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20/12/2012 | FRANCE | N°10/07454

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 décembre 2012, 10/07454


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 20/12/2012



***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07454



Jugement (N° 06/05936)

rendu le 17 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VD



APPELANT

Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 20]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 9]



représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au

barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assisté de Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/12/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07454

Jugement (N° 06/05936)

rendu le 17 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VD

APPELANT

Monsieur [A] [F]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 20]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assisté de Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 16]

Madame [R] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 23]

Demeurant ensemble

[Adresse 7]

[Localité 15]

représentés par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

assistés de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

SARL DA SILVA, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 13]

[Localité 10]

assignée à personne habilitée le 28 février 2011, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [E]

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 12]

assigné à domicile le 18 mars 2011, n'ayant pas constitué avocat

SARL DEVESTELE ET FILS, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 25]

[Localité 11]

assignée à personne habilitée le 1er mars 2011, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [M] [T]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 8]

assigné à domicile le 2 mars 2011, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2012, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sophie BEN MOUSSA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 07 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2012

***

Suivant contrat signé le 25 février 2003, Monsieur [S] [Z] et Madame [R] [L] son épouse, ont confié à Monsieur [A] [F], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation et l'extension de leur immeuble d'habitation situé à [Adresse 7] (Nord) ;

La réalisation des travaux a été confiée à :

la société Devestele pour le lot 'gros-'uvre',

la société [T] pour le lot 'menuiseries extérieures et intérieures',

l'entreprise Da Silva pour le lot 'plâtrerie',

l'entreprise Corten pour le lot 'aménagements extérieurs - assainissement',

l'entreprise [E] pour le lot 'enduits extérieurs' ;

En cours de chantier, les époux [Z] [L] ont constaté des défauts dans la réalisation des travaux, invoqué des discordances entre les situations visées par le maître d''uvre et la réalité des travaux exécutés ainsi qu'un retard général ;

Ils ont fait établir quatre constats d'huissier respectivement les 24 novembre 2003, 16 décembre 2003, 23 mars 2004 et 30 mars 2004 ;

Ils ont également sollicité un diagnostic technique qui a été réalisé le 24 juin 2004 par le cabinet Preventec ;

Sur saisine des époux [Z] [L], par ordonnance rendue le 11 mai 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [W] ;

Au cours des opérations d'expertise, il a été procédé à la réception des travaux les 29 et 30 juin 2004 ;

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2006 ;

Suivant actes délivrés les 26 et 27 juin 2006, les époux [Z] [L] ont assigné Monsieur [A] [F] et la société Devestele, la société [T], l'entreprise Da Silva, l'entreprise Corten et l'entreprise [E] en paiement de différentes sommes correspondant au coût de reprise des lots défectueux tels que repris par l'expert judiciaire, ou s'agissant du maître d''uvre au titre des fautes dans l'exécution de son contrat ;

Par jugement rendu le 17 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a :

déclaré irrecevables les époux [Z] [L] en leurs demandes dirigées contre maître [C] [K] en qualité de liquidateur de la société Corten,

condamné in solidum la sarl Devestele et Fils et Monsieur [A] [F] à leur payer la somme de :

4.120,00 euros,

condamné la sarl Devestele et Fils à leur payer la somme de :

229,00 euros,

condamné in solidum la sarl Da Silva et Monsieur [A] [F] à leur payer la somme de :

5.610,00 euros,

condamné la sarl Da Silva à leur payer la somme de :

125,00 euros,

condamné in solidum Monsieur [I] [E] et Monsieur [A] [F] à leur payer la somme de :

1.650,00 euros,

condamné Monsieur [I] [E] à leur payer la somme de :

13,00 euros,

condamné Monsieur [M] [T] à leur payer les sommes de :

625,00 euros,

72,00 euros,

225,00 euros,

condamné Monsieur [A] [F] à leur payer la somme de :

3.150,00 euros,

condamné les époux [Z] [L] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de :

2.400,00 euros,

condamné les époux [Z] [L] à payer à la sarl Da Silva la somme de :

1.638,00 euros,

condamné in solidum Monsieur [A] [F], la société Devestele, la société [T], la sarl Da Silva, l'entreprise Corten et l'entreprise [E] à payer aux époux [Z] [L] la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [Z] [L] à payer à maître [K] en qualité de liquidateur de la société Corten, la somme de :

300,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Monsieur [A] [F], la société Devestele, la société [T], la sarl Da Silva, l'entreprise Corten et l'entreprise [E], aux entiers dépens ;

Monsieur [A] [F] a relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les parties à l'exception de l'entreprise Corten ;

Dans ses dernières écritures, il demande à la cour au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1382, 1792-6 du code civil, de :

le dire recevable et bien fondé en son appel limité aux chefs de dispositif le condamnant in solidum avec les entreprises Devestele, Da Silva, [E] et [T], à indemniser les époux [Z] [L] de leur préjudice,

le déclarer hors de cause de ces chefs et également au titre des non conformités ou malfaçons d'exécution qui affectent le lot aménagement extérieur,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [F] à la somme de 2.400,00 euros,

de ce chef,

condamner les époux [Z] [L] à lui payer la somme de :

4.970,30 euros au titre du solde de ses honoraires,

pour le surplus,

rejeter l'appel incident des époux [Z] [L],

subsidiairement, si par extraordinaire, une quelconque réclamation était mise à la charge de Monsieur [A] [F],

dire et juger que celle-ci sera limitée à 20 % des préjudices subis par les époux [Z] [L],

pour le surplus, et en tout état de cause,

dire et juger les entreprises Devestele, Da Silva, [E] et [T] tenues de le garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,

condamner tout succombant à lui payer la somme de :

2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que tous les frais et dépens dont ceux de référé et d'expertise et de première instance, dont distraction au profit de maître Castille suppléante de maître Quignon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans leurs dernières conclusions, les époux [Z] [L] forment appel incident et demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :

débouter Monsieur [A] [F] de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la sarl Devestele à leur payer la somme de :

4.995,37 euros outre l'indemnité de retard (mémoire),

condamner la sarl Da Silva à leur payer la somme de :

6.593,77 euros outre l'indemnité de retard (mémoire),

condamner la sarl [T] à leur payer la somme de :

968,26 euros outre l'indemnité de retard (mémoire),

condamner Monsieur [I] [E] à leur payer la somme de :

2.001,89 euros outre l'indemnité de retard (mémoire),

condamner Monsieur [A] [F] in solidum avec les différentes entreprises à leur payer ces sommes,

condamner en outre Monsieur [A] [F] à leur payer les sommes de :

25.850,15 euros (ne concernant pas les travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage),

15.231,00 euros au titre des travaux supplémentaires payés,

6.040,00 euros au titre des honoraires de constat de procédure et d'expertise,

5.266,66 euros au titre des frais supplémentaires entraînés par deux déménagements,

5.190,18 euros au titre d'une perte de revenus,

17.470,51 euros au titre des coûts supplémentaires engendrés par la reprise des travaux non-conformes (devis pour piliers et escaliers, déplacement du coffret de gaz : devis [N] et facture GDF),

33.522,73 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de postes non chiffrés à ce jour,

condamner les entreprises assignées avec Monsieur [A] [F] à leur payer la somme de :

5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La sarl Devestele et Fils, la sarl Da Silva, Monsieur [M] [T] et Monsieur [I] [E], régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat ;

Suivant actes délivrés les 31 août, 3 et 5 septembre 2012, Monsieur [A] [F] a régulièrement signifié ses conclusions à la société Devestele et Fils, à la société [T], à la sarl Da Silva et à Monsieur [M] [T] ;

Les époux [Z] [L] ont régularisé des conclusions d'incident tendant à la production de pièces par le tribunal de grande instance de Lille qui ont été jointes au fond et dont ils se sont finalement désistés ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2012 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

Monsieur [A] [F] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les entreprises à payer aux époux [Z] [L] le coût des reprises alors d'une part, que sur le fondement contractuel, seules ses fautes commises dans l'exercice de sa mission sont de nature à engager sa responsabilité et d'autre part, que les réserves consignées par l'expert au terme de son rapport relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne sont pas imputables à l'architecte ;

Il s'oppose aux prétentions des époux [Z] [L] qui invoquent le retard de livraison du chantier et leur fait grief d'une part, d'avoir donné leur accord pour la signature des marchés en septembre 2003 après avoir obtenu le permis de construire le 26 mai 2003 ainsi que le financement nécessaire et par la suite d'avoir modifié à plusieurs reprises des éléments de gros-'uvre en demandant la réalisation de lots supplémentaires,

d'autre part, d'avoir tardé à régler ses factures d'honoraires et d'avoir exigé (décembre 2003) l'établissement de factures détaillées correspondant exactement à l'avancement des travaux en fonction des quantités de matériaux utilisées alors que les entreprises sont payées au fur et à mesure de l'avancement des travaux par des acomptes de sorte que le retard ou le refus de payer les factures des entreprises a bloqué le chantier,

en outre d'être intervenu de façon quotidienne et intempestive auprès des entreprises en critiquant les décisions de l'architecte et les prescriptions contenues dans ses comptes-rendus de chantier,

ou encore d'avoir fait intervenir des entreprises tierces en cours de chantier pour exécuter des travaux distincts des marchés ;

Enfin, il fait grief aux époux [Z] [L] de ne lui avoir communiqué en cours de chantier ni le nom de leur conseil dont ils se prévalaient, ni les trois constats d'huissiers, puis par la suite, ni le rapport Preventec, lui faisant en outre, dès le mois de mars, interdiction de se présenter sur le chantier et de procéder à la réception ;

Les époux [Z] relèvent appel incident sur le montant et les chefs de préjudice qu'ils invoquent ; ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] à indemniser l'intégralité de celui-ci à raison des fautes commises par lui dans l'exécution de sa mission et notamment le retard de livraison du chantier convenu pour le 1er décembre 2003 ; ils font grief à leur maître d''uvre de ne pas les avoir assistés dans leurs demandes auprès des entrepreneurs et d'avoir validé des factures ne correspondant pas aux travaux réellement effectués constitutif d'une collusion avec les entreprises ; ils précisent qu'ils ont fait réaliser un rapport par le cabinet Preventec qui a mis en évidence plusieurs malfaçons dans l'exécution des travaux lesquels étaient visibles ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire et auxquelles il lui appartenait d'imposer aux entreprises de remédier ;

1. sur l'appel principal :

a) sur les obligations contractuelles du maître d''uvre :

Le contrat d'architecte portait sur la rénovation de l'immeuble objet du projet d'acquisition des époux [Z] composé de trois niveaux avec dépose de certains éléments conservés pour leur réemploi (portes, éléments sanitaires), des modifications, des démolitions, la réalisation de plâtrerie, carrelage, l'installation d'une salle de bain en étage, de divers éléments sanitaires, ainsi que la réalisation d'une extension en aile, d'aménagements extérieurs (réseau eaux pluviales, assainissement, raccordement GDF), modification de l'escalier d'accès à l'immeuble, pose d'une rambarde, pose de carrelage en extérieur, modification et pose de la clôture en limite de propriété conséquence de la réalisation de l'extension), etc' ;

A la page 1 de ce contrat figure la mention suivante :

'' L'architecte n'assumera que les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération visée.'' ;

Le même jour, ils ont signés un second document intitulé contrat d'architecte conditions particulières lequel fixe un coût d'objectif de l'opération de 134.000,00 euros ramené à 129.580,00 euros TTC par mention manuscrite paraphée par le maître d''uvre et les époux [Z] [L] ;

A la page 3 de ces conditions particulières, figure l'indication que les marchés seront établis par corps d'état et que la somme tous corps d'état des marchés ne pourra dépasser le montant de la construction hors honoraires cité sur le présent contrat dans un délai de quatre mois à compter de ce jour ; le règlement des entreprises sera proportionnel aux travaux exécutés ; l'entreprise devra obtenir les visas de l'architecte pour se faire régler par le maître d'ouvrage ;

Monsieur [A] [F] soutient que la mention précitée limitant sa responsabilité contenue dans les conditions générales du contrat d'architecte oblige les époux [Z] [L] à rapporter la preuve de ses fautes personnelles et fait obstacle à ce qu'il soit condamné à garantir les entreprises de l'exécution fautive de leur lot ;

Cette clause ne peut recevoir application que dans la limite de sa compatibilité avec les dispositions d'ordre public édictées par les articles 1792 et suivants du code civil ;

Dans le cadre du présent litige, les époux [Z] [L] recherchent la responsabilité contractuelle du maître d''uvre pour inexécution de ses obligations contractuelles de suivi de chantier ;

Le maître d''uvre n'est pas tenu de l'exécution des lots par les entreprises lesquelles sont seules responsables de la mauvaise exécution de leur lot ou de leur inachèvement à l'égard du maître de l'ouvrage ; il n'a aucune obligation à se substituer aux entreprises en cas de défaillance de leur part ;

Seule sa responsabilité contractuelle peut être retenue pour des erreurs de conception ou une mauvaise exécution de sa mission de suivi et coordination des travaux ;

Le maître d''uvre produit aux débats 21 comptes-rendus de chantiers allant du 7 octobre 2003 au 16 mars 2004 ;

L'analyse de ces comptes-rendus démontre que le maître d''uvre a assuré le suivi de l'exécution des travaux, la coordination du chantier et a prescrit aux entreprises la réalisation de leur lot au fur et à mesure de l'avancement des travaux en anticipant sur les travaux à suivre tant pour l'intérieur que pour l'extérieur et en leur donnant les prescriptions techniques requises et en signalant les reprises nécessaires ; de même, il a demandé dès le 25 novembre 2003 à l'entreprise de gros-'uvre de terminer l'évacuation des gravats et de prévoir les reprises nécessaires, ainsi qu'au plâtrier dès le 9 décembre 2003 ; ces demandes ont été constamment réitérées au cours des réunions suivantes ;

L'ensemble de ces comptes-rendus ne permet pas d'accréditer la thèse soutenue par les époux [Z] [L] d'une défaillance dans l'exécution de ses missions par le maître d''uvre ;

Le fait que l'expert ait constaté que certains lots réservés étaient visibles à la réception ne peut produire aucun effet puisque le maître d'ouvrage a interdit au maître d''uvre de procéder à la réception ;

En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [F] in solidum avec les différentes entreprises à réparer le préjudice des époux [Z] [L] relatifs à la reprise des désordres, malfaçons et inachèvements consignés au cours de la réception et constatés par l'expert judiciaire ;

b) sur la demande au titre du solde des honoraires :

Monsieur [A] [F] sollicite la condamnation des époux [Z] [L] à lui payer le solde de ses honoraires restant dus ;

Dans le contrat d'architecte, le montant des honoraires a été fixé à la somme forfaitaire de 16.000 euros sur laquelle les époux [Z] [L] justifient avoir réglé la somme de 12.600,00 euros ;

Aucune faute contractuelle n'étant établie et les maîtres d'ouvrage ayant de leur propre chef interrompu sa mission en interdisant au maître d'oeuvre au cours du mois de mars 2004 de se présenter sur le chantier, de diriger, suivre les travaux et procéder à la réception, sont redevables du solde de ses honoraires pour une mission complète ;

La cour condamne les époux [Z] [L] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3.400 euros restant due à ce titre ;

Le jugement déféré est réformé de ce chef ;

Monsieur [A] [F] ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation pour le surplus s'agissant d'une rémunération forfaitaire ; il est débouté de ce chef ;

2. sur l'appel incident :

a) sur les conséquences du retard de livraison du chantier :

Les époux [Z] [L] réitèrent les prétentions soumises aux premiers juges lesquels par une analyse pertinente des pièces produites aux débats et des documents contractuels, ont mis en évidence qu'il n'est pas démontré d'anomalie dans la phase d'étude du projet puisque le permis de construire a été délivré le 23 mai 2003 après les rectifications demandées par l'administration en application de prescriptions impératives du POS sur le retrait de l'immeuble en façade et en outre qu'aucune date n'a été contractuellement fixée pour la livraison des travaux ;

Les époux [Z] font grief à Monsieur [F] d'avoir tardé à établir les descriptifs afin de lancer les marchés ce qui a entraîné un retard dans la date de démarrage des travaux ; ils rappellent que l'acquisition de l'immeuble objet du contrat d'architecte s'effectuait à l'aide d'une opération combinée de vente de leur logement principal et qu'ils lui ont fait connaître clairement qu'ils devaient libérer l'immeuble vendu au 1er décembre 2003, dernier délai, si bien qu'ils devaient pouvoir intégrer l'immeuble rénové de [Localité 15] au même moment et au moins pouvoir y entreposer leurs meubles ;

Monsieur [F] soutient que les époux [Z] lui ont confirmé la poursuite de leur projet au mois de juillet, l'acte authentique de vente de l'immeuble des époux [Z] ayant été reçu le 23 juin 2003 de sorte qu'il leur a transmis les descriptifs en tenant compte des dernières modifications (et notamment l'accès au premier étage) dès le 1er septembre ;

Il soutient que la partie rénovation de la partie ancienne de l'immeuble aurait pu être réalisée pour le premier décembre 2003 à condition qu'aucune modification n'intervienne ce qui n'a pas été le cas puisque les maîtres d'ouvrage ont demandé au cours du mois de septembre et d'octobre 2003 des modifications des éléments de gros-'uvre en demandant la réalisation de lots supplémentaires en septembre 2003 (accès au premier étage, baie en pavés de verre, porte extérieure pour la lingerie du rez-de-chaussée, fenêtre sur le pignon de la chambre 2, divers aménagements en rez-de-chaussée, premier et second étage, buanderie), et en octobre 2003 pour pratiquement tout le second étage concernant tous les corps de métiers, ainsi que d'autres modifications hors gros-'uvre ;

Les comptes-rendus de chantier mettent en évidence les modifications demandées par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier ou leurs choix et options pour certains matériaux ou emplacement d'équipement ;

Ces modifications ont exigé la réalisation de plan pour le second étage qui a été remis aux entreprises concernées le 12 novembre 2003 et diverses autres modifications jusqu'au 2 décembre 2003 ; dès lors, elles sont trop tardives pour permettre l'utilisation de la partie rénovée le 1er décembre comme attendu par les époux [Z] ;

La déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 29 septembre 2003 ; la durée des travaux à l'égard des entreprises a été fixée à cinq mois et demi ce qui porte l'achèvement du chantier hors congés et intempéries au 16 mars 2003 ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire ;

A cette date il persistait des lots à terminer, ainsi qu'il résulte du rapport de pré réception dressé le même jour par Monsieur [F] en présence de toutes les entreprises, à exécuter pour le 30 mars 2004 date fixée pour la réception de l'ouvrage ; ces reprises et finitions concernaient principalement les lots gros-'uvre et plâtrerie et impliquaient des interventions salissantes outre l'évacuation des gravats de l'entreprise d'électricité et de manière générale le nettoyage du chantier, toutes interventions incompatibles avec l'emménagement ainsi qu'il résulte du constat d'huissier daté du 23 mars 2004 produit aux débats et contrairement à la mention finale contenue dans ce compte-rendu de chantier ;

Il est également établi par les pièces produites aux débats, que le règlement des entreprises a été effectué avec retard puisque les demandes d'acomptes ont été contestées par les maîtres d'ouvrage ;

Le suivi du chantier tel que résultant des comptes-rendus de chantier ne met pas en évidence de retard imputable au maître d''uvre lequel est tributaire des entreprises dans la réalisation de leur lot étant ajouté par ce dernier que le retard de paiement dans le règlement de leur situation (confirmé par les entreprises au cours de la réunion d'expertise organisée par l'expert judiciaire) n'est pas un facteur incitant ces dernières à la célérité ;

Il s'en suit que les époux [Z] [L] qui ne rapportent pas la preuve d'un retard de livraison du chantier imputable à une faute du maître d'oeuvre ne peuvent prospérer dans leurs prétentions dirigées contre lui de ce chef ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

b) sur les comptes entre les parties :

Les époux [Z] [L] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [F] à leur payer des sommes correspondant à un coût supplémentaire de travaux, à des décomptes erronés, à des réfections ou reprises nécessaires ne figurant pas dans le rapport de l'expert judiciaire, à des frais supplémentaires entraînés par deux déménagements, à une perte de revenus, et en outre, au paiement de la somme de 33.522,73 euros au titre « du coût actualisé après indexation et pertes des intérêts de retard et travaux annexes à réaliser » ;

Ils appuient leurs demandes sur un dossier volumineux établi par leurs soins ainsi que sur un rapport non contradictoire établi le 6 mars 2012 par un économiste en construction ;

Ils font valoir notamment que le coût d'objectif des travaux a été évalué dans les conditions particulières à la somme de 129.580 euros TTC et qu'en réalité il a excédé cette somme de 25.850,15 euros, alors qu'il s'agissait d'une estimation et que les époux [Z] [L] ont accepté les devis des entreprises en connaissance de cause ;

Ils ne peuvent imputer à l'architecte le coût des travaux de leur projet de rénovation et extension en se limitant à leurs prévisions financières initiales, indépendantes des contingences techniques et des prix du marché auxquels le maître d'oeuvre est étranger ;

Les époux [Z] font également grief à Monsieur [A] [F] d'avoir validé des situations de travaux ne correspondant pas à leur avancement réel, notamment pour le lot plâtrerie ou les Velux (ainsi qu'il a été constaté par huissier) et d'avoir organisé une réunion en méconnaissant les intérêts des maîtres d'ouvrage, puis en fixant une durée d'arrêt de chantier de trois semaines pour les congés de fin d'année manifestement excessive ce que l'expert a relevé en indiquant que l'usage est d'une semaine en fin d'année ;

Ils soutiennent que les décomptes parvenus début janvier 2004 ne reprenaient pas les plus-values et moins values pour travaux et étaient pour l'un d'entre eux, supérieur au montant de la facture définitive, de sorte qu'ils ont dû établir eux-mêmes les décomptes des entreprises ;

Monsieur [A] [F] conteste l'intégralité de ces allégations et soutient notamment que pour les décomptes, les époux [Z] ne prennent pas en considération les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier ;

L'expert a précisé au cours de deux réunions que sa mission ne comprenait pas l'étude des comptes entre les parties et les époux [Z] [L] n'ont pas sollicité du juge des référés ou du juge de la mise en état, l'extension de la mission de l'expert judiciaire à cette fin ;

Dans ses conditions, les époux [Z] [L] demandeurs et donc débiteurs de l'administration de la preuve qu'ils ne rapportent pas, sont déboutés de ces chefs de réclamations ;

c) sur les demandes formées par les époux [Z] [L] à l'égard des entreprises :

Les époux [Z] [L] forment appel incident des dispositions du jugement relatives à la condamnation des entreprises en élevant leurs réclamations et en y ajoutant les pénalités de retard en mémoire ;

La cour constate que les époux [Z] [L] n'ont pas signifié leurs conclusions aux intimés qui ne se sont pas constitué en cause d'appel, de sorte que ces demandes encourent le grief d'irrecevabilité ;

La cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux époux [Z] [L] de présenter leurs observations sur ce moyen de procédure ;

3. sur les mesures accessoires :

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [F] à payer aux époux [Z] [L], in solidum avec Monsieur [I] [E], la sarl Devestele et Fils, et Monsieur [M] [T], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

Les époux [Z] [L] sont condamnés à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens exposés pour sa défense en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné Monsieur [A] [F] in solidum avec Monsieur [I] [E], la sarl Devestele et Fils, et Monsieur [M] [T], à payer diverses sommes aux époux [Z] [L] au titre de la réparation des malfaçons affectant leur ouvrage ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné les époux [Z] [L] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de :

2.400,00 euros au titre du solde de ses honoraires,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute les époux [Z] [L] de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [A] [F],

Condamne les époux [Z] [L] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de :

trois mille quatre cents euros (trois mille quatre cents euros) au titre du solde de ses honoraires,

Confirme pour le surplus sauf en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Devestele et Fils, la société [T], la sarl Da Silva et Monsieur [M] [T],

Ordonne la réouverture des débats pour recevoir les observations des époux [Z] [L] sur l'irrecevabilité de leurs demandes dirigées contre la société Devestele et Fils, la société [T], la sarl Da Silva et Monsieur [M] [T],

Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 27 mars 2013,

Invite les époux [Z] [L] à conclure avant le 6 mars 2013, date à laquelle l'ordonnance de clôture sera prononcée,

Y ajoutant,

Condamne les époux [Z] [L] à payer à Monsieur [A] [F], la somme de :

-deux mille euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne les époux [Z] [L] aux dépens exposés par Monsieur [A] [F] en première instance et en cause d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Castille qui l'a requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07454
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/07454 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;10.07454 ?
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