République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/09/2014
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N° de MINUTE :
N° RG : 13/05178
Jugement (N° 11/05374)
rendu le 08 Juillet 2013
par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]
REF : DD/AMD
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [S]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires DE [1] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET LORIEUX
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Bruno SAURAT, avocat au barreau de [Localité 1]
DÉBATS à l'audience publique du 03 Juin 2014 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 06 Août 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Dominique DUPERRIER, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2014
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L'immeuble situé [Adresse 2] (Nord) dénommé «[1] » est soumis au régime de la copropriété ; il est composé de deux bâtiments A et B comprenant notamment 66 appartements outre deux bâtiments distincts à usage de garage ou d'emplacement de voitures ;
Monsieur [Y] [H] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble dont le syndic est la société Cabinet Glorieux, exerçant à l'enseigne « Promovente Promogest », désigné à cette fonction par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2010;
Suivant acte délivré le 10 juin 2011, Monsieur [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2011 motif tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic qui a convoqué cette assemblée générale, et à titre subsidiaire, d'annuler les résolutions numéro 2, 3, 4 et 15 concernant la confirmation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2009 et les résolutions numéro 2, 3, 4, 9 et 10 concernant l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 30 juin 2010 votées lors de l'assemblée générale du 17 février 2011 ;
Par jugement rendu le 8 juillet 2013, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a :
déclaré recevable l'action de Monsieur [Y] [H],
débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 17 février 2011,
débouté Monsieur [Y] [H] de ses demandes d'annulation des résolutions numéro 2,3, 4 et 9,
annulé les résolutions numéro A 15 et B 10,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Monsieur [Y] [H] a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses dernières écritures, il réitère ses demandes soumises aux premiers juges qui ont été rejetées ; à titre subsidiaire, il sollicite l'annulation des résolutions A-4 et B-4 votées lors de l'assemblée générale du 17 février 2011 dont il demande l'annulation à titre principal ;
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de [1] demande à la cour au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1350 et suivants et 1382 du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile, de :
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté Monsieur [H] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2011,
débouté Monsieur [H] de ses demandes d'annulation des résolutions A-4 et B-4,
statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur [H] n'a pas qualité à agir en annulation de l'assemblée générale,
dire qu'il n'a pas présenté sa demande dans le délai de deux mois de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
dire que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée,
en conséquence, dire irrecevable l'action de Monsieur [H] en annulation de l'assemblée générale du 17 février 2011,
à titre subsidiaire,
dire que l'assemblée générale du 11 février 2011 a été convoquée par un syndic régulièrement mandaté,
en conséquence,
débouter Monsieur [H] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale,
débouter Monsieur [H] de sa demande d'annulation des résolutions A-4 et B-4,
à titre reconventionnel,
condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes de :
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
4.186,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
en tout état de cause,
rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2014 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
1. sur la recevabilité de l'action de Monsieur [H] :
Le syndicat des copropriétaires de [1] réitère ses moyens par lequel il conteste le droit de Monsieur [H] à agir en annulation de l'assemblée générale du 11 février 2011 aux motifs qu'il a pris part aux votes et qu'il aurait dû engager son action dans le délai de deux mois de la notification des décisions prises par l'assemblée générale ;
C'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que les premiers juges ont relevé d'une part, que Monsieur [H] qui a participé et voté à l'assemblée générale conserve son droit à agir en annulation de l'assemblée générale motif tiré de la convocation des copropriétaires par un syndic selon lui dépourvu de mandant, et d'autre part, qu'il a régulièrement contesté certaines résolutions prises par cette assemblée générale par une assignation délivrée le 10 juin 2011 soit dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale (le 12 avril 2011) ;
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir;
Le syndicat des copropriétaires de [1] soutient encore que la présente action se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal d'instance de [Localité 1] lequel saisi d'une demande en paiement de charges de copropriété dirigée contre Monsieur [H], a déclaré l'action du syndicat recevable ;
Le dispositif de cette décision, qui a seul autorité de la chose jugée, s'est borné à déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de [1] recevable ce qui ne peut produire effet que relativement à la procédure dont il était saisi ;
Il s'en suit que ce moyen dépourvu de pertinence est rejeté ;
2. sur la validité du mandat du syndic :
Monsieur [H] réitère devant la cour son argumentation selon laquelle faute de compte séparé ouvert par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires suivant l'obligation qui lui en est faite par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 la désignation du cabinet Glorieux est affectée de nullité et par voie de conséquence l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2011 convoquée par ce dernier ;
Or, ainsi qu'il a été dit par les premiers juges à l'issue de leur analyse exhaustive de l'ensemble des pièces produites aux débats, l'intitulé du compte de la copropriété ouvert dans les livres de la USBH a été modifié dès le 15 janvier 2010, avant même la désignation de maître [S] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 25 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de [Localité 1], au profit de la dénomination : « [Adresse 2] » suivie de l'indication du nom du syndic ;
Cette dénomination n'est pas de nature à générer une confusion entre le patrimoine du syndicat et celui du syndic prohibée par la disposition précitée ; en effet, cette pratique de la désignation du nom du syndic est courante puisque le syndicat personne morale dépend d'une personne physique pour signer les documents relatifs à la gestion de ses comptes ;
En outre, d'une part, l'utilisation du signe « SDC » suivi immédiatement de l'adresse des deux immeubles qui dépendent de la copropriété ne peut s'interpréter comme « syndic de copropriété » et ne peut prêter à confusion ;
d'autre part, l'adresse de l'immeuble au lieu du vocable « résidence [1] à [Localité 1] », comme choisi ultérieurement à la faveur d'un changement de centre de traitement de la banque, ne peut davantage être source de confusion entre le patrimoine du syndic de la copropriété et celui de la copropriété ;
Il s'en suit que la cour, qui n'est pas tenue de suivre les développements de Monsieur [H] dans leur détail, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en nullité de l'assemblée générale du 17 février 2011 motif tiré du défaut de respect de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndic qui a procédé à la convocation des copropriétaires ;
3. sur l'annulation de certaines résolutions :
La cour est saisie uniquement de la demande d'annulation des résolutions A-4 et B-4 votées par l'assemblée générale du 17 février 2011 formée par Monsieur [H] dont il a été débouté ;
Ces résolutions sont relatives à la désignation du syndic à l'issue de la désignation de l'administrateur provisoire ;
Les moyens et arguments développés par Monsieur [H] en cause d'appel ne sont pas de nature à contrarier utilement la motivation pertinente et exhaustive des premiers juges qui est adoptée par la cour ;
Le jugement est confirmé de ce chef ;
3. sur les demandes reconventionnelles :
La cour ne suit pas le syndicat dans son affirmation selon laquelle les recours exercés par Monsieur [H] trouvent leur origine dans une intention délibérée de nuire au fonctionnement de la copropriété ;
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée ;
4. sur les mesures accessoires :
Monsieur [Y] [H], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [1] à [Localité 1], [Adresse 2] (Nord) la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]) la somme de :
- mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel,
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Pour le Président,
Claudine POPEK.Dominique DUPERRIER.