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21/12/2012 | FRANCE | N°12/05719

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 21 décembre 2012, 12/05719


N° RG : 12/ 05719
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 307/ 12
APPELANTS :
Monsieur Lionel X...... 62600 BERCK Non comparant

Madame Nicole Y... épouse X...... 62290 NOEUX LES MINES Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Sabine X... épouse Z...... 59134 WICRES Comparante en personne

Madame Lucienne Y... épouse X... née le 04 Juillet 1921 à NOEUX LES MINES (62290)... 62290

NOEUX LES MINES Non comparante

Monsieur Ranuf X... né le 02 Décembre 1918 à NOEUX LES MINES (62290).....

N° RG : 12/ 05719
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 307/ 12
APPELANTS :
Monsieur Lionel X...... 62600 BERCK Non comparant

Madame Nicole Y... épouse X...... 62290 NOEUX LES MINES Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Sabine X... épouse Z...... 59134 WICRES Comparante en personne

Madame Lucienne Y... épouse X... née le 04 Juillet 1921 à NOEUX LES MINES (62290)... 62290 NOEUX LES MINES Non comparante

Monsieur Ranuf X... né le 02 Décembre 1918 à NOEUX LES MINES (62290)... 62290 NOEUX LES MINES Non comparant

Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX Comparante, représentée de Mme B... Amandine, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Décembre 2012, au cours de laquelle Mme VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 DECEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 8 décembre 2011, Madame Sabine X... épouse Z... a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Madame Lucienne Y..., épouse X..., née le 4 juillet 1921.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 29 novembre 2011, établi par le docteur Cassiano A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Madame Lucienne Y... épouse X..., nécessitant selon ce médecin qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Madame Lucienne Y... épouse X... est mariée à Monsieur Ranuf X... et a deux autres enfants : Nicole X... et Lionel X....
Entendue à son domicile le 10 avril 2012, Madame Lucienne Y... épouse X... ne s'est pas exprimée sur cette demande de mesure de protection.
Par ordonnance du 23 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a placé Madame Lucienne Y... épouse X... sous sauvegarde de justice et désigné l'association la vie active en qualité de mandataire spécial.
Par courrier du 2 avril 2012, Madame Sabine X... épouse Z... a fait appel de ce jugement, de même que Monsieur Ranuf X... par courrier du 4 avril 2012.
Par arrêt du 20 avril 2012, la cour d'appel de Douai a constaté leur désistement de cette procédure d'appel.
Par jugement du 12 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a placé Madame Lucienne Y... épouse X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, désigné sa fille Madame Sabine X... épouse Z... en qualité de tuteur pour l'assister et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne et ordonné la suppression de son droit de vote, avec exécution provisoire.
Par lettre avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal d'instance de Béthune le 30 juillet 2012, Monsieur Lionel X... a fait appel de ce jugement. Cet appel porte uniquement sur le choix du tuteur ; Monsieur Lionel X... souhaitant la désignation de l'association La Vie Active comme tuteur.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Par courrier reçu le 19 novembre au greffe de la cour d'appel, Monsieur Lionel X... a indiqué maintenir son appel mais ne pouvoir se déplacer. Il joint à son courrier un certificat médical du Docteur Hervé X... qui atteste que ce dernier ne peut se déplacer.
A l'audience, Madame Sabine X... épouse Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise et précise qu'elle est opposée à la nomination en qualité de subrogé tuteur de son frère et de sa soeur.
La représentante de l'association La Vie active a indiqué s'en rapporter à justice. Dans son rapport du 13 avril 2012, l'association avait conclu qu'il lui semblait que Madame X... épouse Z... était honnête et rigoureuse dans la gestion financière de ses parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le principe de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Madame Lucienne Y... épouse X... n'est pas mis en cause, seul le choix du tuteur est critiqué.

*** L'article 448 du code civil dispose : “ La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. ”

Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection à l'égard du majeur protégé, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. »
Il est prévu par l'article 454 du code civil les dispositions suivantes : A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. ***

La loi impose au juge de respecter autant que possible la priorité familiale c'est-à-dire de désigner le tuteur parmi les proches de la personne à protéger, sauf si ce choix est contraire aux intérêts personnels et patrimoniaux de la personne.
Il résulte des éléments du dossier que Madame Sabine X... épouse Z... entretient avec sa mère des relations habituelles et s'en occupe de façon très régulière.
L'association qui a exercé la mesure de sauvegarde de justice a relevé que Madame Sabine X... épouse Z... lui semblait agir dans l'intérêt de la majeur protégée tant sur le plan personnel que patrimonial.
Dans ces conditions, considérant d'une part qu'aucun grief n'est établi à l'égard de la tutrice et que Monsieur Lionel X... ne démontre pas que sa soeur soit dans l'incapacité de prendre en charge les affaires de sa mère et de protéger sa personne, et constatant d'autre part que les conflits au sein de cette fratrie ne sauraient être un motif suffisant pour écarter Madame Sabine X... épouse Z..., dès lors que cette dernière se montre soucieuse de l'intérêt de sa mère, il convient de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune le 17 juillet 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/05719
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-12-21;12.05719 ?
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