République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/04/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/02762
Jugement (N° 2012/00472)
rendu le 23 Février 2012
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/KH
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI), substituée par Me CARLIER
Assisté de Me Jean François MERAND (avocat au barreau de NANTES)
SASU LMPC prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège (en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2012)
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI), substituée par Me CARLIER
Assisté de Me Jean François MERAND (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉS
Maître [I] [W], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société LPMC
assigné le 4 octobre 2012 à domicile
signification de conclusions le 7 Janvier 2013 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me Catherine CAMUS, collaboratrice
Assistée de la SCP SELLIER-MICHEL-LEQUINT-HAUGER TROGNON LERNON (LEGA LIS) (avocats au barreau de LILLE)
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2013
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La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) ayant assigné la SASU LPMC, en qualité de débiteur principal, et Monsieur [J] [U], en qualité de caution, devant tribunal de commerce de Lille en condamnation de loyers impayés, le tribunal a, par jugement rendu le 23 février 2012, condamné solidairement LPMC et Monsieur [U] au paiement des sommes de 17.094,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 7.374,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5.003,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés solidairement à restituer le véhicule de marque Volkswagen type Touareg Sport Utility immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de
100,00 euros par jour de retard à compter de la décision et s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte.
Monsieur [U] et la société LPMC ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [U], par conclusions déposées le 31 décembre 2012, demande:
- à titre principal, de constater la nullité du cautionnement, le cas échéant après expertise de la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement, et de débouter CGLE de ses demandes ;
- subsidiairement, de réduire le montant des clauses pénales et de lui accorder de larges délais de paiement.
Il fait valoir que la mention manuscrite prescrite par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation n'est pas de sa main, ainsi que cela résulte de la comparaison que l'on peut opérer entre les cautionnements en faveur de CGLE et l'écriture apposée sur un autre cautionnement en faveur du CRÉDIT MUTUEL.
La société LPMC n'a pas conclu au fond.
Maître [I] [W] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société LPMC, auquel a fait signifier ses conclusions par acte délivré le 7 janvier 2013, n'a pas constitué avocat.
La société CGLE, par conclusions déposées le 13 décembre 2012, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf :
- sur le point de départ des intérêts au taux légal, qui devra être fixé à compter de la date de la première mise en demeure ;
- sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société LPMC, la CGLE demandant la fixation de sa créance au passif de LPMC pour les sommes de 17.094,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, de 7.374,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, et de 5.003,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- à la condamnation de Monsieur [U] aux dépens.
DISCUSSION
Attendu que la SASU LPMC a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE), bailleur, les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, trois contrats de location avec option d'achat portant sur des véhicules automobiles ; que Monsieur [J] [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société LPMC ; que, par jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal de commerce de Nantes, LPMC a été placée en redressement judiciaire, Maître [I] [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 28 août 2012, CGLE a déclaré sa créance au passif de LPMC pour la somme totale de
37.817,62 euros ;
Sur la nullité du cautionnement
Attendu que l'article L 341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'; que l'article L 341-3 du même code précisant que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...' ;
Attendu que Monsieur [U] reconnaît s'être porté caution solidaire des engagements de la société LPMC et être le signataire des actes de cautionnement ; que les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ont été portées de façon manuscrite sur les actes de cautionnement ; que, s'il affirme que ces mentions sont de la main du vendeur des véhicules, Monsieur [U] ne communique ni l'identité du scripteur, ni le moindre élément susceptible de l'établir ; que la production d'un autre cautionnement consenti par Monsieur [U] en faveur du CRÉDIT MUTUEL, dont il n'est pas démontré qu'il constituerait valablement une pièce de comparaison, n'est pas davantage de nature à prouver que les mentions litigieuses ne sont pas de la main de Monsieur [U] ; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de nullité ;
Sur la condamnation à restitution sous astreinte
Attendu que le locataire du véhicule de marque Volkswagen type Touareg Sport Utility immatriculé [Immatriculation 1], dont la restitution est réclamée par le crédit-bailleur, est la société LPMC, et non Monsieur [U] dont il n'est nullement démontré par l'intimée qu'il en serait le détenteur ; que Monsieur [U], dont la condamnation n'est recherchée qu'en sa qualité de caution, ne saurait, dans ces circonstances, être condamné ni à restituer le véhicule en cause, ni à supporter une quelconque astreinte, laquelle ne relève pas des engagements du débiteur principal garantis par la caution ; que la cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à restituer le véhicule concerné sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision, et déboutera CGLE de sa demande de ce chef ;
Sur le montant des condamnations
Attendu, sur la caractère excessif de la clause pénale, que Monsieur [U] ne précise ni ce qui, parmi les sommes réclamées, relèverait d'une clause pénale, ni en quoi l'application d'une telle clause présenterait un caractère excessif ; qu'en tout état de cause, aucun des éléments des décomptes établis par CGLE le 19 août 2011- ni l'indemnité de 10 % sur les loyers impayés, ni la prise en compte de la valeur résiduelle des véhicules - ne présente de caractère excessif au sens de l'article 1152 du code civil; que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu, sur le point de départ des intérêts au taux légal, que CGLE, qui se borne à invoquer 'la première mise en demeure', ne fait état d'aucune mise en demeure précise de nature à constituer le point de départ des intérêts ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation ;
Attendu que Monsieur [U], qui ne communique aucun élément sur sa situation financière personnelle, sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de Monsieur [U] à restitution de véhicule sous astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de ce chef,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M.HAINAUTP. BIROLLEAU