République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/01600
Jugement (N° 11/02444)
rendu le 21 Février 2013
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : BP/VC
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (62) - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 03 Septembre 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2013/1600
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Par exploit du 3 novembre 2011, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le tribunal de grande instance d'ARRAS aux fins de voir cette juridiction condamner l'assigné à lui payer notamment la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011, outre 4.000 euros d'indemnité de procédure et 2.000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Monsieur [B] sollicitait en outre la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise à la conservation des hypothèques. Le demandeur exposait qu'il avait prêté la somme de 100.000 euros à Monsieur [V] suivant reconnaissance de dette en date du 29 mars 2010, ce dernier devant le rembourser au plus tard le 26 novembre 2010, engagement qu'il n'a aucunement respecté. Monsieur [K] [V] s'est opposé aux prétentions de son adversaire et a notamment sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance d'ARRAS a notamment débouté Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes, débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de radiation d'hypothèque judiciaire conservatoire, enfin condamné Monsieur [B] à verser à Monsieur [V] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 100.000 euros avec intérêts légaux à compter du 5 août 2011, ceux-ci devant être capitalisés. Il sollicite en outre la validation de l'inscription hypothécaire provisoire prise sur l'immeuble de Monsieur [V] sis à [Localité 1], outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour résistance abusive et dilatoire, le tout sans préjudice d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Monsieur [B] maintient qu'il a prêté une somme de 100.000 euros à Monsieur [V], somme qu'il lui a transmise par deux virements unitaires de 50.000 euros chacun respectivement les 11 et 29 mars 2010. La reconnaissance de dette vise explicitement ces deux virements au profit de Monsieur [V], soit directement sur son compte soit à sa demande sur celui de la société ACCESS STANDING CAR. Les fonds ont ensuite été virés sur le compte personnel du bénéficiaire.
La circonstance que Monsieur [B] ait viré les fonds à partir des comptes de l'E.U.R.L. COLINE dont il assure la gérance depuis 2008 n'y change rien dès lors qu'il pouvait parfaitement réaliser une telle opération par prélèvement en compte courant, ce qui a été constaté en comptabilité.
Pour ce qui est de l'obligation de Monsieur [V] de rembourser les fonds ainsi virés, il s'agit là d'un engagement personnel de ce dernier explicitement repris dans la reconnaissance de dette à échéance au plus tard du 26 novembre 2010, soit en numéraire soit par dation en paiement de biens mobiliers. L'acte émane bien de la main de Monsieur [V] avec mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres conformément aux dispositions de l'article 1326 du Code civil. Monsieur [V] a d'ailleurs reconnu dans ses écritures qu'il avait signé cette reconnaissance de dette, laquelle est communiquée aux débats en original.
Si Monsieur [K] [V] vient aujourd'hui déclarer qu'il a de fait remboursé la somme de 100.000 euros au moyen de deux versements par chèque de banque et virement au profit du demandeur, force est de relever à la lecture de ses propres développements écrits qu'il n'en est rien, aucune justification de ce qu'il allègue n'étant apportée du reste.
La mauvaise foi du défendeur doit être sanctionnée par sa condamnation au paiement d'une somme indemnitaire complémentaire de 2.000 euros.
***
Monsieur [K] [V] sollicite pour sa part de la juridiction du second degré qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes et condamné ce dernier à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il demande à la cour d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire prise sur son bien immobilier à [Localité 1]. Il forme en outre en cause d'appel une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2.500 euros.
Monsieur [V] considère en effet que la reconnaissance de dette produite aux débats ne caractérise qu'un commencement de preuve par écrit au vu des incohérences qu'elle contient, à savoir la mention d'un virement postérieur à la reconnaissance et des modalités de remboursement contradictoires. Monsieur [V] ajoute que tous les virements ont été le fait d'une société COLINE de sorte que Monsieur [R] [B] ne lui a remis strictement aucune somme, le demandeur ne pouvant confondre sa personne avec une société.
[K] [V] énonce quant aux faits de la cause que Monsieur [B] l'a sollicité courant 2009 pour investir dans la société ACCESS STANDING CAR dont il est le gérant. Monsieur [B] lui a fait croire qu'il avait procédé aux virements visés dans la reconnaissance, acte qu'il a signé de même qu'il a émis un chèque de 100.000 euros qui a été rejeté puisque les virements n'avaient pas eu lieu. Les fonds ont été virés seulement quelques jours après en provenance d'une société COLINE. Monsieur [V] soutient qu'il a bien procédé au remboursement d'une première somme de 45.000 euros le 1er avril 2010 puis d'une somme de 50.000 le 3 mai suivant, ces fonds ayant été virés à la société COLINE.
Monsieur [K] [V], appelant incident, entend voir ordonner la mainlevée de la sûreté qui grève son bien immobilier, les pièces utiles étant produites aux débats.
***
Motifs de la décision
Sur la valeur juridique de la reconnaissance de dette
Attendu que Monsieur [R] [B] produit aux débats un document n°1 ainsi libellé pour sa partie dactylographiée: « Entre Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1982 demeurant [Adresse 1] ci-après dénommé le débiteur, et Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1969 demeurant [Adresse 3] ci-après dénommé le créancier ;
Il a été convenu ce qui suit :
Monsieur [K] [V], le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Monsieur [R] [B], le créancier, la somme de 50.000 euros versée en virement par ce dernier, à la date du 11 mars 2010 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Il a été convenu ce qui suit :
Monsieur [K] [V], le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Monsieur [R] [B], le créancier, la somme de 50.000 euros versée en virement par ce dernier, à la date du 29 mars 2010 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Le débiteur s'oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes:
en apport mobilière (automobile) à hauteur de 100.000 euros, après facturation de la SARL ACCES STANDING CAR (RCS 503701302).
en numéraire, la totalité des 100.000 euros dès le 26 novembre 2010.
Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes.
Fait à [Localité 1], le 29 mars 2010,
en deux exemplaires originaux.
Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de 100.000 euros (cent mille euros) »;
Que ce document était ensuite complété de manière manuscrite et sans que l'écriture de Monsieur [K] [V] soit d'ailleurs contestée: « Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de 100.000 euros (Cent Mille euros). [K] [V]. [Signature illisible] »;
Qu'il faut considérer à la lecture du document querellé que la date y est bien imposée et que la somme objet de l'engagement de Monsieur [K] [V], signataire de l'acte, est explicitement formulée tant de manière chiffrée qu'en lettres de sorte que les conditions de validité de la reconnaissance de dette telles qu'énumérées par l'article 1326 du Code civil sont assurément réunies, l'acte du 29 mars 2010 valant en conséquence comme tel ;
Qu'en considération de cet acte, Monsieur [R] [B] est juridiquement fondé à réclamer à Monsieur [K] [V] le remboursement d'une somme de 100.000 euros puisque l'échéance du 26 novembre 2010 est par définition dépassée ;
Que les plus amples dispositions de l'acte querellé que Monsieur [V] qualifient de contradictoires ou de suspectes sont en cela indifférentes, comme il en va également des conditions de la remise des fonds prêtés ;
Sur la demande principale en paiement de Monsieur [R] [B] à l'encontre de Monsieur [K] [V]
Attendu que si Monsieur [V] ne peut utilement discuter au vu de la reconnaissance de dette la question de l'obligation de rembourser la somme de 100.000 euros, il convient d'examiner ses arguments relatifs au remboursement de ces fonds puisqu'il énonce qu'il a déjà procédé à la restitution des fonds par le bien d'un chèque de banque et d'un virement au bénéfice d'une société COLINE ;
Qu'à cet effet, Monsieur [V] communique un relevé de son compte joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole de BILLY-MONTIGNY, document qui mentionne certes aux 1er avril et 3 mai 2010 un « virement [L] » mais il s'agit d'opérations inscrites en crédit et non en débit et de surcroît au profit d'une personne morale et non de Monsieur [B], ces opérations ne pouvant aucunement attester la réalité d'un remboursement de 50.000 euros en faveur de Monsieur [R]
[B] ;
Que, de surcroît, si les mêmes documents bancaires communiqués par Monsieur [V] portent mention de l'émission par ses soins d'un premier chèque de banque le 8 avril 2010 portant sur la somme de 45.000 euros et d'un second émis le 4 mai suivant pour la somme de 50.000 euros, les deux sommes correspondant bien à des opérations de débit de compte, il n'est cependant pas explicité sur ces documents l'identité du ou des bénéficiaires de ces effets ;
Qu'il faut donc en conclure que Monsieur [K] [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a à ce jour désintéressé Monsieur [R] [B], sa dette envers ce dernier ne pouvant aucunement être tenue pour éteinte ;
Que, dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande principale en paiement formée par Monsieur [B] à l'endroit de Monsieur [V] aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 5 août 2011 ;
Que le jugement déféré sera en cela infirmé ;
Sur le sort de l'hypothèque judiciaire provisoire
Attendu que l'examen du relevé des formalités publiées à la Conservation des hypothèques d'ARRAS du 1er janvier 1963 au 15 mai 2013 révèle qu'une inscription hypothécaire provisoire a bien été prise le 26 octobre 2011 sur l'immeuble bâti de Monsieur [K] [V] sis à [Localité 1], lieudit « Le Village » (l'inscription a été définitivement rejetée pour ce qui a trait à la parcelle de ZC [Cadastre 1]), pour garantir le paiement d'une somme de 100.000 euros à Monsieur [R] [B] ;
Que, dans ces conditions, et compte tenu de la créance de ce montant en principal de Monsieur [B] à l'encontre de Monsieur [V], il y a lieu de valider cette inscription hypothécaire, aucune mainlevée n'étant en conséquence justifiée ;
Que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de validation d'inscription hypothécaire judiciaire provisoire mais confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de mainlevée d'inscription hypothécaire ;
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [B]
Attendu que Monsieur [R] [B] reproche à Monsieur [K] [V] un comportement abusif et dilatoire, source d'un dommage distinct ;
Qu'il importe de rappeler que la défense à une action en justice de même que l'exercice d'une voie de recours caractérisent des droits qui ne sont susceptibles de dégénérer en abus engendrant une dette de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'occurrence, Monsieur [V] n'a pas entendu contester sa signature sur la reconnaissance de dette litigieuse et s'il a entendu mettre en exergue les contradictions et imprécisions qui selon lui caractérisaient cet acte, il n'apparaît pas qu'il ait contesté la remise des fonds ni même son obligation de les restituer puisqu'il précise dans ses propres développements écrits qu'il a bien remboursé les sommes en question mais au profit d'une société COLINE, celle-là même qui lui avait remis les fonds à l'origine ;
Que, pour autant, il a précédemment été rappelé que toute cette discussion ne présentait qu'un intérêt très relatif pour ne pas dire inexistant pour la seule raison que la reconnaissance de dette est juridiquement valable, Monsieur [V] s'étant ainsi engagé envers Monsieur [B] notamment à lui rembourser une somme de 100.000 euros, les autres modalités de remboursement par dation en paiement ne remettant pas en cause cet engagement dans la mesure où Monsieur [B] a bien limité sa demande à la somme sus-mentionnée ;
Que, dans ce contexte, la discussion instaurée par Monsieur [V] sur l'identité de la personne réellement créancière était sans objet et revêtait de fait un caractère manifestement dilatoire, les justifications de paiement produites par l'intéressé n'étant aucunement probantes ;
Que ce comportement dilatoire a engendré pour la demandeur à l'instance un retard dans le recouvrement de sa créance dont il peut assurément réclamer l'indemnisation, cependant à concurrence d'une somme qui ne saurait excéder 500 euros ;
Que la décision entreprise sera aussi infirmée au titre de cette demande initiale ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité justifie en leur principe l'indemnité de procédure réclamée par Monsieur [R] [B], tant en première instance qu'en cause d'appel, la décision entreprise étant ainsi infirmée de ce chef ;
Qu'il doit donc être fait droit au principe de la demande de cette partie aux fins de paiement par Monsieur [V] d'une indemnité de procédure globale d'un montant de 2.500 euros, le défendeur étant débouté de ses demandes indemnitaires aux mêmes fins tant en première instance qu'en cause d'appel ;
***
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de mainlevée (radiation) de l'inscription hypothécaire provisoire prise sur son bien immobilier;
Infirme cette décision pour le surplus ;
Prononçant à nouveau,
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011;
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour comportement abusif et dilatoire;
Valide l'hypothèque judiciaire provisoire prise à la Conservation des Hypothèques d'ARRAS et publiée le 26 octobre 2010, volume 2011 n°3061, sur l'immeuble bâti du débiteur à [Adresse 5];
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [R] [B] une indemnité globale de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [V] de ses demandes d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel;
Condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Franck DUBOIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER