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29/10/2013 | FRANCE | N°09/03426

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 octobre 2013, 09/03426


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/10/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/03426



Jugement (N° 06/03586)rendu le 29 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : GG/AMD





APPELANTS - INTIMES



Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (ITALIE)

Madame [S] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1960 à [L

ocalité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Maître Virginie LEVASSEUR membre de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LAB...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/10/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03426

Jugement (N° 06/03586)rendu le 29 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG/AMD

APPELANTS - INTIMES

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (ITALIE)

Madame [S] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître Virginie LEVASSEUR membre de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assistés de Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE - APPELANTE

Madame [L] [M]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

S.N.C. GEOXIA NORD OUEST venant aux droits de la société MAISONS INDIVIDUELLES NORD OUEST venant elle-même aux droits de la SNC MINE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par ses dirigeants légaux

SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux lieu et place de la S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentées par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués

Assistées de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître FONTAINE-CHABBERT, avocat

Monsieur [P] [C]

- Désistement à son encontre -

S.A.R.L. NORD LOTIR

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistée de Maître Marie-Ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. KELLER FONDATIONS SPÉCIALES

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Guy DRAGON membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Maître Aliette CASTILLE, ès qualités de suppléante Maître Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistée de Maître GRANDCLEMENT Joëlle, avocat au barreau de LYON

DÉBATS à l'audience publique du 18 Juin 2013 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2013

***

Par arrêt rendu le 26 octobre 2010, aux motifs duquel il convient de se reporter pour connaître des faits constants, des moyens et prétentions des parties, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté un empiétement des fondations et des tuiles de rives de l'habitation de Madame [M] sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [R], en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance allégués, en ce qu'il a condamné Madame [M] à supprimer les empiétements des fondations sur 20 cm et des tuiles de rives sur 2 à 3 cm sur le fonds LA DELFA, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] avec pour mission de donner son avis sur la nature, l'ampleur, le coût des travaux nécessaires pour supprimer les empiétements constitués par les semelles ballastées et les tuiles de rives de l'immeuble [M] ;

L'expert judiciaire Monsieur [O] a déposé son rapport le 24 février 2012.

Par conclusions déposées le 31 août 2012, Monsieur et Madame [R] sollicitent la confirmation du jugement du 29 janvier 2009 et de l'arrêt du 26 octobre 2010 en ce qu'ils ont constaté l'existence d'un empiétement des ouvrages de Madame [M] sur le terrain de Monsieur et Madame [R].

En conséquence à titre principal, ils réclament la condamnation de Madame [M] à effectuer les travaux visant à mettre fin aux empiétements conformément aux préconisation de Monsieur [O] en pages 16, 17, 21 de son rapport à savoir :

- démolition de la maison : 23 920 euros TTC

- suppression des colonnes ballastées : 11 960 euros TTC

- reconstitution du sol : 29 000 euros TTC

- reconstruction de la maison : 176 740 euros TTC

- mise en conformité des ouvrages de soutènement au droit de la parcelle de Madame [M] : 47 840 euros,

dans les 12 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de Madame [C] née [M] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [O] en pages 17, 18, 21 et 22 de son rapport, à savoir :

- la mise en place des étaiements nécessaires pour sécuriser les lieux

- la réalisation de 10 micropieux forés sur 10 m de profondeur

- la mise en place d'une dalle rigide en béton armé

- la démolition par phases alternées du mur en parpaings

- le coulage du voile en béton armé de soutènement.

Ces travaux représentant un montant total de 50 170 euros TTC, conformément au devis de la société STB du 8 octobre 2011 (annexe 2, rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O]).

Ils demandent qu'il soit dit qu'ils sont justifiés à solliciter une indemnisation au titre de la rétrocession de la bande de terrain de 15 à 20 cm, nécessaire pour parvenir à la deuxième solution technique envisagée par Monsieur [O].

En conséquence, ils sollicitent la condamnation de Madame [L] [M] à leur payer la somme de 150 000 euros au titre de leur renonciation à leur droit de propriété, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des honoraires de Monsieur [G] et de Monsieur [W], le débouté de Madame [C] née [M], de la SNC GEOXIA NORD OUEST, de la société NORD LOTIR, de la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES et de la SA AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées le 25 juillet 2012, Madame [M] sollicite la réformation du jugement entrepris, le rejet des demandes formées par Monsieur et Madame [R], leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés GEOXIA NORD OUEST, NORD LOTIR, KELLER FONDATION et AXA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [R].

S'il lui était ordonné de procéder à la démolition de son immeuble en vue de la suppression des empiétements sur le fonds des époux [R], elle demande que les sociétés GEOXIA NORD OUEST, NORD LOTIR KELLER FONDATIONS et AXA soient condamnées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer le coût des travaux de démolition et de reconstruction selon l'évaluation de l'expert judiciaire, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait de l'obligation de procéder à la démolition et reconstruction de son immeuble, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 24 mai 2013, la SNC GEOXIA NORD OUEST, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS demandent :

- de dire que la société GEOXIA NORD OUEST n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité,

- de réformer le jugement rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu'il a dit qu'elle étaient tenues in solidum avec les sociétés NORD LOTIR et KELLER FONDATIONS SPÉCIALES, à garantir [L] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la procédure l'opposant aux époux [R],

- en ce qu'il les a condamnés in solidum avec les sociétés NORD LOTIR et KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- en ce qu'il les a condamnés in solidum avec les sociétés NORD LOTIR et KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir Madame [M] du paiement des entiers frais et dépens,

- de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance Lille en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [R],

- demandent de dire Madame [M] irrecevable et mal fondée en son action à leur encontre pour ce qui concerne l'empiétement des colonnes ballastées et leurs conséquences dommageables, de les mettre hors de cause de ce chef,

- de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur égard,

A titre infiniment subsidiaire,

- demandent de juger que les sociétés KELLER FONDATIONS SPÉCIALES et NORD LOTIR devront les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à contre elles,

En tout état de cause,

- de limiter les prétentions des époux [R] à la seule suppression des colonnes ballastées, moyennant une enveloppe de 11 960 euros TTC selon ce qu'il résulte des conclusions expertales,

Reconventionnellement, elles sollicitent la condamnation de tous succombants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2012, la SARL NORD LOTIR réclame le rejet des demandes formées par Madame [M], les sociétés GEOXIA NORD OUEST, AXA CORPORATE SOLUTIONS et KELLER FONDATIONS à son encontre, le rejet des demandes des époux [R] au titre de la solution dite 'lourde', demande qu'il soit dit qu'elle ne peut tout au plus être concernée par la solution intermédiaire qu'à hauteur de 4,25 % du coût correspondant ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait adopter la solution dite lourde, elle soutient qu'elle ne pourrait tout au plus être concernée que par la somme de 11 160 euros TTC ;

En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum des sociétés GEOXIA NORD OUEST, AXA CORPORATE SOLUTIONS et KELLER FONDATIONS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 1er mars 2013 la SAS KELLER FONDATIONS SPÉCIALES sollicite la réformation du jugement entrepris et demande qu'il soit dit qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire elle demande de déclarer recevable la seule solution n° 2 proposée par l'expert judiciaire, de dire que le coût de la construction du mur de soutènement restera à la charge de Monsieur et Madame [R], qu'ils ne pourront prétendre qu'à une indemnité financière limitée relativement à la demande de cession de la bande de terrain ;

A titre infiniment subsidiaire, elles réclament la condamnation de Monsieur et Madame [R], de la société GEOXIA NORD OUEST, de la SARL NORD LOTIR et de la compagnie AXA COURTAGE IARD in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Elle réclame l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Il convient tout d'abord de relever que la Cour a, par une décision ayant autorité de la chose jugée, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté un empiétement des fondations et des tuiles de rives de l'habitation de Madame [M] sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [R] ;

Madame [M] sera donc déboutée de sa demande tendant au rejet des demandes de Monsieur et Madame [R] quant à ces empiétements ;

D'autre part cette décision de la Cour n'a pas vocation à être confirmée comme le sollicitent Monsieur et Madame [R] ;

Cette demande est sans objet ;

*

**

Sur les demandes de Monsieur et Madame [R] en relation avec les empiétements constatés :

Aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [O], est évoquée la réalisation d'un ouvrage de soutènement fondé sur micropieux pour stabiliser l'habitation de Madame [M] au droit de la rampe d'accès au sous-sol de la maison de Monsieur et Madame [R] ;

Mais cette solution technique doit être couplée avec une rétrocession d'une bande de terrain de 15 à 20 cm pour supprimer tout empiétement sur le terrain LA DELFA ;

Or nul ne peut être contraint de céder tout ou partie de sa propriété ;

Les époux [R] sollicitent à titre principal la démolition de la maison de Madame [M], seule solution, selon l'expert judiciaire, permettant de supprimer totalement le débord des colonnes ballastées sur le tréfonds de la parcelle voisine ;

Il s'en déduit qu'ils ne proposent pas de céder une bande de terrain, cette éventualité n'étant envisagée qu'à titre subsidiaire ;

En conséquence Madame [M] qui a été condamnée à mettre fin aux empiétements des colonnes ballastées et des tuiles de rives de son habitation devra faire procéder aux travaux suivants tels que préconisés par l'expert judiciaire : démolition de son immeuble, suppression des colonnes ballastées, reconstitution du sol ;

Monsieur et Madame [R] sollicitent en outre que Madame [M] soit également condamnée à réaliser les travaux de mise en conformité des ouvrages de soutènement au droit de la parcelle de Madame [M] ;

Monsieur et Madame [R] ont créé, pour accéder à leur garage construit en sous sol, une rampe entre le logement et la limite séparative avec le terrain de Madame [M] ;

Selon les experts judiciaires Monsieur [F] et Monsieur [O], le mur de la rampe construit par Monsieur et Madame [R] est inadapté à sa fonction qui est de s'opposer aux poussées de terre ; il a été constaté un déversement du mur le long du pignon, et pour éviter son effondrement un butonnage a été mis en oeuvre; ce déversement est sans lien avec l'implantation des colonnes ballastées, l'ouvrage réalisé par Monsieur et Madame [R] étant incompatible avec les contraintes liées aux caractéristiques du terrain ;

En conséquence la stabilisation du mur par un ouvrage de soutènement telle qu'envisagée dans le devis de la société STB spécialisée dans les reprises de fondations, de réparation et renforcement des structures et dont Monsieur [O] avait sollicité l'assistance technique ne doit pas être supportée par Madame [M] mais par Monsieur et Madame [R] qui seront déboutés de leur demande de ce chef ;

Mais la réalisation des travaux confortatifs tels que préconisés par Monsieur [O] dans son rapport devra précéder la reconstruction de l'immeuble de Madame [M] ou à tout le moins être concomitante ;

Dans ces conditions, il convient de dire que la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Madame [M] devront être réalisées dans le délai de 12 mois à compter des travaux confortatifs ;

Monsieur et Madame [R] justifient des honoraires réglés à Monsieur [G] géomètre expert chargé par eux de mesurer les débords de l'immeuble voisin à hauteur de 2 392,00 euros mais non pas de ceux réglés à Monsieur [W] ; il sera fait droit à leur demande de remboursement à hauteur de 2 392 euros ;

Enfin Madame [M] devra leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les demandes de Madame [M] :

La société NORD LOTIR est intervenue en qualité de lotisseur ; Monsieur et Madame [C]-[M] ont acquis auprès d'elle un terrain dans le lotissement [1] à [Localité 2] situé sur le site d'une ancienne tuilerie d'où un sous-sol constituée de friches industrielles susceptibles de présenter une incohérence importante pouvant exiger la réalisation de fondations spéciales ;

Certes aux termes du contrat de réservation du terrain en date du 15 février 2000 il était précisé que le choix des fondations était de la compétence et de la responsabilité du construction ;

L'acte de vente du terrain du 24 juillet 2000 confirmait que les fondations étaient à la charge du maître d'ouvrage qui construit ; et précisait que l'attention de l'acquéreur avait été spécialement attirée sur la nature du terrain ;

Toutefois il résulte d'un courrier du 14 avril 2000 (communiqué sous le n° 9 par la société KELLER) de la SARL LA FONCIÈRE DU PARCE lotisseur ayant la même adresse et le même représentant que la société NORD LOTIR et agissant pour le compte de celle-ci que le problème de reconstitution du sol était traité globalement par le lotisseur hormis pour le lot acquis par les consorts [R] ; que le lotisseur sollicitait l'intervention de la société KELLER ;

La société NORD LOTIR communique sous le n° 11 le plan d'implantation des colonnes ballastées injectées pour le lot des époux [C]-[M] établi par la société KELLER et qui mentionne LA FONCIÈRE DU PARC comme donneur d'ordre, sous le n° 10 un courrier daté du 6 mars 2000 de la société MAISON CASTOR (depuis devenue GEOXIA) transmettant les plans de l'immeuble [C] et le taux de travail du sol ;

Ce courrier étant produit en original par la société NORD LOTIR, il y a lieu d'en déduire que les documents qui y sont visés lui ont été transmis et non pas directement à la société KELLER ;

D'autre part la société KELLER facturait les travaux au lotisseur et la société NORD LOTIR sollicitent de l'acquéreur le paiement de la mise en place des colonnes ballastées sur son terrain ;

Il s'ensuit que la société NORD LOTIR était liée avec l'acquéreur par un contrat d'entreprise quant à ces travaux qu'elle a sous traités à la société KELLER ;

Il résulte des développements précédents que la suppression de l'empiétement en cause exige la démolition de l'immeuble de Madame [M] qui subit de ce fait un dommage le rendant impropre à sa destination, résultant d'un défaut de conception et/ou d'exécution des travaux à l'origine de l'empiétement sur le terrain voisin ;

Les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble de Madame [M] relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

La Cour, dans son précédent arrêt, n'a pas pris de décision ayant autorité de la chose jugée limitant la recevabilité de l'action récursoire de Madame [M] à une demande de garantie pour faute prouvée ;

En conséquence il convient de retenir la responsabilité décennale de la société NORD LOTIR qui a fait réaliser les travaux de mise en place des colonnes ballastées ;

En ce qui concerne la société GEOXIA NORD OUEST, il convient de rechercher s'il existe un lien entre son fait et le dommage subi ;

Aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société GEOXIA avait à sa charge la réalisation de fondation de 35 cm de largeur et de 40 cm de hauteur par semelles filantes de béton, mais pas la remise en état du sol ;

Elle a fourni à la société NORD LOTIR, comme il lui était demandé, les plans de l'immeuble [C] et le taux de travail de sol, mais il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle a été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées sur le terrain [C], ni qu'elle a été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin, ni qu'elle a été destinataire du plan de récolement des colonnes ballastées remis à la FONCIÈRE DU PARC témoignant de ce débord ; elle n'a donc pas traité du problème de portance du terrain ;

Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été simplement informée d'un déchaussement en partie supérieure des colonnes ballastées par son sous-traitant pour le gros oeuvre qui lui a proposé des fondations complémentaires ;

En conséquence l'imputabilité entre les prestations fournies par la société GEOXIA et le dommage résultant de l'erreur d'implantation des colonnes ballastées n'est pas démontrée ;

En conséquence la responsabilité décennale de la société GEOXIA NORD ne peut être engagée de ce chef ;

Quant à la société KELLER intervenue en qualité de sous-traitante, seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par le maître d'ouvrage ;

Selon le plan de récolement déjà visé, les colonnes ballastées mises en place dans le terrain [C] empiétaient sur le fonds LA DELFA ;

La société KELLER indique avoir réalisé lesdites colonnes sur la base des plans transmis par chaque constructeur et en fonction des implantations des maisons ;

Quand elle a effectué ses travaux, le lot des époux [C] était déjà délimitée ;

Donc elle a réalisé sa prestation en pleine connaissance de cause.

Enfin aucune disposition dans l'arrêté d'autorisation de lotir, le règlement de construction, le cahier des charges n'établissait une servitude justifiant de tels débords;

La faute ainsi caractérisée de la société KELLER engage sa responsabilité vis à vis de Madame [M] ;

Il résulte des développements précédents que la démolition et reconstruction de l'immeuble de Madame [M] sont rendues nécessaires par la suppression de l'empiétement des colonnes ballastées et ne sont pas à imputer à son implantation choisie en limite de propriété ;

En conséquence la société KELLER et la société NORD LOTIR seront condamnées in solidum à garantir Madame [M] du coût des travaux de démolition et de reconstruction qu'il convient de fixer, selon l'évaluation réalisée par l'expert et non sérieusement critiquée, à 233 220, 00 euros TTC ;

En outre cette opération de démolition et de reconstruction va entraîner pour Madame [M] la nécessité de louer un logement pendant la durée des travaux qu'il convient d'évaluer à 12 mois, d'engager des frais de déménagement et réemménagement;

En outre la démolition de son habitation, l'obligation de résider temporairement dans un autre immeuble vont constituer pour elle une épreuve morale ;

Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 euros ;

En outre il lui sera alloué la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

**

La société GEOXIA NORD OUEST reconnaît sa responsabilité dans le débord des tuiles de rive sur le pignon ;

Toutefois ce débord sera supprimé lors de la démolition et reconstruction de l'immeuble de Madame [M] ;

Et la société GEOXIA qui, comme il a été vu ci-dessus, ne peut se voir imputer l'implantation défectueuse des colonnes ballastées, ne peut se voir condamner in solidum à supporter le coût de la démolition et reconstruction de l'immeuble de Madame [M] alors qu'elle n'a pas contribué à la réalisation de ce dommage ;

En conséquence la SNC GEOXIA NORD OUEST et son assureur seront mis hors de cause ;

Toutefois au regard des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles ;

*

**

Sur les demandes de garantie des sociétés KELLER et NORD LOTIR :

La société KELLER et la société NORD LOTIR seront déboutées de leur demande de garantie dirigée contre la société GEOXIA mise hors de cause ;

La société KELLER sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre Monsieur et Madame [R] qui sont étrangers à l'empiétement sur leur fonds ;

Il a été vu précédemment que la société KELLER a commis une erreur dans l'implantation des colonnes ballastées ;

Si la société NORD LOTIR est responsable de la société KELLER, son sous traitant vis à vis du maître d'ouvrage, ledit sous traitant ne démontre pas en quoi son donneur d'ordre devrait le garantir ;

En conséquence la société KELLER sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société NORD LOTIR et devra garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge ;

Au regard des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NORD LOTIR ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme les dispositions du jugement qui n'ont pas été confirmées par l'arrêt du 20 octobre 2010,

Condamne Madame [C] née [M] à effectuer les travaux visant à mettre fin aux empiétements confirmés par l'arrêt du 26 octobre 2010 conformément aux préconisations de l'expert judiciaire Monsieur [O] soit démolition de l'immeuble de Madame [M], suppression des colonnes ballastées, reconstitution du sol, reconstruction de la maison,

Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande relative à la mise en conformité des ouvrages de soutènement au droit de la parcelle de Madame [M],

Dit que les travaux de démolition et de construction de l'immeuble de Madame [M] devront être réalisés dans le respect des règles de sécurité, dans le délai de 12 mois à compter des travaux confortatif tels que préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [O] page 17 de son rapport en date du 23 février 2012,

Dit n'y avoir lieu d'assortir la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble [M] d'une astreinte,

Condamne Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 392 euros au titre des honoraires de Monsieur [G] géomètre expert, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL NORD LOTIR, la SAS KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à garantir Madame [M] du coût des travaux de démolition et reconstruction de son immeuble fixé à 233 220 euros, de la condamnation prononcée contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les mêmes in solidum à payer à Madame [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'obligation qui lui est imposée de faire procéder à la démolition et à la reconstruction de son immeuble, à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met hors de cause la SNC GEOXIA NORD OUEST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SAS KELLER FONDATIONS SPÉCIALES devra garantir la SARL NORD LOTIR des condamnations prononcées à son encontre,

Déboute la société NORD LOTIR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [M] aux dépens d'instance y compris la rémunération de Monsieur [F], expert judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel y compris la rémunération de l'expert judiciaire Monsieur [O], avec distraction au profit de Maître LEVASSEUR, avocat membre de la SCP LEVASSEUR Dominique et LEVASSEUR Virginie, de Maître CARLIER, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS KELLER FONDATIONS LOTIR et la SARL NORD LOTIR à garantir Madame [M] de cette condamnation aux dépens,

Condamne la SAS KELLER FONDATIONS à garantir la SARL NORD LOTIR de cette condamnation.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/03426
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/03426 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;09.03426 ?
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