de toute demande à ce titre, enfin la condamnation de la société FMD à payer à chacun d'entre eux 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, au préalable, que le tribunal de commerce de Dunkerque a qualifié à tort sa décision de jugement en dernier ressort, aucune disposition de la loi du 26 juillet 2005 n'excluant l'appel d'un jugement statuant sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire. Ils prétendent également que les conditions cumulatives de l'article L624-16 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qu'aucune clause de réserve propriété n'a été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison en l'absence d'une telle clause sur le bon de livraison du 2 avril 2009, facturé 30.489,50 € le 27 mars 2009, et que la preuve de la remise de la facture comportant cette clause au jour de la livraison n'est pas rapportée. Ils précisent qu'aucun accord cadre n'existe entre les parties et que la société FMD ne justifie pas avoir adressé ses conditions générales de vente à la SA AQUANORD. Ils ajoutent que les biens vendus par la SAS FMD ne se retrouvaient pas en nature au 2 février 2010, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, au regard du changement de nature des biens vendus, les alevins étant devenus des daurades, et de l'impossibilité de leur redonner leur apparence d'origine. Ils en déduisent que la revendication ne peut être reportée sur le prix, celle-ci ne pouvant être accueillie qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes. Ils font valoir également que la société FMD n'établit pas l'individualisation des biens revendiqués alors que la SA AQUANORD justifie du mélange des alevins livrés et revendiqués avec d'autres livrés par la société FMD à des dates antérieures mais également à ceux livrés par les sociétés DIAZ et CENMAR à des dates concomitantes. Ils contestent la qualité de biens fongibles considérant que les alevins livrés sont de qualités différentes. Ils confirment qu'en raison de l'évolution du litige, la revendication en nature est devenue impossible et ne soutiennent plus leur demande d'indemnisation. Ils concluent, enfin, à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 305.791,75 € considérée comme nouvelle en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2012, la SAS FMD demande la confirmation du jugement déféré et sur son appel incident la condamnation de la société AQUANORD et de Maître [O], ès qualités, à lui communiquer la date des ventes portant sur les marchandises livrées, le prix de cession desdites marchandises et la date d'encaissement de ces prix, à défaut, leur condamnation au paiement de la somme de 305.791,75 € correspondant au montant des factures lui restant dues sur les marchandises objets de la clause de réserve de propriété avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel dont elle conteste le bien fondé. Elle rappelle qu'elle est le fournisseur en alevins de daurades de la société AQUANORD depuis de nombreuses années et que leurs relations ont toujours été régies par ses conditions générales de vente qui comportent une clause de réserve de propriété. Elle soutient que la revendication portant sur les alevins et daurades royales, objets de la livraison n°1584 du 2 avril 2009, est fondée, la clause de réserve de propriété figurant sur la facture remise lors de la livraison étant opposable à la société AQUANORD au regard des relations antérieures régulières entre elles et des factures reçues et réglées sans protestation. Elle ajoute que le contrat a été partiellement exécuté puisque la société AQUANORD a réglé la moitié de la facture du 29 mars 2009. Elle considère qu'il n'est pas contestable qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société AQUANORD était en possession des alevins livrés entre les mois d'avril 2009 et janvier 2010 dès lors que le cycle de maturation dure de 18 à 24 mois, que la SA AQUANORD avait, dans un premier temps, demandé à être indemnisée pour l'entretien de ces alevins entre le mois d'avril 2009 et l'audience devant le tribunal de commerce de Dunkerque, et qu'elle a ensuite prétendu, sans toutefois le démontrer, les avoir mélangés antérieurement à l'ouverture de la procédure avec ceux d'autres fournisseurs. Elle précise qu'en l'absence d'inventaire, les appelants ne prouvent pas que les biens revendiqués n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture du redressement judiciaire. Elle affirme que les mélanges invoqués violeraient toutes les règles d'hygiène et de traçabilité des produits imposés par l'arrêté du 5 juin 2000. Elle prétend, qu'en tout état de cause, il s'agit de biens fongibles. Elle ajoute qu'à la date du 2 février 2010, il n'y a pas eu transformation des marchandises livrées pour la majorité moins de six mois avant l'ouverture de la procédure car la croissance des alevins ne transforme pas la substance de la marchandise qui conserve ainsi sa nature. Elle indique que sa revendication porte également sur le prix des marchandises et que l'ensemble des alevins livrés entre le 2 avril 2009 et le mois de janvier 2010 a nécessairement été commercialisé par la SA AQUANORD qui devra en justifier et qui à défaut sera condamnée avec Maître [O], ès qualités, au paiement de la somme de 305.791,75 €, cette demande déjà soutenue devant le tribunal de commerce n'étant pas nouvelle, correspondant à l'évolution du litige et tendant aux mêmes fins que la demande de revendication.
Conformément aux dispositions de l'article 425 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au Ministère Public le 2009, lequel n'a formulé aucune observation.
SUR CE
Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en revendication prévues par l'article L624-16 du code de commerce sont susceptibles d'appel.
Par suite, c'est à tort que le jugement a été rendu en dernier ressort et l'appel doit être déclaré recevable.
Il ressort des écritures de la société FMD, non contestées sur ce point, qu'elle fournissait la société AQUANORD en alevins de daurades depuis de nombreuses années, les relations des parties ayant toujours, en l'absence de contrat cadre, été régies par ses conditions générales de vente.
En suite de l'ouverture de la procédure collective, la société FMD a, selon lettre recommandée en date du 19 février 2010, revendiqué les marchandises suivantes :
- 170.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 2 avril 2009 et correspondant au bon de livraison n°1584,
- 200.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 21 juillet 2009 et correspondant au bon de livraison n°1654,
- 265.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 24 août 2009 et correspondant au bon de livraison n°1674,
- 205.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 8 septembre 2009 et correspondant au bon de livraison n°1686,
- 250.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 22 octobre 2009 et correspondant au bon de livraison n°1704,
- 265.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 12 novembre 2009 et correspondant au bon de livraison n°1717,
- 200.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 14 janvier 2010 et correspondant au bon de livraison n°1736,
- 235.000 alevins de daurade royale et les daurades royales livrées le 28 janvier 2010 et correspondant au bon de livraison n°1741.
Conformément à l'article L 624-16 du code de commerce,'Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties'.
Il est constant que contrairement aux autres bons de livraison, la livraison n°1584 du 2 avril 2009 pour un montant facturé le 27 mars 2009 de 30.459,50 €, ne comporte pas de clause de réserve de propriété.
Toutefois, la société FMD justifie par la production de huit factures datées du 14 février 2008 au 26 novembre 2008, comportant ses conditions générales de vente au verso, de l'existence d'un courant d'affaires avec la société AQUANORD.
Ces conditions générales de vente comportent au sixième paragraphe une clause de réserve de propriété. La preuve de contestations de la part de la société AQUANORD à réception de ces factures n'est pas rapportée.
Au demeurant, il est démontré que la société AQUANORD a partiellement exécuté le contrat puisqu'elle a procédé, le 30 octobre 2009, au règlement de la somme de 15.244,75 € conformément aux modalités de paiement indiquées sur la facture du 27 mars 2009 laquelle reprend en son verso les conditions générales de vente et notamment la clause de réserve de propriété.
En outre, en l'absence d'autre élément justifiant d'une réception postérieure, il se déduit de la date de la facture qui est antérieure à celle de la livraison que celle-ci a été remise à la société AQUANORD au moment de la livraison.
Par suite, la société AQUANORD a eu connaissance au plus tard au moment de la livraison de la clause de réserve de propriété figurant sur un écrit, à savoir la facture du 27 mars 2009, relative aux marchandises livrées le 2 avril 2009 et l'a acceptée.
La société AQUANORD et Maitre [O] ès qualités ne contestent pas la validité et le caractère opposable des clauses de réserve de propriété figurant sur les autres bons de livraison et factures.
Pour que la revendication aboutisse, il appartient au revendiquant de rapporter la preuve de l'existence en nature des marchandises revendiquées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le cycle de maturation d'un alevin étant de l'ordre de 18 à 24 mois selon les écritures et les notes en délibéré adressées par les parties au tribunal, étant précisé qu'une daurade est commercialisable à 220 grammes soit 18 mois environ, les parties s'accordent à reconnaître que les alevins revendiqués étant entre temps parvenus à maturité ont été vendus et que par conséquent la revendication des marchandises livrées n'est désormais plus possible.
Toutefois, la revendication du prix obéit aux mêmes conditions préalables que la revendication des marchandises elles-mêmes.
La condition d'existence en nature doit s'entendre comme la conservation de l'état initial de la marchandise.
En l'espèce, les alevins livrés entre le 2 avril 2009 et le 28 janvier 2010, soit entre 10 mois et quelques jours avant le 2 février 2010, date d'ouverture de la procédure collective, ont pris du poids, comme en attestent les tableaux produits qui font état de poids moyens de 49,24 grammes pour les livraisons les plus récentes et de 292,21 grammes pour les livraisons les plus anciennes.
Cependant cette prise de poids, qui est le résultat des soins apportés par la SA AQUANORD, n'a pas modifié les alevins dans leur substance. L'évolution cellulaire normale subie par ceux-ci ne pouvant être assimilée à une altération susceptible de les avoir transformés en des biens d'une autre nature.
Par suite, la société FMD rapporte la preuve de ce que les alevins revendiqués, qui avaient tous été livrés moins de 18 mois avant l'ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il est établi par la lettre de Maître [G], commissaire priseur, en date du 21 juin 2012, que des stocks de bars et de daurades vivants existaient dans les locaux de la SA AQUANORD au 31 décembre 2009 et au 31 janvier 2010. Celle-ci ne permet pas, contrairement à un inventaire établi dans les règles, d'identifier les propriétaires des poissons.
Les alevins ou daurades retrouvés dans les bassins de la société AQUANORD ne peuvent être considérés comme des biens fongibles car bien que de la même espèce, ils ne présentent pas tous la même qualité comme en atteste notamment le tableau de 'suivi du recrutement en 2009"de la société AQUNORD qui fait état de torsions et de lymphocystis chez les poissons livrés par la société DIAZ.
Toutefois, la SA AQUANORD et Maître [O], ès qualités, ne rapportent pas la preuve que les mélanges qu'ils invoquent, pour contester l'individualisation des marchandises, entre les poissons des sociétés FMD, CENMAR et DIAZ seraient intervenus avant le 2 février 2010 dès lors que les tableaux qu'ils produisent établissent des dates d'entrée de stock entre le 3 avril et le 18 septembre 2009 (pièce n°17) mais des dates de mélange au 13 avril 2010 (pièce n°14), au 28 juin 2010 (pièce n°15) et 14 janvier 2011 (pièce n°16).
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en revendication du prix des alevins et daurades revendus et non réglé sauf à préciser, qu'au regard de la durée de la procédure, la totalité des alevins et daurades revendiqués a nécessairement été vendue et, par conséquent de faire droit à la demande de revendication de la partie du prix non réglée soit 305.791,75 €, cette demande présentée devant le tribunal ne pouvant être considérée comme nouvelle en cause d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'article 699 du code de procédure civile est inapplicable en un tel cas, car il suppose qu'une partie soit condamnée aux dépens ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS FMD les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au
greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités de paiement du prix ;
Statuant de ce chef,
Dit que la revendication s'exercera sur le prix de 305.791,75 € ;
Condamne la SA AQUANORD à payer à la SAS FERME MARINE DU DOUHET la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploie des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU