République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/09/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/03600
Jugement (N° 10/00124)
rendu le 15 Mai 2013
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : BP/AMD
APPELANTE
SCI LECLERT
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son gérant
Représentée par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
SAS HOCHART
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Véronique DUCLOY, membre du cabinet Véronique DUCLOY Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE
SASU VM DELIGNY
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 28 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2014
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Selon devis accepté du 13 décembre 2002, la société civile immobilière Leclert a confié à la société VM Deligny le lot 'gros-oeuvre étendu' dans le cadre de la construction, à [Localité 4], d'un bâtiment commercial et industriel destiné à accueillir une concession automobile, moyennant 362 000 euros HT, soit 432 952 euros TTC.
La société VM Deligny a sous-traité une partie de ce lot à la société Hochart moyennant 137 076 euros HT, soit 163 942,90 euros TTC.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 8 décembre 2003.
Il est acquis que la société VM Deligny n'a pas perçu de la sci Leclert le prix du marché de sous-traitance et ne l'a, elle-même, pas réglé à la société Hochart.
La société Hochart a fait assigner la société VM Deligny devant le tribunal de grande instance d'Arras par acte du 30 décembre 2009 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 151 459,95 euros HT, soit 137 076 euros représentant le prix initial du marché de sous-traitance et le surplus au titre de travaux supplémentaires.
La société VM Deligny a appelé en garantie la sci Leclert et les deux instances ont été jointes.
La sci Leclert a alors présenté des demandes tendant à voir condamner la société Hochart à l'indemniser de divers chefs de préjudice résultant, selon elle, d'une erreur d'implantation de l'immeuble ainsi que d'un retard d'exécution et de malfaçons.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- condamné la sas VM Deligny à payer à la société Hochart la somme de 163 942,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné la sci Leclert à garantir la société VM Deligny de cette condamnation,
- déclaré la société Hochart responsable à l'égard de la sci Leclert de l'erreur d'implantation de l'ouvrage et condamné la société Hochart à payer à la sci Leclert , en réparation des préjudices résultant de cette erreur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, les sommes de:
* 242,91 € TTC au titre du coût du procès-verbal d'huissier du 17 juin 2003,
* 1771,68 € TTC au titre des frais de géomètre expert,
* 2 940,39 € au titre du coût d'achat du terrain auprès de la commune d'Arras,
* 7 176 € TTC au titre des frais de modification du permis de construire et de la mission de l'architecte,
* 803,71 € TTC au titre de la facture de l'APAVE, contrôleur technique,
- condamné la société Hochart à payer à la sci Leclert la somme de 8 000 euros à titre de pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- déclaré la société Hochart responsable à l'égard de la sci Leclert des désordres affectant les réseaux EP/EU/EV et condamné la société Hochart à payer à la sci Leclert la somme de 3 630,13 € en réparation des préjudices en résultant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamné la société Hochart à payer à la sci Leclert la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice pour troubles et démarches avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Hochart à payer à la société VM Deligny la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens exposés par cette dernière,
- laissé à la sci Leclert et à la société Hochart la charge de leurs propres dépens.
La sci Leclert a relevé appel de ce jugement le 19 juin 2013.
Elle soutient :
- qu'elle ne peut être tenue envers l'entrepreneur principal que de ce qui a été convenu par le marché qu'elle a conclu avec celui-ci et n'est tenue d'aucune obligation de garantie envers la société VM Deligny au titre du prix du marché de sous-traitance dont cette dernière est susceptible d'être débitrice envers la société Hochart,
- que l'action de la société VM Deligny à son encontre en paiement du solde du prix du marché conclu entre elles est prescrite,
- subsidiairement, au cas où la prescription ne serait pas jugée acquise, qu'elle est en droit de prétendre à réfaction de prix ou compensation du solde du prix qu'elle pourrait rester devoir à la société VM Deligny au titre du marché de travaux conclu entre elles en raison des dommages subis du fait de la société Hochart dont elle entend voir liquider l'indemnisation à 307 564,82 euros,
- que, compte tenu du prix du marché, soit 429 065 euros TTC, des acomptes versés, soit 257 428,31, du solde restant dû, soit 171 636,69, et du montant de la réparation des dommages subis, elle n'est plus redevable d'aucune somme envers la société VM Deligny,
- que par ailleurs, la société Hochart a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour avoir mal exécuté, et avec retard, les obligations résultant du marché qui la liait à la société VM Deligny,
- que le préjudice qui en résulte pour elle est de 307 564,82 euros, soit :
* dépenses engagées pour la réparation de l'erreur d'implantation : 12 934,70€
* dévalorisation de l'immeuble : 200 000 €
* pénalités de retard : 84 000 €
* réfection de désordres : 3 630,13 €
* troubles 'moraux' : 7 000 € ,
- qu'en conséquence, après déduction de l'indemnisation qui lui est déjà acquise, soit le solde du marché non payé à la société VM Deligny (171 636,69 €), la société Hochart doit encore l'indemniser à concurrence de 135 928 euros.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la société VM Deligny de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner la société Hochart à lui payer les sommes de 135 928 euros à titre de dommages et intérêts et de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 mai 2013 et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvie Régnier.
La société VM Deligny demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sci Leclert à la garantir du paiement du solde du marché de sous-traitance à la société Hochart,
- en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct,
- débouter la société Hochart et la sci Leclert de toutes demandes contraires.
Elle soutient à cet effet :
- que la société Hochart, qui avait en charge l'implantation du bâtiment, y compris le piquetage, est seule responsable des conséquences dommageables de l'erreur d'implantation et, en outre, des divers désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage,
- que la société Hochart dispose d'une action directe à l'encontre de la sci Leclert pour le paiement du prix de son marché de sous-traitance et peut être également déclarée directement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour les fautes qu'elle a commises dans l'exécution de sa prestation,
- que le litige concerne donc exclusivement la société Hochart et la sci Leclert et qu'elle-même doit être mise hors de cause,
- subsidiairement, qu'elle doit être garantie tant par la société Hochart de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la sci Leclert que par la sci Leclert de toute somme qu'elle serait condamnée à payer à la société Hochart au titre du marché de sous-traitance, étant rappelé qu'elle n'a pu payer la société Hochart faute d'avoir été elle-même réglée par la sci Leclert,
- que son action à l'encontre de la sci Leclert n'était pas prescrite à la date de l'assignation en garantie qu'elle lui a fait signifier le 10 novembre 2010 et qu'il y a identité d'objet entre cet appel en garantie et l'action en paiement du solde du marché que la sci prétend prescrite, à savoir le solde du marché de la société VM Deligny,
- qu'en tout état de cause, la sci Leclert a reconnu l'existence de la créance de la société VM Deligny à son encontre par ses conclusions de première instance, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 2240 du code civil,
- qu'en outre, ce n'est qu'en raison de l'assignation délivrée par la société Hochart à la société VM Deligny que celle-ci a été contrainte de mettre en cause la sci Leclert et qu'il peut être considéré qu'avant que la société Hochart n'assigne la société VM Deligny, la créance de celle-ci sur le maître de l'ouvrage n'existait pas puisqu'une compensation tacite avait été opérée entre ces deux sociétés.
La société HOCHART demande pour sa part à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sarl VM Deligny à lui payer la somme de 163 942,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 et capitalisation des intérêts,
- de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la sarl VM Deligny à lui payer la somme de 14 393,95 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de faire droit à cette demande,
- de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de la sci Leclert à son encontre,
- de rejeter toutes les demandes de la sci Leclert et de la sarl VM Deligny à son encontre,
- à titre subsidiaire, de condamner la sarl VM Deligny à la garantir, en totalité ou au moins pour moitié, de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la sci Leclert et de réduire les indemnités demandées par cette dernière,
- de condamner la sci Leclert à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique Ducloy.
Elle fait valoir en ce sens :
- qu'elle est en droit d'obtenir paiement tant du prix du marché de sous-traitance que des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés à la demande de la société VM Deligny,
- que la mauvaise implantation de l'immeuble résulte d'une erreur de piquetage imputable à la seule société VM Deligny,
- qu'elle n'est donc pas responsable des préjudices ni du retard susceptibles d'en résulter,
- qu'en toute hypothèse, la réalité des préjudice allégués n'est pas établie et que la sci Leclert ne peut lui demander des pénalités contractuelles de retard alors qu'elles n'ont aucun lien contractuel,
- qu'elle ne saurait supporter les conséquences de désordres qui n'ont pas été constatés contradictoirement, que la sci Leclert a fait reprendre avant la réception sans la mettre préalablement en demeure d'y remédier et qui n'ont pas donné lieu à réserves lors de la réception.
SUR CE
Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur les demandes principales de la société Hochart à l'encontre de la société VM Deligny
attendu que le marché de sous-traitance a été conclu le 20 octobre 2003 entre la société VM Deligny et la société Hochart moyennant le prix de 137 076 euros HT, soit 163 942,90 euros TTC ;
qu'il n'est pas contesté que les prestations mises à la charge de la société Hochart par ce marché ont été exécutées ;
que le fait que la société VM Deligny s'estime 'dans une situation inconfortable' dans la mesure où, compte tenu de la médiocrité de la prestation de son sous-traitant, le maître de l'ouvrage a refusé de la payer, de sorte qu'elle-même n'a pu procéder au règlement de la société Hochart, ne la dispense pas de son obligation de procéder à ce règlement ;
qu'elle n'oppose pas à la société Hochart l'exception d'inexécution ni ne demande que celle-ci soit condamnée à l'indemniser d'un préjudice susceptible de résulter pour elle de la piètre qualité de sa prestation et qu'une compensation soit opérée;
que la société Hochart n'est nullement tenue d'exercer l'action directe dont elle dispose contre le maître de l'ouvrage et peut légitimement agir de préférence contre son co-contractant ;
qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société VM Deligny à payer à la société Hochart la somme de 163 942,90 euros ;
attendu qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats par la société Hochart que les travaux supplémentaires dont elle demande à être payée à concurrence de 14 383,95 euros HT aient été demandés et/ou acceptés par la société VM Deligny et qu'ils aient été exécutés, de sorte que le tribunal l'a déboutée à bon droit de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de la société VM Deligny à l'encontre de la sci Leclert
attendu que cette demande tend à voir condamner la sci Leclert à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Hochart;
que cependant, l'obligation de la société VM Deligny à l'égard de la société Hochart, que le tribunal puis la cour la condamnent à exécuter, résulte du marché de sous-traitance qu'elle a conclu avec ladite société par un choix personnel, auquel la sci Leclert est étrangère ;
que le maître de l'ouvrage n'a aucune responsabilité, susceptible d'entraîner sa garantie, dans l'existence de l'obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant;
que c'est à juste titre que la sci Leclert rappelle que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur principal le prix convenu pour les prestations qu'il lui a commandées, peu important que l'entrepreneur ait effectué lui-même le travail ou en ait confié l'exécution à un sous-traitant ; que dans l'hypothèse du recours à un sous-traitant, ce que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur principal est ce qu'il a convenu de lui payer, non ce que l'entrepreneur principal peut devoir au sous-traitant;
que la reconnaissance légale d'une action directe au profit du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage pour pallier une éventuelle défaillance de l'entrepreneur principal dans le paiement de sa prestation n'a pas pour effet de faire dépendre l'exécution de l'obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant du respect par le maître de l'ouvrage de son obligation à l'égard de l'entrepreneur principal ni de faire naître une obligation du maître de l'ouvrage de garantir l'entrepreneur principal de l'exécution de sa propre obligation à l'égard du sous-traitant ;
que l'appel en garantie de la sci Leclert par la société VM Deligny ne peut donc prospérer sur un tel fondement ;
que par ailleurs, la société VM Deligny ne fonde pas sa demande à l'encontre de la sci Leclert sur la responsabilité et, en toute hypothèse, ne démontre pas que, sans remettre en cause le principe de son obligation de payer à la société Hochart le prix du marché de sous-traitance, le non-respect de cette obligation résulterait de l'impossibilité où elle se serait trouver de l'exécuter faute d'avoir elle-même perçu l'intégralité du prix du marché principal et serait donc imputable à la sci Leclert ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie dirigée par la société VM Deligny contre la sci Leclert ;
attendu qu'il convient de rappeler et de souligner que la demande de la société VM Deligny à l'encontre de la sci Leclert est précisément et exclusivement un appel en garantie;
qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement du solde du marché principal, que la société VM Deligny ne demande d'ailleurs pas la condamnation de la sci Leclert à lui payer une somme déterminée à ce titre, et que la question de la prescription d'une telle action ne se pose donc pas en l'espèce ;
Sur les demandes de la sci Leclert à l'encontre de la société Hochart
attendu qu'il est constant que, s'il n'existe pas de lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, ce dernier engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage par les fautes qu'il commet dans l'exécution du sous-traité ;
attendu que la sci Leclert :
- impute à la société Hochart la responsabilité d'un préjudice qu'elle estime à 307.564,82 euros, selon divers chefs qui seront examinés ci-dessous,
- admet qu'elle n'est pas en droit d'obtenir une double indemnisation de ce préjudice,
- constate qu'elle a été déjà partiellement indemnisée par l'absence de paiement du solde du prix du marché principal, soit 171 636,69 euros,
- demande donc la condamnation de la société Hochart à lui payer la différence entre ces deux sommes, soit 135 928 euros ;
Le préjudice allégué comme résultant de l'erreur d'implantation
attendu que c'est par une exacte analyse des faits de l'espèce et des pièces versées aux débats et une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'erreur d'implantation de l'immeuble était imputable à la seule société Hochart et avait causé à la sci Leclert un préjudice devant être évalué à 12 934,70 euros, montant des frais divers que le maître de l'ouvrage a été contraint d'exposer pour remédier à cette erreur (constat, recours à un géomètre expert, achat d'une bande de terrain, modification du permis de construire, honoraires supplémentaires de l'architecte et du bureau de contrôle technique) ;
attendu certes que selon un courrier de l'architecte, accompagné de plans, et un courrier du gérant de la société locataire des lieux, la mauvaise implantation de l'immeuble a rendu impossible l'utilisation de celui-ci dans les conditions optimales qui avaient été définies, nécessité une modification de l'organisation du garage et du magasin, notamment en ce qui concerne le cheminement et la rotation des véhicules, et généré des sujétions altérant les conditions d'accueil de la clientèle et de travail de l'entreprise telles qu'elles pouvaient être espérées ;
que cependant, lesdites pièces ne permettent pas d'apprécier objectivement l'existence et l'ampleur de l'altération alléguée ;
que la sci Leclert ne justifie pas de ce qu'elle ait effectivement loué l'immeuble pour un loyer inférieur à un loyer précédemment convenu ou à la valeur locative de l'immeuble appréciée au moment de la conception en fonction des caractéristiques initialement prévues de l'immeuble ; qu'en toute hypothèse, sa demande ne porte pas sur la perte de loyers susceptible d'avoir été subie ;
que si le bâtiment a certes été prévu pour un usage déterminé, elle ne démontre pas que l'erreur d'implantation fasse subir par celui-ci une perte de valeur objective et générale, à quelque destination qu'on l'affecte ; que la seule attestation du notaire ayant établi en 2012 l'acte de vente de l'immeuble par la sci Leclert à la sci FG Immobilier Arras selon laquelle le prix convenu, soit 750 000 euros, tient compte de cette dépréciation et une valeur située entre 950 000 et un million d'euros aurait pu être retenue si le bâtiment avait présenté toutes les caractéristiques initialement prévues, est insuffisamment probante ; que si la sci Leclert rappelle à bon droit que la bonne foi se présume, le fait que les dirigeants de la sci Leclert, de la société acquéreur et de la société exploitante appartiennent à la même famille ne permet pas de garantir que le prix ait été fixé en toute neutralité et objectivité ;
qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la sci Leclert à ce titre à hauteur de 200 000 euros ;
Le préjudice allégué comme résultant d'un retard d'exécution
attendu qu'il n'est pas contesté que le marché principal et le sous-traité prévoient des pénalités de retard au même taux ;
que la sci Leclert sollicite la condamnation de la société Hochart à lui payer la somme de 84 000 euros expressément au titre de pénalités de retard calculées selon ces dispositions contractuelles ;
attendu que la sci Leclert rappelle à bon droit qu'un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui rejoint l'idée, rappelée supra, que le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage par les fautes qu'il commet dans l'exécution du sous-traité ;
que le contrat de sous-traitance prévoyait un délai d'achèvement des travaux ;
que la sci Leclert peut donc demander à la société Hochart réparation du préjudice susceptible de résulter pour elle du non-respect de ce délai ;
mais qu'il lui appartient de démontrer ce préjudice en son principe et en son quantum ;
qu'elle ne peut en revanche demander, comme elle le fait, la simple application des pénalités de retard, qu'elles soient prévues par le contrat principal, auquel la société Hochart n'est pas partie, ou par le sous-traité, auquel elle-même n'est pas partie ;
qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de cette demande et que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Le préjudice allégué comme résultant de désordres affectant les travaux
attendu que la sci Leclert demande à la société Hochart paiement de la somme de 3 630,13 euros, au vu de trois factures des 27 octobre, 19 novembre et 23 décembre 2003, en remboursement de travaux qu'elle dit avoir dû faire exécuter par une autre entreprise pour remédier à des désordres imputables à la société Hochart ;
que cependant, alors même que la sci Leclert admet qu'il s'agit de travaux exécutés avant la réception, elle ne justifie ni de ce qu'ils auraient été rendus indispensables par des désordres constatés contradictoirement, ni, dans cette hypothèse, que l'entrepreneur principal ou son sous-traitant aurait été dans l'impossibilité ou aurait refusé d'y procéder en temps voulu, ni par conséquent de l'absolue nécessité de recourir à une entreprise tierce ;
que la société Hochart ne saurait dès lors se voir contrainte d'en supporter le coût et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef ;
Le préjudice moral
attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'existence et de l'importance du préjudice allégué comme résultant des troubles et démarches liés à l'erreur d'implantation du bâtiment ;
Récapitulatif
attendu que la cour ne retient comme justifié qu'un préjudice de 15.934,70 euros, que la sci Leclert en a donc été totalement indemnisée par les sommes qu'elle a retenues sur le prix du marché principal et qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes contre la société Hochart ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef;
Sur les autres demandes
attendu que les considérations qui précèdent, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la sarl VM Deligny à payer à la société Hochart la somme de 163 942,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté la société Hochart de sa demande de condamnation de la sarl VM Deligny à lui payer la somme de 14 393,95 euros HT au titre de travaux supplémentaires,
- déclaré la société Hochart responsable à l'égard de la sci Leclert de l'erreur d'implantation de l'ouvrage ;
L'infirme pour le surplus ;
Déboute les société Leclert, VM Deligny et Hochart de leurs autres demandes;
Dit que chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance comme en cause d'appel.
Le Greffier,Pour le Président,
Claudine POPEK.Bruno POUPET.