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05/02/2014 | FRANCE | N°12/07469

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 05 février 2014, 12/07469


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 05/02/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/07469



Jugement (N°2012/00937)

rendu le 20 Novembre 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/KH





APPELANTE



SARL D.S.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Myriam PETIT-POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE







INTIMÉE



SARL PASSERELLE

représentée par sa gérante domiciliée es qualité audit siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/07469

Jugement (N°2012/00937)

rendu le 20 Novembre 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/KH

APPELANTE

SARL D.S.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Myriam PETIT-POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL PASSERELLE

représentée par sa gérante domiciliée es qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2013

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 20 novembre 2012 qui a condamné la société DESIGN ET SOLUTIONS à payer à la société PASSERELLE la somme de 13 318,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 en rémunération de l'apport d'affaires par Mme [E] [C], gérante de la société PASSERELLE, qui avait été salariée et associée de la société DESIGN ET SOLUTIONS jusqu'à son licenciement en juin 2010 ; le tribunal a considéré que Mme [C] étant gérante et associée unique de la société PASSERELLE, il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre la structure juridique ainsi dénommée et son animatrice ;

Vu la déclaration d'appel de la société DESIGN ET SOLUTIONS en date du 12 décembre 2012 ;

Vu les conclusions de la société DESIGN ET SOLUTIONS en date du 12 mars 2013 demandant l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société PASSERELLE ; elle fait notamment valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec la société PASSERELLE dont elle ignorait l'existence et dont l'objet social ne permet pas l'exercice d'une activité d'apport d'affaires ou de représentation commerciale; la société DESIGN ET SOLUTIONS conteste également l'existence d'une relation contractuelle quelconque avec la société PASSERELLE, aucun document n'ayant été signé entre les deux sociétés et l'existence d'un mandat donné par DESIGN ET SOLUTIONS à PASSERELLE ou à Mme [C] n 'étant pas établie ;

Vu les conclusions de la société PASSERELLE en date du 7 mai 2013 demandant la confirmation du jugement et la condamnation de la société DESIGN ET SOLUTIONS à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 10 000 € au titre des frais irrépétibles ; elle explique que Mme [C], ancienne salariée et associée de DESIGN ET SOLUTIONS a continué à collaborer à sa demande avec cette société pendant une durée de sept mois au cours de laquelle la société PASSERELLE représentée par elle-même lui a apporté un certain nombre de marchés; elle explique que la facturation de sa rémunération correspond à 25 % de la marge nette hors taxe réalisée au titre de ces marchés et est conforme, comme l'a retenu le tribunal aux pratiques commerciales ; elle soutient par ailleurs que l'objet social de PASSERELLE, conçu en termes larges, ne fait pas obstacle à la perception de commissions en tant qu'apporteur d'affaires ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2013 ;

MOTIFS

Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que Mme [E] [C] a été salariée et associée de la société DESIGN ET SOLUTIONS qui a pour activité la commercialisation d'objets, de meubles de bureau, d'agencements, de luminaires, de tapis et matériaux participant à l'aménagement et à la décoration ; qu'elle a été salariée de cette société à compter du 2 juin 2009 en tant que « directrice » jusqu'à son licenciement pour faute grave intervenu le 5 juin 2010 ; qu'un protocole d'accord transactionnel en date du 29 décembre 2010 a toutefois été convenu entre les parties pour mettre fin au différend né de ce licenciement; que, par ailleurs, un autre protocole transactionnel en date du 18 janvier 2011, conclu entre la société [G] et la société DESIGN ET SOLUTIONS d'une part et Mme [C] d'autre part a réglé les modalités de cession par celle-ci de ses parts dans la société DESIGN ET SOLUTIONS ; que Mme [C] a crée la société PASSERELLE, société à responsabilité limitée dont elle est l' associée unique et dont les statuts en date du 24 décembre 2010 ont été enregistrés le 28 décembre suivant ; que la société PASSERELLE a établi deux factures du 11 juillet 2011 et du 1er décembre 2011 pour des montants respectifs de 6243,16 € TTC et 7291,95 € TTC, relatives à la rémunération d'une activité d'apporteur d'affaires au profit de la société DESIGN ET SOLUTIONS ; que la société DESIGN ET SOLUTIONS a refusé de procéder au paiement des factures invoquant notamment la cessation des fonctions de Mme [C] au 8 juin 2010 ;

Attendu que la société DESIGN ET SOLUTIONS, pour demander l'infirmation du jugement déféré, conteste l'existence d'un mandat ; que l'existence d'un mandat peut être retenue même en l'absence de tout acte écrit et peut résulter des circonstances de fait ; qu'il résulte des éléments produits par la société PASSERELLE que Mme [C] a effectivement apporté un certain nombre d'affaires à la société DESIGN ET SOLUTIONS dans le courant du premier semestre 2011 ; qu'une attestation rédigée par Mme [J], alors salariée de la société DESIGN ET SOLUTIONS indique avoir « travaillé en étroite collaboration avec Mme [C] [E] de la société PASSERELLE sur les dossiers pour lesquels elle était apporteur d'affaires pour la société DESIGN ET SOLUTIONS » ; que l'attestation cite ensuite des affaires au titre desquelles les factures de la société PASSERELLE ont été établies ; que l'attestation précise encore que « la préparation, la rédaction et les enregistrement de commande de ces dossiers se sont déroulés en sa présence au sein des bureaux de la société DESIGN ET SOLUTIONS... » ; que pour chacun des dossiers considérés sont produits soit des échanges de mail entre Mme [J] et Mme [C] établissant l'intervention active de celle-ci soit encore des attestations des architectes, ingénieurs ou responsables des collectivités ou sociétés concernées en charge des projets ; que l'ensemble de ces documents a été énuméré dans les motifs du jugement ; qu'il apparaît d'un échange de mails entre M. [G], dirigeant de DESIGN ET SOLUTIONS et Mme [J] en date du 24 mars 2011 que celui-ci avait connaissance de l'activité d'apporteur d'affaires de Mme [C] ; que la société DESIGN ET SOLUTIONS ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d'un courriel du 10 juin 2011 manifestant la volonté de DESIGN ET SOLUTIONS de mettre un terme à toute relation avec Mme [C] alors que son intervention d'apporteur d'affaires s'est pour l'essentiel déroulée antérieurement et que, en toute hypothèse, DESIGN ET SOLUTIONS a bénéficié des affaires ainsi apportées; que le premier juge en a, à juste titre, tiré la conséquence qu'il apparaissait à l'évidence que les relations commerciales entre la société DESIGN ET SOLUTIONS et Mme [C] s'étaient poursuivies dans le courant du premier semestre 2011 et que Mme [C] opérait en tant qu'apporteur d'affaires ; qu'enfin, si en application de l'article 1986 du Code civil le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire, il est admis que le mandat est présumé « salarié » en faveur des personnes qui font profession de s'occuper des affaires d'autrui ; qu'au regard des relations ayant lié les parties, Mme [C] ayant été directrice salariée et associée de la société DESIGN ET SOLUTIONS et au regard des protocoles d'accord transactionnels conclus entre elles qui n'évoquaient pas la possibilité d'une activité de celle-ci à titre gratuit pour la société DESIGN ET SOLUTIONS, le caractère gratuit du mandat doit être écarté ; que le caractère gratuit doit également être écarté puisque le calcul de la rémunération du mandataire a été opéré sur la base d'informations transmises à cette fin par DESIGN ET SOLUTIONS quant aux marges nettes réalisées, ce dont il résulte que DESIGN ET SOLUTIONS avait accepté le principe de la rémunération du mandataire ;

Attendu certes que la société DESIGN ET SOLUTIONS soutient également n'avoir jamais été en relation d'affaires avec la société PASSERELLE, tous les documents produits par cette société, à l'exception des deux factures, concernant Mme [C] et non pas PASSERELLE ; qu'elle indique n'avoir appris l'existence de la société qu'à réception des factures et que, au regard des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, elle ne peut de ce fait être considérée comme engagée à l'égard de PASSERELLE ; que toutefois, la condition déterminante du mandat tacite accepté par la société DESIGN ET SOLUTIONS était relative à l'efficacité qui pouvait être attendue de l'activité de prospection de Mme [C], compte tenu de son expérience professionnelle et n'était pas liée au fait que cette activité soit exercée sous forme individuelle ou sociale ; que sur ce dernier point, contrairement à ce que soutient DESIGN ET SOLUTIONS, l'objet social de la société PASSERELLE ne faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité d'apporteur d'affaires, au moins pour un temps et dans des conditions limitées comme en l'espèce ; que par ailleurs, s'il est exact que trois des affaires apportées concernent des collectivités publiques ou des organismes parapublics, le fait que certains de ces projets aient donné lieu à appel d'offres ne rend pas l'intervention de l'apporteur d'affaires sans objet, alors que la société DESIGN ET SOLUTIONS, contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit pas avoir pu obtenir par un autre moyen des informations relatives à l'existence de ces appels d'offres, les éléments produits à ce titre (pièces 15 et 16 de la société DESIGN ET SOLUTIONS) concernant la société [G] et non pas la société DESIGN ET SOLUTIONS ; qu'au surplus, au-delà de l'information relative à l'existence des appels d'offres, les autres pièces produites par la société PASSERELLE (notamment attestation de Mme [J]) montrent que l'activité de l 'apporteur d'affaires s'est étendue, en aval, à la préparation, la rédaction et l'enregistrement des commandes ; que la contestation ainsi soulevée par DESIGN ET SOLUTIONS ne peut être retenue ;

Attendu que la société DESIGN ET SOLUTIONS conteste encore le taux de rémunération retenu dans les deux factures litigieuses ; que la rémunération demandée par la société PASSERELLE correspond à une commission de 25 % sur les marges nettes réalisées par la société DESIGN ET SOLUTIONS pour chacune des affaires apportées; qu'il n'est pas contesté que le montant des marges nettes a été communiqué par Mme [J], alors salariée de la société DESIGN ET SOLUTIONS sous la forme d'un tableau produit en pièces 29 par la société PASSERELLE et intitulé « marges à l'enregistrement en cours 2011 » faisant apparaître à la rubrique « [E] » la marge réalisée mensuellement sur les affaires apportées ; que, contrairement à ce que soutient la société DESIGN ET SOLUTIONS, le taux de 25 % ainsi retenu apparaît conforme aux pratiques commerciales s'agissant d'un apporteur d'affaires rémunéré exclusivement à la commission comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; que la société DESIGN ET SOLUTIONS, qui ne conteste pas rémunérer d'autres apporteurs d'affaires, extérieurs à l'entreprise pour ne pas y être salariés, ne produit aucun élément de nature à écarter l'application de ce taux ; que la contestation soulevée à ce titre doit donc être écartée ;

Attendu en conséquence que l'ensemble des moyens développés devant la cour par la société DESIGN ET SOLUTIONS pour contester la condamnation prononcée à son encontre ne peut être accueilli ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que la société PASSERELLE n'établit pas quel'appel interjeté par la société DESIGN ET SOLUTIONS soitconstitutif 'un abus du droit d'ester en justice; que la demande de dommages intérêts présentée parla société PASSERELLE à ce titre doit être rejetée;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société PASSERELLE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société DESIGN ET SOLUTIONS sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société DESIGN ET SOLUTIONS à payer à la société PASSERELLE la somme de3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DESIGN ET SOLUTIONS aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. NORMANDC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/07469
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/07469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;12.07469 ?
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