République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2014
***
N° de MINUTE :14/
N° RG : 13/04398
Jugement (N° 2009-949)
rendu le 15 Mai 2013
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE/MER
REF : SD/KH
APPELANTS
Monsieur [H] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Q] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Maître [O] [G]
ès qualités de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me VERCAMBRE
SAS SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE (SOFIPECHE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2014
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Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2013 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a déclaré le jugement opposable à maître [O] [G], débouté [H] [N] et [Q] [N] née [S] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer une somme de 1000 euros à la SOCIETE DE GESTION ET FINANCERE DE PECHE et à maître [G] ès qualité, et a débouté la SOCIETE DE GESTION ET FINANCERE DE PECHE de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2013 par [H] [N] et [Q] [N] née [S] ;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2014 pour ces derniers, aux termes desquelles, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, et demandent à la cour de dire que la cession des 70 parts de la copropriété du navire YANN MARIE intervenue le 18 septembre 2002 pour un prix d'un euro ne comporte aucun prix réel ni sérieux, que cette vente est ainsi nulle en l'absence de prix, en conséquence d'annuler la cession de parts, outre la condamnation de la société SOFIPECHE aux dépens dont recouvrement au profit de maître [U], et à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que le prix de vente des parts n'était pas sérieux compte tenu de la valeur du navire et de son prix de revente le 22 juillet 2003, que la vente à vil prix est sanctionnée par la nullité de la vente, que même si l'exploitation était négative, c'est la valeur de l'actif qui détermine la valeur des parts et non le résultat d'exploitation, qu'il a été profité de la faiblesse du patron pêcheur moins averti des affaires, que la rédaction de la cession par un professionnel du droit ne purge pas le vice de nullité, que cette vente a été faite sans contrepartie dés lors qu'ils sont restés cautions des engagements souscrits, et que maître [G], tiers à la convention, n'a ni qualité ni intérêt à agir ;
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2013 pour la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE (SOFIPECHE) aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de [H] [N] et [Q] [N] née [S] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, aux motifs que la démission de [H] [N] a été entérinée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2002 lors de laquelle il a réitéré sa démission, que la méthode de calcul de la valeur des parts utilisée par ce dernier ne tient pas compte de la spécificité d'une copropriété de navire composée de quirataires devant faire face à un important passif constitué d'emprunts bancaires et de comptes courants des associés évalué à 1 269 179 euros, que le prix de cession des parts a été déterminé en fonction de la valeur de la copropriété soit son actif net (actif-passif), que le disponible après la vente du navire ne permet pas le remboursement intégral du passif de la copropriété, qu'ainsi la notion de vil prix n'est pas appropriée, la vente pour un euro symbolique des actions, dont il est constaté qu'elles sont sans valeur, n'étant pas nulle ;
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2013 pour maître [O] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, aux termes desquelles, il sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de [H] [N] et [Q] [N] née [S] aux dépens et à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la cession de parts est intervenue à l'initiative de [H] [N] lors de sa démission, que la cession des parts au prix d'un euro n'a rien de singulier dés lors que les parts n'avaient pas de valeur eu égard aux difficultés financières de la copropriété et de son recours fréquent à l'endettement, que la valeur des parts ne saurait être appréciée qu'à la lumière des seuls éléments d'actifs composant la copropriété, d'autant que le navire a été acquis au moyen de différents financements, que l'activité déficitaire n'a pas permis de rembourser, que la vente de ce navire n'a pas permis de couvrir la totalité du passif, que dans ces conditions la vente des parts pour un euro est justifiée, que même s'ils demeuraient cautions les époux [N] n'étaient en vertu du contrat de copropriété tenus de participer aux dettes qu'à concurrence des droits détenus et conservaient une action récursoire contre la société SOFIPECHE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2014 ;
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2014 pour maître [O] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, aux termes desquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, le renvoi de l'affaire à une audience de plaidoirie ultérieure, et subsidiairement, le rejet des écritures prises le 14 mai 2014 pour les époux [N], aux motifs qu'alors que ces derniers avaient signifié des conclusions le 12 décembre 2013, ils ont communiqué, la veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles écritures, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'y répondre ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 10 juin 2014 pour [H] et [Q] [N], aux termes desquelles ils demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils n'entendent pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à titre subsidiaire, de constater que leurs conclusions récapitulatives ont été notifiées avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue, de constater que ces conclusions ne contiennent aucun moyen nouveau ni demande nouvelle, en conséquence, de débouter maître [G] de sa demande tendant au rejet de leurs dernières écritures ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 21 février 2001 la société SOFIPECHE et [H] [N] faisaient l'acquisition du navire NATALYS devenu YANN MARIE pour un montant de 6 500 000 francs, que pour l'exploitation de ce navire une convention de co propriété était conclue le 1er mars 2001 entre la société SOFIPECHE et [H] [N], détenteurs respectivement de 75 parts et 25 parts, les deux co propriétaires étant gérants, [H] [N] ayant en outre les fonctions de capitaine, qu'à la suite d'un désaccord, le 18 septembre 2002, [H] [N] démissionnait et cédait ses 70 parts pour un euro, qu'en raison d'un désaccord entre les quirataires subsistants, le 20 mai 2003 le président du tribunal de commerce de Boulogne sur mer désignait un mandataire ad hoc en la personne de maître [J], que son rapport mettait en exergue la faiblesse des recettes due par les mises à terre, que le 22 juillet 2003 l'administrateur judiciaire vendait le navire pour un prix de 1 318 798, 50 euros, que le 31 mars 2004 les copropriétaires décidaient de la dissolution anticipée de la copropriété, maître [G] étant nommé aux fonctions de liquidateur, que le 6 mai 2009 [H] [N] et son épouse [Q] [S] faisaient assigner la société SOFIPECHE et maître [G] ès qualité, aux fins de voir déclarer nulle la cession des 70 parts sociales intervenue le 18 septembre 2012, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
SUR CE
Sur la demande de rabat de clôture ou de rejet des conclusions déposées le 14 mai 2014 pour les époux [N]
La clôture ayant été ordonnée le 15 mai 2014, les conclusions déposées le 14 mai 2014 pour les époux [N] sont recevables ;
En vertu de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Les demandes des époux [N] sont toujours les mêmes, et les éléments de la procédure ne révèlent aucune aucune grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de maître [O] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, visant au prononcé du rabat de l'ordonnance de clôture, ou au rejet des débats des conclusions déposées le 14 mai 2014 pour les époux [N] ;
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de leurs écritures, [H] et [Q] [N] prétendent que l'intervention de maître [G] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
Il convient néanmoins de rappeler que maître [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété du navire YANN MARIE a été assigné par [H] et [Q] [N] au même titre que la société SOFIPECHE, et que l'appel a également été interjeté à son encontre ;
En outre, en cas de liquidation amiable de la copropriété, c'est le liquidateur qui est doté du pouvoir de la représenter ;
L'action en nullité de la cession de parts diligentée par [H] et [Q] [N] concerne directement la copropriété, dés lors qu'elle pourrait avoir une incidence sur les droits et obligations des copropriétaires à l'égard de la copropriété ;
Ainsi, les qualité et intérêt à agir de maître [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété du navire YANN MARIE sont établis, la fin de non recevoir soulevée par [H] et [Q] [N], par ailleurs non reprise dans le dispositif de leurs écritures, devant être rejetée ;
Sur la demande en nullité formulée par [H] et [Q] [N]
[H] et [Q] [N] prétendent que l'acte de cession des 70 parts de copropriété intervenu le 18 septembre 2002 entre eux et la société SODIPECHE serait nul pour vil prix ;
Il résulte de cet acte signé par chacune des parties que le prix des 70 parts a été fixé à un euro ;
Le seul fait que les parts n'aient été vendues que pour un euro ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte de cession pour absence de prix réel et sérieux, s'il résulte des éléments de la procédure que les parts de la copropriété n'avaient aucune valeur à l'époque où elles ont été vendues ;
Contrairement à ce que soutiennent [H] et [Q] [N], la valeur de ces parts n'est pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire, par ailleurs acquis par le biais de différents financements, mais en fonction de la valeur globale de la copropriété déterminée en fonction de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession;
Or, il résulte du rapport établi le 24 février 2014 par maître [J], dans le cadre de sa mission d'administrateur ad'hoc, que les mises à terre du YANN MARIE ont toujours étaient insuffisantes pour couvrir les charges d'exploitation, au point qu'il a été envisagé de proposer l'ouverture d'une procédure collective, le passif exigible très lourd étant insusceptible d'être couvert par l'actif disponible ;
Les conclusions de ce rapport sont corroborées par les bilans de la copropriété YANN MARIE et notamment celui de l'exercice clos au 31 décembre 2002, qui révèle une perte de 4649 euros, les charges financières liées notamment aux coûts des différents emprunts étant très élevées, et la marge dégagée sur la vente des produits n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes ;
Au 31 mai 2003, la copropriété YANN MARIE présentait un actif de 1 269 181 euros, et un passif de 1 269 179 euros essentiellement composé d'emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (866 681 euros), la perte étant de 46 420 euros ;
En accord avec les quirataires, il a été décidé d'immobiliser le YANN MARIE dés la deuxième quinzaine de juin 2003 pour lui trouver un repreneur, maître [J] informant, le 12 juin 2003, les affaires maritimes de l'intention d'arrêter l'exploitation du navire ;
Il résulte de ces éléments que la cession des 70 parts de copropriété intervenue le 18 septembre 2002 entre les époux [N] et la société SOFIPECHE ne peut être considérée comme ayant été faite à vil prix, les parts n'ayant pas de valeur à l'époque de la cession ;
Par ailleurs, le fait que [H] [N] et [Q] [N] née [S] soient restés cautions après l'acte de cession du 18 septembre 2002, ne confère aucun caractère illégal à ce dernier, dés lors qu'il est distinct de l'engagement de caution, que [H] [N] est demeuré titulaire de 5 parts de la copropriété, et qu'en vertu de la convention de copropriété, le copropriétaire reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publication réglementaire de l'aliénation ;
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes comprenant celle visant au prononcé de la nullité de l'acte de cession du 18 septembre 2002 ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société SOFIPECHE
La société SOFIPECHE estime que la procédure diligentée par les époux [N] est abusive ;
Néanmoins, elle n'établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part des époux [N], tandis que l'appréciation inexacte par ces derniers de leurs droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SOFIPECHE de sa demande de dommages-intérêts ;
[H] et [Q] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOFIPECHE et de maître [O] [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute maître [O] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, de ses demandes visant au prononcé du rabat de l'ordonnance de clôture, ou au rejet des débats des conclusions déposées le 14 mai 2014 pour les époux [N],
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de maître [O] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [H] [N] et [Q] [N] née [S] de l'ensemble de leurs demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [H] [N] et [Q] [N] née [S] à payer à la société SOFIPECHE et à maître [O] [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la copropriété YANN MARIE, la somme de 2000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne solidairement [H] [N] et [Q] [N] née [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. NORMANDC. PARENTY