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27/03/2014 | FRANCE | N°12/06630

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 mars 2014, 12/06630


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 27/03/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/06630



Jugement (N° 11/01117)

rendu le 26 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : SD/KH





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [

Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SAS ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/06630

Jugement (N° 11/01117)

rendu le 26 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : SD/KH

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL Conseiller en remplacement de Christine PARENTY, Président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 26 septembre 2012 du tribunal de commerce de Douai, qui a mis hors de cause [D] [L], condamné la société AXA FRANCE à verser à la société ACET la somme de 239 290 euros outre les intérêts judiciaires à compter du 17 mars 2011, date de l'acte introductif d'instance, constaté que la société AXA FRANCE n'a pas respecté son obligation de conseil, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société AXA FRANCE à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2012 par la société anonyme AXA FRANCE IARD;

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2013 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société ACET de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI ;

Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2013 pour la société ACET, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros, et demande à la cour de condamner la société AXA FRANCE à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, à titre subsidiaire, de constater que la société AXA FRANCE n'a pas respecté son obligation de conseil, de la condamner à lui payer son préjudice évalué à 289 290 euros outre les intérêts judiciaires et 50 000 euros au titre du préjudice financier subi, en tout état de cause de la condamner à lui payer 5000 euros au titre du préjudice lié à la résistance abusive, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont recouvrement au profit de maître Sylvie REGNIER ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un sinistre ayant endommagé son matériel d'une valeur de 239 290 euros entreposés dans des locaux ne lui appartenant pas, la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES (ACET) se voyait opposer un refus de garantie de la part de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, que dans ces conditions, la société ACET assignait la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir principalement sa condamnation à l'indemniser de la perte du matériel à hauteur de 239 290 euros, une demande d'audition de monsieur [L], sur les conditions de réalisation de l'audit de risques, étant formulée avant dire droit, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société AXA FRANCE IARD expose que la société ACET a souscrit en 1985 auprès d'elle un contrat multirisques entreprises qui a été modifié à plusieurs reprises, que dans la perspective de l'actualisation des termes de la police elle a effectué en la personne de monsieur [L] deux visites sur site les 21 janvier et 21 février 2009, qu'il ne lui a jamais été indiqué que la société ACET était susceptible d'entreposer du matériel dans d'autres locaux que ceux visités, qu'un nouveau contrat à effet du 1er avril 2009 était conclu entre les parties, le sinistre intervenant le 8 novembre 2009, que tant le matériel entreposé que le local incendiés n'avaient pas été déclarés par la société ACET, que cette dernière était parfaitement consciente des difficultés que cela allait occasionner, comme en atteste son courrier du 5 novembre 2009 lui demandant d'assurer ce matériel, que la garantie automatique des investissements ne peut s'appliquer que pour les risques garantis à savoir les deux bâtiments repris dans les conditions particulières, qui ne vise nullement le bâtiment incendié.

Elle affirme qu'en l'absence de garantie accordée 'en tous lieux' le matériel entreposé dans un bâtiment extérieur non évalué par ses soins ne peut entrer dans le cadre des garanties, ce qui ressort des stipulations de la convention spéciale dommages applicable à la police litigieuse, et de la démarche mise artificiellement en oeuvre par la société ACET, qui, en outre ne justifie pas être propriétaire du matériel endommagé.

Elle précise qu'elle refuse sa garantie non au titre d'une exclusion de garantie, mais parce que le matériel dont s'agit n'est pas visé dans l'objet des garanties.

Elle expose que l'évolution du libellé de l'activité de la société ACET n'influe aucunement sur l'application des garanties s'agissant du sinistre litigieux, que la publicité diffusée par la société ACET ne suffit pas à prouver qu'elle savait qu'elle utilisait des bâtiments extérieurs, que la déclaration du matériel est intervenue après le sinistre.

Elle ajoute qu'on ne peut lui reprocher d'avoir méconnu son devoir de conseil, ni le matériel, ni le bâtiment dont s'agit n'ayant été porté à sa connaissance avant le sinistre, que le questionnaire du 2 décembre 2008 ne donne aucun renseignement à ce sujet, et que le préjudice financier n'est pas justifié.

En réponse, la société ACET expose que lors des visites intervenues en janvier et février 2009 il a été indiqué aux inspecteurs de la société AXA FRANCE que du matériel et des marchandises pouvaient être stockés ou confiés à des tiers, que l'achat d'une presse en HONGRIE, matériel sinistré, a été évoqué en mai 2009, qu'en comparaison avec la police d'assurance de 2006, il a été ajouté, dans celle de 2009 la nouvelle définition de l'activité de la société ACET, une renonciation à recours outre une clause spécifique de garantie automatique des investissements, ce qui établit qu'elle est assurée pour toute son activité et l'intégralité de son matériel y compris celui stocké chez des tiers, ce qui est confirmé par les dispositions de l'article 1 du chapitre 1 de la convention spéciale dommages.

Elle précise que dans le formulaire d'information du 20 janvier 2010, la notion de marchandise à l'extérieur de l'entreprise apparaît en page 8, et qu'ayant eu connaissance de ses publicités, de son compte comptable 604, elle ne pouvait ignorer qu'elle entreposait du matériel à l'extérieur.

Elle affirme que l'accord de règlement intervenu le 10 mai 2010 concerne non seulement les marchandises mais également le matériel, qu'elle a été livrée du matériel le 2 novembre 2009, que sa déclaration est intervenue le 9 novembre 2009, soit dans le délai contractuel de 15 jours, et que le contrat ne prévoit aucune exclusion pour le matériel situé 'hors locaux'.

La déclaration de ce matériel ayant entraîné une aggravation du risque, la société AXA FRANCE pouvait résilier le contrat conformément aux dispositions de l'article L113-4 du Code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle explique que sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier est justifiée par des frais d'expert, la présentation d'avertissements sur les comptes publiés en 2009 et 2010, des frais de refinancement, et avance de trésorerie.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il appartenait à la société AXA FRANCE, qui connaît bien son activité, de la conseiller sur la portée de ses engagements contractuels, que l'omission de la garantie des marchandises et matériel 'en tous lieux' a été rectifiée par la signature d'un avenant en novembre 2009.

SUR CE 

Le sinistre ayant entraîné la destruction de la machine revendiquée par la société ACET, une presse IMV I2 et ses accessoires , étant intervenu le 8 novembre 2009, le contrat d'assurance en vigueur à l'époque entre les parties est celui conclu le 17 mars 2009 qui a pris effet le 1er avril 2009, ayant pour numéro 35975040671387, et mentionnant que l'activité de la société ACET est 'la mécanique générale, bureaux et toutes activités annexes ou connexes' ;

La société ACET établit qu'elle était propriétaire de ce matériel, produisant aux débats, une facture du 11 novembre 2009 établie à son nom par la société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIE, fournisseur hongrois, d'un montant de 285 000 euros, ainsi que les éléments de l'expertise, à laquelle la société AXA FRANCE IARD a participé, révélant que ce matériel, livré le 2 novembre 2009, a été expertisé, le dommage matériel, vétusté déduite, étant évalué à 147 220 euros, et à 160 370 euros avec les fais de transport ;

Eu égard aux caractéristiques de ce matériel, son lien avec l'activité de la société ACET, n'est pas contestable ;

Ainsi, il convient d'examiner le contrat d'assurance du 17 mars 2009 composé des conditions particulières et générales, ainsi que de la convention spéciale dommages, afin de déterminer si cette machine, qui ne se trouvait pas dans les locaux appartenant à la société ACET, mais dans les locaux de la société CAUDRY LOGISTIQUE, objet de l'incendie, était assurée par la société AXA FRANCE IARD ;

Les parties s'accordent pour indiquer que préalablement à la signature de ce nouveau contrat, un représentant de la société AXA FRANCE IARD a fait une visite sur site notamment le 21 février 2009 ;

Cependant, aucun élément n'est communiqué à ce propos, et il n'est pas possible de déduire du seul fait que cette visite a eu lieu sur site, qu'elle n'a porté que sur l'évaluation du matériel se trouvant sur ce site, les échanges entre les parties ayant pu porter sur d'autres paramètres ;

Aux termes des conditions particulières de ce contrat il est stipulé en page 2 que sont assurés pour le risque incendie et risques annexes, non seulement les bâtiments en valeur à neuf pour 4 319 296 euros, mais également le matériel et le mobilier en valeur à neuf pour un montant de 4 825 372 euros, ainsi que la garantie automatique des investissements pour 197 817 euros ;

A propos de la garantie automatique des investissements, il est stipulé en pages 3 que 'les augmentations de valeurs dues aux adjonctions, acquisitions ou locations de bâtiments, mobiliers, matériels, qui pourraient intervenir entre deux échéances successives sont garanties sans déclaration préalable pour le montant défini aux conditions particulières', et que 'si cette somme additionnelle s'avère insuffisante, l'assuré peut déclarer en cours d'exercice le montant des investissements réalisés', ce montant ajouté aux existences garanties déterminant les nouvelles bases contractuelles et la garantie automatique des investissements retrouvant son entier effet ;

Si ces conditions particulières ne font aucune distinction entre le matériel de la société ACET situés dans ses locaux et celui situé en d'autres lieux, elles doivent néanmoins être examinées au regard des dispositions des conditions générales et de la convention spéciale dommages, qui font partie intégrante du contrat conclu entre les parties ;

Or, la convention spéciale dommages stipule certes en son chapitre I, titre 1, paragraphe 1, relatif au risque incendie que peuvent être assurés dans la limite des capitaux indiqués aux conditions particulières, à la suite d'un événement garanti, et sous réserve des exclusions, les machines appartenant à l'assuré et utilisés pour les besoins de l'entreprise, mais précise au paragraphe 1.4 relatif aux marchandises, 'nota : le matériel, le mobilier et les marchandises, y compris ceux chargés sur les véhicules et leurs remorques, sont garantis tant à l'intérieur des bâtiments assurés que dans l'enceinte de l'établissement';

Par ces stipulations, la société AXA FRANCE IARD limite clairement et précisément l'objet de sa garantie au matériel qui se situe dans les bâtiments de la société ACET ou dans l'enceinte de son établissement, sans faire de distinction entre le matériel existant ou le matériel nouvellement acquis au titre des investissements ;

Par ailleurs, il ressort de l'analyse de l'ensemble du contrat qu'aucune disposition ne prévoit de garantir le matériel de la société ACET situé en d'autres lieux que dans ses locaux ou dans l'enceinte de son établissement ;

Il résulte de ce qui précède que la presse et ses accessoires, acquis par la société ACET et objet du sinistre du 8 novembre 2009, n'étaient pas garantis par le contrat souscrit avec la société AXA FRANCE IARD le 17 mars 2009 ;

En outre et comme cela a été précédemment exposé, dés lors qu'aucun élément n'est communiqué sur la visite sur site réalisée par la société AXA FRANCE IARD le 21 février 2009, il n'est pas établi que la société ACET ait pu informer son assureur, à cette occasion, tant de l'acquisition d'une presse auprès d'un fournisseur hongrois, que de son stockage dans des locaux ne lui appartenant pas situés à [Localité 3], alors que son établissement composé de deux bâtiments déclarés au contrat d'assurance se situe à [Localité 4] ;

La société ACET n'établit pas avoir communiqué la moindre information ou inquiétude à son assureur relativement à du matériel ou des marchandises entreposés en d'autres lieux ;

Ni l'intitulé de l'activité de la société ACET, ni l'extrait de compte communiqué en décembre 2008 à la société AXA FRANCE IARD, ni le document publicitaire relatif à la société ACET, ni aucun autre élément de la procédure ne permettent de déduire que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer que la société ACET recourait au stockage de marchandises et matériel en d'autre lieux ;

En outre, la société AXA FRANCE IARD n'ayant eu connaissance de cette machine qu'après le sinistre dont elle a fait l'objet, elle n'a pas été mise en mesure par son assurée de proposer une garantie adéquate en temps voulu ;

Dés lors, il ne peut être reproché à la société AXA FRANCE IARD d'avoir méconnu son obligation de conseil en ne proposant pas à la société ACET une garantie 'en d'autres lieux', d'autant que ce problème ne s'est manifestement jamais posé alors que les parties sont en relation contractuelle depuis 1985 ;

L'article 3.2 des conditions générales stipule qu'en cours de contrat l'assuré peut déclarer à l'assureur, dans le délai de 15 jours à partir du moment où le souscripteur en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux ;

Si la société ACET a déclaré ce matériel , son lieu de stockage et demandé à ce qu'il soit assuré par courrier simple daté 5 novembre 2009, la date d'envoi n'étant pas justifiée, il est établi que le représentant de la société AXA FRANCE IARD n'en n'a été destinataire que le 9 novembre 2009, soit le lendemain du sinistre ;

Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque déjà réalisé ;

Il s'ensuit que la société AXA FRANCE IARD, qui n'a eu connaissance de l'existence de la presse acquise par la société ACET que le 9 novembre 2009, alors qu'elle était déjà détruite, comme l'en a informée la société ACET par courrier du même jour, a légitimement refusé sa garantie ;

Si la société AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge les dommages survenus aux marchandise de la société ACET, lesquelles étaient entreposées dans les mêmes locaux que la presses dont s'agit, il résulte des courriers échangés entre les parties, qu'il s'agit d'une démarche commerciale de la part de l'assureur, et non de l'application d'une garantie découlant du contrat du 17 mars 2009 ;

Dés le 13 novembre 2009, la société AXA FRANCE IARD proposait une nouvelle police d'assurance prévoyant la garantie des 'marchandises y compris un maximum de 40% en tous lieux', ainsi que la garantie d'une 'presse IMV420T stockée chez un tiers en attente de montage chez l'assuré et ce jusqu'au 30 juin 2010" pour une valeur à neuf de 450 000 euros, la société ACET ayant acquis une nouvelle presse à la suite du sinistre, la cotisation annuelle passant de 17 970, 27 euros à 18 907, 91 euros ;

Il résulte de ce qui précède que la société ACET n'établit ni que la société AXA FRANCE IARD a commis une faute en refusant de garantir la presse dont s'agit, ni qu'elle a méconnu son obligation de conseil, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la société ACET devant être déboutée tant de ses demandes principales en paiement de 239 290 euros, et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, que de ses demandes subsidiaires de dommages-intérêts à hauteur de 289 290 euros , et à hauteur 50 000 euros au titre du préjudice financier ;

La société ACET qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET de sa demande en paiement de la somme de 239 290 euros,

Déboute la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 289 290 euros

Déboute la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour préjudice financier,

Déboute la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive,

Déboute la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ATELIER DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ACET aux dépens d'appel,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, Avocats, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller

pour le Président empêché

C. NORMANDP. BRUNEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/06630
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/06630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.06630 ?
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