République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2014
***
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG : 14/02644
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de DOUAI
du 15 avril 2014
REF : EM/AMD
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Alain SCHEUER, avocat associé au sein de la SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS CAPI
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRÉSENCE DE
Maître [E] [Y] Notaire associé de la SCP [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [G]
demeurant chez M. [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
SARL ACTEO
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
SA ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2014 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Joëlle DOAT, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant promesse unilatérale du 27 octobre 2008 passée devant Maître [E] [Y], notaire à Lille, la SARL ACTEO a promis de vendre à Monsieur [K] [G] divers lots d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] pour le prix de 4.850.000 euros.
L'acte stipulait notamment que la promesse de vente était consentie pour un délai expirant le 15 janvier 2009 et qu'à défaut pour le bénéficiaire de la promesse de lever l'option, il devra s'acquitter d'une indemnité d'immobilisation de 242.500 euros, partiellement garantie par la remise d'une caution bancaire de 100.000 euros entre les mains de la SCP notariale avant le 5 décembre 2008. En contrepartie de la négociation des 'termes, prix et conditions' de la promesse de vente la SAS CAPI, agence immobilière, devait percevoir une rémunération de 157.900 euros à la charge du bénéficiaire de la promesse.
Monsieur [G] n'ayant pas levé l'option, la SARL ACTEO l'a mis en demeure de lui régler l'indemnité d'indemnisation.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2009 la Société ACTEO a fait assigner Monsieur [G] et la Société CAPI devant le Tribunal de Grande Instance de Lille pour les voir condamner à lui verser la somme de 242.500 euros, Monsieur [G] sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil et la Société CAPI à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas vérifié la solvabilité de l'acquéreur.
La Société CAPI a appelé en garantie Monsieur [T] [Q], agent commercial à qui elle avait confié la recherche de vendeurs, acquéreurs et biens immobiliers et les Sociétés ALLIANZ et AXA France IARD, assureurs de responsabilité.
La Société ALLIANZ a fait assigner en garantie Maître [Y], notaire rédacteur de la promesse de vente.
Par jugement du 27 juillet 2012 le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- condamné Monsieur [G] à payer à la Société ACTEO la somme de 242.500 euros,
- débouté la Société ACTEO de ses demandes contre la Société CAPI,
- déclaré en conséquence sans objet et au besoin débouté la Société ACTEO ainsi que la Société CAPI et la Société ALLIANZ de leurs appels en garantie respectifs contre Monsieur [Q], la Société AXA, la Société ALLIANZ et Maître [Y],
- condamné Monsieur [G] aux dépens à l'exception de ceux de la Société CAPI mis à la charge de la Société ACTEO,
- condamné Monsieur [G] à payer à la Société ACTEO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société ACTEO à payer à la Société CAPI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société ACTEO a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2012 en intimant Monsieur [Q], Maître [Y], la Société ALLIANZ IARD et la Société CAPI.
Par assignation du 6 février 2013 la SAS CAPI a relevé appel provoqué à l'égard de la Société AXA France IARD.
La Société ACTEO a conclu le 10 décembre 2012 et, en réponse à la demande du greffe, a indiqué le 14 février 2013 ne pas avoir signifié ses conclusions à Monsieur [Q], intimé n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2013 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL ACTEO à l'égard de Monsieur [Q] au 11 janvier 2013, dit que cette caducité est partielle et que l'instance se poursuit entre la SARL ACTEO et les autres intimés, après avoir constaté que les conclusions d'appel de la société ACTEO n'ont pas été signifiées à Monsieur [Q] dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile et avoir dit qu'il n'était pas démontré que le litige présente un caractère indivisible entre les intimés. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la Cour le 28 octobre 2013 sur déféré de la SAS CAPI qui demandait que la caducité de la déclaration d'appel de la société ACTEO soit prononcée à l'égard de tous les intimés.
Par une seconde ordonnance rendue le 18 juin 2013 dans le cadre de l'appel de Monsieur [G] en date du 18 octobre 2012 à l'égard de la SARL ACTEO et de la SAS CAPI le conseiller de la mise en état a débouté la société ACTEO de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 525 du code de procédure civile et ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte sur l'appel de la société ACTEO.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2013 la SAS CAPI a fait assigner Monsieur [Q] en appel provoqué.
Par conclusions d'incident des 9 et 14 janvier 2014 Monsieur [Q] a saisi le conseiller de la mise en état pour, dans le dernier état de ses écritures :
- constater que l'appel incident formé par la SAS CAPI le 1er février 2013 était irrecevable à l'égard de Monsieur [Q] et que son appel provoqué vise à échapper à la sanction de l'irrecevabilité de l'appel incident,
- constater que, parfaitement consciente de l'irrecevabilité de son appel incident, la SAS CAPI n'a pas conclu à titre subsidiaire dans le cadre de son déféré à la recevabilité de son appel incident,
- constater que l'arrêt du 28 octobre 2013 a implicitement mais nécessairement statué sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la SAS CAPI à l'encontre de Monsieur [Q] et constater que cet arrêt revêt l'autorité de la chose jugée,
- constater que l'appel provoqué formé par la SAS CAPI ne saurait pallier la défaillance de cette dernière dans le respect de la procédure d'appel incident,
- en conséquence, déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société CAPI à son égard le 12 novembre 2013,
- à titre subsidiaire, constater que l'appel provoqué n'a pas été formalisé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et en conséquence le déclarer irrecevable,
- en tout état de cause, constater qu'il a été intimé par la société ACTEO, qu'il a donc été partie à l'instance d'appel et qu'il n'a perdu la qualité de partie à l'instance que le 28 octobre 2013, date de l'arrêt constatant l'extinction de l'instance à son égard, constater que l'appel provoqué vise à attraire devant les juridictions du second degré des personnes qui étaient parties en première instance mais n'ont pas été intimées et que tel n'était pas son cas, déclarer en conséquence l'appel provoqué du 12 novembre 2013 irrecevable.
Par ordonnance du 15 avril 2014 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué formé par la SAS CAPI à l'encontre de Monsieur [T] [Q] par acte d'huissier du 12 novembre 2013, a condamné Monsieur [Q] aux dépens de l'incident et a débouté la société CAPI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] a déféré cette ordonnance à la Cour par conclusions du 22 avril 2014.
Il reprend pour l'essentiel ses prétentions et moyens tels que présentés devant le conseiller de la mise en état à l'exception de son argumentation fondée sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 2013.
Il ajoute que contrairement à ce qu'à jugé le conseiller de la mise en état la caducité avec effet au 11 janvier 2013, de l'appel principal interjeté par la société ACTEO à son encontre n'interdisait pas à la société CAPI de saisir la Cour d'un appel incident à son égard par ses écritures du 1er février 2013 puisque l'anéantissement de l'appel incident en cas de caducité de l'appel principal ne vaut qu'à l'égard de la partie intimée par l'appel principal caduc.
Il se porte demandeur à l'égard de la société CAPI d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAPI conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le débat porté par Monsieur [Q] au titre de la régularité de l'appel incident du 1er février 2013 est sans incidence dès lors que cet appel incident dirigé contre Monsieur [Q] n'avait plus de support du fait de la caducité de la déclaration d'appel de la société ACTEO à l'égard de ce dernier, que la caducité de cet appel ayant été sanctionnée à effet du 11 janvier 2013, elle ne pouvait plus saisir la Cour d'un appel incident à l'encontre de Monsieur [Q],
- qu'ainsi que le conseiller de la mise en état l'a relevé l'irrecevabilité de son appel incident à l'égard de Monsieur [Q] n'implique pas pour autant que son appel provoqué formé à l'encontre de Monsieur [Q] soit lui-même irrecevable,
- que cette motivation s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence qui veut que l'appel provoqué soit recevable en tout état de cause,
- que les textes ne prévoient aucun délai régissant l'appel provoqué, que l'article 909 du code de procédure civile ne saurait être entendu au delà de l'appel incident proprement dit ; que l'application d'une sanction procédurale doit être d'interprétation stricte,
- que si l'appel provoqué a pour but d'attraire devant la Cour une personne partie en première instance qui n'a pas été intimée dans le cadre de l'appel principal, il doit être observé que Monsieur [Q], bien qu'intimé dans le cadre de l'appel principal d'ACTEO, avait perdu, par le fait de la caducité partielle prononcée par le conseiller de la mise en état et confirmée sur déféré, sa qualité d'intimé à la date de l'appel provoqué; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir formé un appel provoqué à l'encontre d'une partie à l'instance d'appel.
Les autres parties n'ont pas conclu sur le déféré.
SUR CE :
Attendu que selon l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt rendu par la Cour sur déféré le 28 octobre 2013 n'a tranché que le problème lié à la caducité de la déclaration d'appel formée par la société ACTEO à l'égard de Monsieur [Q] et dit que cette caducité n'était que partielle ; que la Cour n'a pas statué sur la question de la recevabilité de l'appel incident qu'avait formé la société CAPI, dans ses conclusions du 1er février 2013, à l'égard de Monsieur [Q], dont elle n'était pas saisie ;
que dans le cadre du présent déféré Monsieur [Q] a d'ailleurs abandonné son moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée et demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société CAPI à son égard par conclusions du 1er février 2013 ;
Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant, appel incident ; que l'article 911 énonce que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour et sous les mêmes sanctions elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
que la société ACTEO a conclu le 10 décembre 2012 et notifié à cette date ses conclusions à l'avocat de la société CAPI ;
que la société CAPI a conclu le 1er février 2013 en réitérant, par voie d'appel incident, ses demandes en garantie contre Monsieur [Q], la société ALLIANZ et Maître [Y] ; qu'elle n'a toutefois pas signifié ses conclusions à Monsieur [Q] qui n'avait pas constitué avocat alors que cette signification aurait dû intervenir au plus tard le 10 mars 2013 ; que l'appel incident de la société CAPI à l'égard de Monsieur [Q] par conclusions du 1er février 2013, est donc irrecevable;
*
**
Attendu que selon l'article 549 du code de procédure civile l'appel provoqué peut émaner d'une personne qui a été intimée sur un appel principal à l'effet d'attraire devant la Cour une personne qui a été partie en première instance mais qui n'a pas été intimée ou n'a pas comparu ;
que l'article 550 dispose que sous réserve des articles 909 et 910 l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
que l'article 551 énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ;
que selon l'article 68 du code de procédure civile en appel les demandes incidentes sont faites par voie d'assignation à l'égard des parties défaillantes ;
Attendu que l'appel de la société CAPI à l'égard de Monsieur [Q] par assignation du 12 novembre 2013 est un appel incident provoqué puisque le jugement du 27 juillet 2012 dans son dispositif a débouté la société CAPI de son appel en garantie contre Monsieur [Q] ;
qu'il résulte de la combinaison des articles 68, 550 et 909 du code de procédure civile que cet appel provoqué aurait dû être formé par voie d'assignation dans le délai de deux mois de la notification le 10 décembre 2012 par la société ACTEO de ses conclusions d'appel, qui ont provoqué l'appel de la société CAPI à l'égard de Monsieur [Q] ; qu'ils s'en suit que l'appel provoqué du 12 novembre 2013 a été formé hors délai et qu'il est donc irrecevable ;
qu'il convient d'infirmer l'ordonnance, de déclarer l'appel provoqué irrecevable et de condamner la société CAPI aux dépens de l'incident et de la procédure sur déféré ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel incident de la société SAS CAPI à l'égard de Monsieur [T] [Q] par conclusions du 1er février 2013,
Infirme l'ordonnance du 15 avril 2014 et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel provoqué de la SAS CAPI à l'égard de Monsieur [T] [Q] formé par assignation du 12 novembre 2013,
Condamne la SAS CAPI aux dépens de l'incident et aux dépens de la procédure sur déféré,
Déboute Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.