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10/07/2014 | FRANCE | N°13/03806

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 juillet 2014, 13/03806


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 10/07/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/03806



Jugement (N° 2012003365)

rendu le 16 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SB/KH





APPELANT



Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à LA [Localité 3] (44)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localit

é 1]



Représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau D'ARRAS





INTIMÉ



Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (59)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/07/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/03806

Jugement (N° 2012003365)

rendu le 16 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SB/KH

APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à LA [Localité 3] (44)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (59)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Juin 2014 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2014

***

Selon un acte notarié du 2 mars 2006, [J] [L] et [R] [E] ont régularisé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle [R] [E] a reconnu devoir à [J] [L] somme de 40 000 euros, remboursable à première demande, et assortie d'un taux d'intérêt annuel de 4%, à compter du 2 mars 2006.

Après avoir vainement réclamé à [R] [E] le remboursement de cette somme, [J] [L] l'a fait assigner en paiement suivant acte délivré le 10 mars 2010.

Par jugement rendu le 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

* condamner [R] [E] à payer à [J] [L] les sommes suivantes :

40 000 euros, outre intérêts au taux de 4% à compter du 2 mars 2006,

1 200 euros à titre de clause pénale,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,

* débouté [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 27 juin 2013, [R] [E] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été signifié le 4 juin 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2014, [R] [E] demande à voir :

* dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 2 mars 2006,

* en conséquence, débouter [J] [L] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner [J] [L] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il expose qu'à l'époque de la reconnaissance de dette litigieuse, la société ROLAND EMBALLAGE, gérée par [J] [L] et ayant notamment pour associé une société FINORPA, se trouvait en difficulté financière ; qu'il a proposé à [J] [L] d'acquérir des actions dans une nouvelle société, CV PROCESS, dans le financement de laquelle intervenait FINORPA, selon un montage prévoyant la reconnaissance querellée, la somme prêtée devant servir à acquérir des actions de la CV PROCESS ; que l'intimé omet de préciser que ce prêt était « contre garanti » par une cession d'actions « entre la société JMB Consulting dont Monsieur [E] » [phrase a priori inachevée, cf les conclusions page 4, §11] ; que les opérations de prêt et de cession d'actions pour le même montant « s'annulent donc réciproquement » [page 4 §12] ; que [J] [L] a d'ailleurs payé des frais liés à la reconstitution du capital de la société CV PROCESS dont lui, [R] [E], était gérant ; que « la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, et l'a été dans un but de relations entre futurs associés » [page 5 §2] ; qu'en effet, il est inconcevable que [J] [L] ait financé des frais liés à la cession des actions de la CV PROCESS sans contrepartie ; qu'« étrangement, le montant de la cession envisagée des parts sociales de JMB Consulting au profit de l'intimé correspond exactement au montant de la reconnaissance de dette » [page 5 §6] ; que bien que non enregistrée, cette cession, signée par [J] [L], constitue un commencement de preuve par écrit et marque la volonté de celui-ci de s'engager dans ce projet d'investissement et dans ce montage juridique ; que le but poursuivi par [J] [L] consistait à ne pas apparaître officiellement auprès de FINORPA ; qu'il a fait preuve d'une turpitude dont il ne peut se prévaloir ; que le jugement entrepris doit donc être réformé.

***

Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2013, [J] [L] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1146 et suivants, 1152, 1315 et 1382 du code civil,

* confirmer la décision entreprise en tous ses points,

* débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner Monsieur [E] à lui rembourser la somme de 40 000 euros, outre intérêts aux taux de 4 % l'an à compter du 2/03/2006,

* condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de clause pénale,

* condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, il prétend Monsieur [E] n'avance ni argument ni pièce nouveaux en appel, et ne démontre pas que l'argent remis l'a été en vue d'une cession d'actions à son profit ; qu'en mars 2006, lui-même a prêté à Monsieur [E] une somme de 40 000 euros, d'où la conclusion de la reconnaissance de dette litigieuse, et cette dette n'a pas été remboursée ; que la reconnaissance de dette régularisée sous forme authentique est régulière et engage Monsieur [E] en application de l'article 1134 du Code Civil ; qu'il échet donc de condamner ce dernier au paiement de la somme de 40 000 euros, assortie d'un taux d'intérêt annuel de 4% à compter du 2 mai 2006 (soit une somme totale de 50 989,58 euros au 15 mars 2010, à actualiser) et d'une clause pénale de 3 %, ainsi que prévu au contrat.

En réplique à l'argumentation adverse, il fait valoir que la pièce numérotée 3 de l'appelant fait état d'une cession d'actions entre les parties, mais que les formalités requises pour la régularité d'un tel acte ne sont nullement remplies, cet acte étant demeuré à l'état de projet ; qu'il n'a jamais acquis les actions de la société CV PROCESS ; que la somme d'argent dont il est demandé le remboursement n'a jamais servi, à titre de « contre-garantie », à l'acquisition d'actions.

SUR CE,

Attendu qu'en l'occurrence, [R] [E] demande que soit constatée la nullité de la reconnaissance de cause litigieuse, sans viser de fondement juridique particulier ;

Qu'en vertu de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement des parties qui s'obligent et leur capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation ;

Qu'aux termes de ses conclusions, [R] [E] ne précise pas quelle condition précise ferait selon lui défaut en l'espèce, et la cour n'entrevoit pas l'invocation de sa part d'un quelconque vice du consentement ou d'un défaut de capacité de l'une ou l'autre des parties ;

Qu'à la lecture de la reconnaissance de dette litigieuse, dressée par devant notaire, son objet apparaît clairement : [R] [E] y reconnaît devoir à [J] [L] une somme principale de 40 000 euros qu'il s'engage à rembourser à première demande ;

Qu'en outre, la cour ne distingue pas, dans l'argumentation de l'appelant, qu'il soit argué de ce que la cause de l'acte querellé pourrait être considérée comme inexistante ou illicite ;

Que certes, la reconnaissance de dette précise que la somme prêtée « est destinée à l'acquisition d'actions de la société C.V. Process », mais [R] [E] ne soutient pas que la somme mentionnée ne lui aurait pas été effective remise ;

Que par ailleurs, [R] [E] affirme sans aucune preuve que ce prêt était « contre garanti » par une cession d'actions projetée entre la société JMB Consulting (dont il était gérant) et, a priori, [J] [L], d'après sa pièce n° 3 invoquée sur ce point ; que selon cette pièce, la cession, jamais concrétisée, prévoyait la vente des actions détenues par JMB Consulting dans une société CV Process au profit de [J] [L], moyennant le prix de 40 000 euros ;

Que néanmoins, [R] [E] n'explicite pas en quoi, juridiquement, une telle « contre-garantie », à la supposée établie, pourrait avoir la moindre incidence sur la validité de la reconnaissance de dette elle-même ;

Qu'en toute hypothèse, même à considérer qu'au travers d'une telle argumentation, [R] [E] sous-entende que l'existence ou la validité de la reconnaissance de dette dépendait de la concrétisation de la cession d'actions, sus visée, la cour ne voit pas sur quel fondement juridique, dès lors que :

- d'une part, tel qu'indiqué précédemment, il n'est pas contesté qu'il a reçu de [J] [L] les fonds visés dans la reconnaissance de dette litigieuse ' l'appelant est d'ailleurs taisant sur l'emploi qu'il a fait de ces fonds, manifestement non utilisés pour l'acquisition des actions de la société CV Process comme il était contractuellement prévu ;

- d'autre part, la précision, dans la reconnaissance de dette, de la destination des fonds prêtés, ne saurait en aucune manière être interprétée en ce sens que les parties auraient conclu la reconnaissance de dette sous la condition que la cession d'actions des parts de CV Process soit concrétisée, dès lors que la réalisation de cette cession n'a pas été érigée en condition suspensive subordonnant la perfection de cette reconnaissance ;

- enfin, [R] [E] n'allègue ni ne démontre que ces deux conventions ' reconnaissance de dette d'une part, et cession d'actions d'autre part ' fussent d'une quelconque manière liées et interdépendantes, au point que la non-réalisation de la seconde entraînerait la disparition de la première par caducité de sa cause ;

Qu'enfin, il n'est pas démontré en quoi [J] [L] aurait fait montre de turpitude - [R] [E] n'expliquant pas en quoi serait fautive la circonstance que la reconnaissance fût été conclue « dans un but de relations entre futurs associés » tel qu'il le soutient - ni en quoi une turpitude commise, d'après ses propres écritures, à l'égard d'une société FINORPA (associée de la société ROLAND EMBALLAGE, gérée par [J] [L] et en difficultés financières selon l'appelant), justifierait la nullité d'une reconnaissance de dette à laquelle la société FINORPA n'est pas partie ;

Que pour l'ensemble de ces motifs, la cour estime que c'est à raison que les premiers juges ont débouté [R] [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dette litigieuse ;

Que c'est dès lors à juste titre que [R] [E] a été condamné à rembourser à [J] [L] la somme prêtée, conformément aux stipulations contenues dans la reconnaissance de dette, l'appelant ne critiquant le jugement entrepris ni quant au montant des condamnations principale et accessoire prononcées à son encontre, ni sur le taux des intérêts produits par la condamnation principale ;

Attendu que, succombant en son recours, [R] [E] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- CONDAMNE [R] [E] à payer à [J] [L] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

- DEBOUTE [R] [E] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [R] [E] aux dépens d'appel, et AUTORISE la S.C.P. DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03806
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/03806 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.03806 ?
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