République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/09/2013
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N° MINUTE :
N° RG : 12/07302
Jugement (N° 12/00321)
rendu le 26 Novembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CC/VC
APPELANTE
SCI DV [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me GAUDIN de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE, CALONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 1] prise en la personne de son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE ayant direction régionale à [Adresse 2]
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2013 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 26 novembre 2012 ;
Vu l'appel formé le 3 décembre 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 mai 2013 pour la SCI DV [Localité 1], appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2013 pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1], intimé et appelant incident ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2013 ;
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Par acte d'huissier en date du 26 juin 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] a fait assigner la SCI DV [Localité 1] devant le juge de l'exécution aux fins de voir, au visa des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, liquider l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 juin 2009 et condamner la SCI DV [Localité 1] au paiement de la somme de 13 500 €, dire et juger que sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant six mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, la SCI DV [Localité 1] sera tenue dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir de justifier auprès du syndicat des copropriétaires, de manière objective, de ce qu'elle a satisfait à l'injonction du tribunal dans sa décision du 26 juin 2003 et de condamner la SCI DV [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 22 octobre 2012, la SCI DV [Localité 1] a demandé au juge de l'exécution de se déclarer incompétent au profit des juges du fond, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a rejeté l'exception d'incompétence, liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du juge de l'exécution en date du 29 juin 2009 et condamné la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 13 500 € à ce titre, dit que dans le délai de trois mois après la notification de la présente décision la SCI DV [Localité 1] devra justifier auprès de l'expert désigné par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] de ce qu'elle a satisfait à l'injonction du tribunal de grande instance de Lille par décision du 26 juin 2003 et ce, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant six mois, débouté la SCI DV [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SCI DV [Localité 1] a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2012.
À l'appui de son appel, la SCI DV [Localité 1] fait valoir notamment qu'elle justifie avoir effectué les travaux ordonnés, ce qu'a constaté un expert dont la notoriété ne peut être mise en cause, et que l'objet de la nouvelle action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] n'est pas en définitive de contester les travaux réalisés mais leur nature, appréciation qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge de l'exécution ; qu'elle a réalisé les travaux nécessaires pour se mettre en conformité avec le règlement de copropriété et en a justifié auprès du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1].
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France, de l'ensemble de ses demandes, et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à former appel incident du chef de l'article 700 du code de procédure civile et à demander à la cour de condamner la SCI DV [Localité 1] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SCI DV [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance et d'autoriser la SCP DELEFORGE & FRANCHI à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu une provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur les astreintes
Attendu que par jugement en date du 26 juin 2003, signifié le 3 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lille :
'- condamne la SCI DV [Localité 1] à faire enlever l'intégralité du revêtement de marbre et de parquet flottant posé dans l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence [Localité 1] dans les trois mois de la signification du présent jugement et à le remplacer par un revêtement satisfaisant aux normes d'isolation phonique du revêtement d'origine
- dit qu'à l'issue de ces opérations, et dans le délai de trois mois imparti, la SCI DV [Localité 1] devra justifier auprès de l'expert désigné par le syndicat des copropriétaires :
.de l'enlèvement du revêtement précité
.de la conformité du nouveau revêtement posé aux caractéristiques d'isolation phonique du revêtement d'origine telles que définies au rapport d'expertise de Monsieur [G] du 8 novembre 2001
- assortit ces mesures d'une astreinte de 153 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai sus-visé,
- réserve la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte et la renouveler au besoin
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, opposition et sans garantie
(...)'
Que par arrêt en date du 25 janvier 2006, signifié le 3 avril 2006, la cour d'appel de Douai a infirmé d'office le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 juin 2003 en ce qu'il a réservé la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte assortissant les obligations de faire qu'il mettait à la charge de la SCI DV [Localité 1] et pour renouveler cette astreinte au besoin et a retranché cette disposition de ce jugement, et l'a confirmé pour le surplus ;
Que par jugement en date du 29 juin 2009, notifié par le greffe le 29 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 13 923 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la liquidation de l'astreinte et a dit que la SCI DV [Localité 1] 'devra faire procéder aux travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 juin 2003, à tout le moins, justifier auprès du syndicat des copropriétaires, de manière objective, de ce qu'elle a déjà satisfait à l'injonction du tribunal dans les trois mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois' ;
Sur la compétence du juge de l'exécution
Attendu qu'aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir' ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] a fait assigner la SCI DV [Localité 1] devant le juge de l'exécution aux fins notamment de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille du 29 juin 2009 ;
Que c'est exactement que le premier juge, relevant que la compétence du tribunal s'appréciait en fonction de la demande et non des difficultés qui pourraient se poser à l'occasion de l'examen de celle-ci, a considéré que la demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] relevait de la compétence du juge de l'exécution ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI DV [Localité 1] ;
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Attendu qu'en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice dont l'exécution est poursuivie ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 juin 2003 condamne sous astreinte la SCI DV [Localité 1] 'à faire enlever l'intégralité du revêtement de marbre et de parquet flottant posé dans l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence [Localité 1] (...) et à le remplacer par un revêtement satisfaisant aux normes d'isolation phonique du revêtement d'origine' ;
Que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 juin 2009 dit que la SCI DV [Localité 1] 'devra faire procéder aux travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 juin 2003, à tout le moins, justifier auprès du syndicat des copropriétaires, de manière objective, de ce qu'elle a déjà satisfait à l'injonction du tribunal dans les trois mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois' ;
Que les obligations de faire mises à la charge de la SCI DV [Localité 1] qui consistent, d'une part, à faire enlever l'intégralité du revêtement de marbre et de parquet flottant posé dans l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence [Localité 1], et, d'autre part, à le remplacer par un revêtement satisfaisant aux normes d'isolation phonique du revêtement d'origine, sont claires et ne peuvent être remises en cause ;
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Attendu que la charge de la preuve de l'exécution des obligations de faire incombe au débiteur de l'obligation ;
Que lorsque l'obligation assortie d'une astreinte est une obligation de faire, il incombe au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation de l'astreinte, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ;
Qu'il appartient à la SCI DV [Localité 1], débitrice d'obligations de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme, dans les délais impartis, des travaux qu'elle a été condamnée à effectuer par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 juin 2003, et non au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] de prouver l'inexécution des obligations assorties de l'astreinte ;
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Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ;
Attendu qu'en l'espèce, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SCI DV [Localité 1] ne justifie avoir satisfait à l'injonction du juge et avoir fait procéder à l'enlèvement de l'intégralité du revêtement de marbre et du parquet flottant qu'elle avait posés dans son appartement ;
Qu'en effet, il ne ressort pas des documents que la SCI DV [Localité 1] produit pour soutenir qu'elle a effectué les travaux ordonnés (en l'occurrence le rapport d'expertise établi le 17 octobre 2009 par M. [I] expert en BTP, le rapport de 'vérification des isolements acoustiques aux bruits de choc' entre l'appartement de la SCI DV [Localité 1] et l'appartement situé en dessous établi le 6 octobre 2009 par le chef du service acoustique de l'APAVE, rapports dressés après des contrôles effectués dans l'immeuble de la SCI DV [Localité 1] le 30 septembre 2009, et le courrier de l'expert M. [I] en date du 5 avril 2013) qu'elle aurait fait enlever l'intégralité du revêtement de marbre et du parquet flottant posés dans son appartement, conformément à l'injonction du tribunal ;
Que la circonstance que l'enlèvement ou non du revêtement existant importerait peu pour la solution du litige est indifférente, n'appartenant pas au juge de l'exécution saisi de la liquidation de l'astreinte d'apprécier et de remettre en cause le bien fondé de l'obligation de faire à laquelle la SCI DV [Localité 1] a été condamnée par une décision de justice irrévocable ;
Que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SCI DV [Localité 1] ne justifie ni même ne fait état de difficultés particulières l'ayant empêchée de réaliser les travaux prescrits dans les délais impartis ;
Qu'en considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du juge de l'exécution en date du 29 juin 2009 et a condamné la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 13 500 € à ce titre ;
Sur la fixation d'une astreinte définitive
Attendu qu'en vertu des articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge
détermine ;
Qu'en l'espèce, en raison de la résistance manifestée par la SCI DV [Localité 1] qui démontre une volonté certaine de se soustraire à l'autorité d'une décision de justice, il apparaît nécessaire de fixer une astreinte définitive afin de la contraindre à l'exécution intégrale des travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 26 juin 2003 ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant six mois, sauf à faire courir cette astreinte à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il résulte de l'article 1383 du Code civil que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur équipolente au dol
Qu'en l'espèce, aucun abus de procédure imputable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1], dont l'action est fondée, n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DV [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI DV [Localité 1], partie succombante, aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu'en cause d'appel, la SCI DV [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à faire courir l'astreinte définitive à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI DV [Localité 1] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER