République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/00299
Jugement (N° 12/02678)
rendu le 19 Décembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANTE
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Romain GIRAUD avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [T] [E]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 4]
N'a pas constitué avocat
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 5]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me NIVELET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Juillet 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
L'agence de voyages lilloise « Calao Voyages », représentée par Madame [I] [J], a adhéré en 1995 à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (ci-après dénommée A.P.S.T.), laquelle lui a fourni une garantie financière pour l'obtention de sa licence d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 211-18 du Code du tourisme.
L'agence Calao Voyages a connu courant 2009 de graves difficultés financières. L'association A.P.S.T. l'a radiée du collège de ses adhérents suite à la démission décidée par Madame [J].
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Calao Voyages et désigné Maître [M] [C] en qualité de mandataire-liquidateur.
L'A.P.S.T., qui a mis en 'uvre sa garantie en payant divers fournisseurs de l'agence Calao Voyages, a donc déclaré sa créance pour la somme de 281.654 euros.
Madame [T] [E] avait pris le 6 novembre 1997 en faveur de l'A.P.S.T. un engagement personnel de garantie solidaire et indivis pour la somme de 83.846,96 euros pour le cas où l'A.P.S.T. devrait mettre en 'uvre la garantie financière accordée à l'agence Calao Voyages, l'acte stipulant que l'intéressée devait exécuter son engagement à première demande de l'A.P.S.T. et payer toute somme que celle-ci devrait assumer et ce sans contestation. Par acte sous seing privé du 29 février 2008, Madame [I] [J] a pris un engagement personnel de garantie solidaire et indivis pour la somme de 274.000 euros au cas où l'A.P.S.T. devrait mettre en oeuvre la garantie financière accordée à l'agence de voyages sus-désignée. L'acte stipulait que Madame [J] devait engager son engagement à première demande de l'A.P.S.T. et payer à cette dernière toute somme assumée par cette dernière, et ce sans la moindre contestation dans les huit jours de la réception d'un courrier recommandé.
L'A.P.S.T. a adressé le 25 mai 2011 une mise en demeure de payer à Mesdames [E] et [J] sans qu'aucun règlement même partiel survienne à l'issue.
Par exploits des 5 et 7 mars 2012, l'A.P.S.T. a fait assigner Mesdames [I] [J] et [T] [E] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir condamner Madame [J] à lui payer la somme de 260.000 euros et Madame [E] celle de 21.654 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de LILLE a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, écarté toutes les pièces et conclusions déposées ou communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, rejeté les demandes principales de l'A.P.S.T., enfin dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
L'A.P.S.T. a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de condamner Mesdames [J] et [E] à lui payer :
Madame [J], la somme de 274.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011,
Madame [E], la somme de 83.846,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011,
et ce en exécution de leurs engagements de cautionnement respectifs et dans la limite de 281.654 euros, somme libérée par l'A.P.S.T. en exécution de la garantie financière dont bénéficiait la société Calao Voyages.
L'association poursuivante sollicitait en outre la condamnation in solidum des deux assignées à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.
L'A.P.S.T. rappelle en premier lieu qu'elle est une association Loi 1901 qui regroupe diverses agences de voyages adhérentes et leur apporte une garantie contre le risque d'inexécution de leurs prestations envers les clients voyageurs.
Elle énonce ensuite que l'agence cautionnée est bien celle défaillante qui bénéficiait de la garantie financière de l'A.P.S.T. La circonstance que les divers actes de cautionnement visent différentes formes sociales de l'agence Calao Voyages est sans conséquence sur la validité des engagements en question, les documents officiels de l'entreprise justifiant des modifications sociales successives. L'A.P.S.T. estime dans ces conditions qu'elle est recevable et bien fondée à agir contre les cautions, sa créance étant certaine, liquide et exigible.
L'association demanderesse énonce en outre que l'argumentation de Madame [J] sur une prétendue annulation de l'acte de cautionnement du 29 février 2008 n'est pas pertinente en ce qu'il n'est justifié par la défenderesse d'aucune des modalités contractuelles inhérentes à la résiliation de cet engagement.
L'A.P.S.T réfute encore toute faute dans ses rapports avec l'agence Calao Voyages en ce qu'elle n'a aucunement privilégié un créancier chirographaire Voyages [Y] [W]. L'A.P.S.T. est un garant financier qui intervient lorsque l'agence de voyages est défaillante. En l'espèce, elle a réglé Voyages [Y] [W], fournisseur de l'agence défaillante, pour permettre aux clients inscrits de réaliser leurs voyages. L'existence d'un prétendu différent entre Voyamar et Calao Voyages est inopposable à l'A.P.S.T. qui est intervenue en urgence pour faciliter le départ des clients. L'association poursuivante ajoute que le lien fait par la partie défenderesse entre sa liquidation judiciaire et l'existence d'un cautionnement souscrit au profit de l'A.P.S.T. est qualifié de dilatoire. L'actif réalisable de l'agence défaillante n'a permis aucun remboursement au profit de la partie demanderesse dans le cadre de la procédure collective. Il est ainsi surprenant de lire que l'agence Calao pouvait satisfaire par elle-même au paiement des dettes sociales.
***
Madame [I] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la défenderesse ne s'est jamais portée caution des engagements de la S.A.R.L. Calao Voyages et débouté l'A.P.S.T. de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction du second degré qu'elle dise que les engagements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine propre si nie qu'un tel engagement est nul. A titre infiniment subsidiaire, Madame [J] conclut au débouté de l'A.P.S.T en ce qu'elle ne justifie pas qu'elle a mis en 'uvre sa garantie financière à concurrence de 281.654 euros ni moins encore qu'elle a déclaré sa créance au passif de la S.A.R.L. Calao. A titre reconventionnel, elle demande à la cour de constater que l'A.P.S.T. a accordé abusivement sa garantie financière à la S.A.R.L. Calao, ce comportement fautif devant entraîner le règlement de dommages et intérêts à la défenderesse qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 260.000 euros. Elle forme en outre une demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires pour la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, sans préjudice d'une indemnité de procédure du même montant.
Madame [J] expose dans un premier temps qu'elle a signé le 29 février 2008 à la demande pressante de l'A.P.S.T. un acte de cautionnement personnel, solidaire et indivis garantissant les obligations de la société Calao S.A.S. immatriculée au R.C.S. de LILLE sous le n°400 668 950. C'est dire qu'elle n'a pris aucun engagement en qualité de caution pour garantir les obligations de la S.A.R.L. Calao. La S.A.S. Calao n'existe plus et le seul cautionnement conclu relativement aux engagements de cette société comporte de surcroît une erreur grossière entre le montant en chiffres et celui en lettres. Madame [J] ajoute qu'étant mariée sous le régime de la communauté, et sans l'accord de son mari au cautionnement donné, seuls ses biens personnels peuvent être engagés. Tout ceci démontre la précipitation dans laquelle l'A.P.S.T. lui a fait souscrire le cautionnement litigieux et a tenté de lui faire signer un autre engagement de même nature au profit de la S.A.R.L. Calao, ce que la défenderesse a refusé.
A titre subsidiaire, Madame [I] [J] entend opposer à l'A.P.S.T. la nullité du cautionnement donné le 29 février 2008 s'agissant d'un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. La défenderesse énonce que son revenu mensuel était en 2008 de 1.600 euros. Elle était mariée à Monsieur [P], lequel travaillait pour la S.A.R.L. Calao et bénéficiait de revenus mensuels d'un montant identique aux siens. Il dépend de la communauté [P]-[J] un immeuble acquis le 30 août 2004 pour le prix de 130.000 euros, achat financé avec travaux d'aménagement au moyen d'un emprunt de 215.000 euros contracté avec un amortissement jusqu'en 2027. Madame [J] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier propre et détient des parts dans une S.C.I. endettée. Elle précise qu'elle est à ce jour divorcée. Son revenu est de 2.400 euros par mois pour la gestion d'une agence de voyages. L'engagement qu'elle a pris en 2008 alors que l'agence Calao était en totale déconfiture était donc manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
A titre encore plus subsidiaire, Madame [J] prétend que l'A.P.S.T. ne justifie d'aucun versement d'une somme de 281.654 euros au titre de la garantie financière de l'agence Calao. L'A.P.S.T. ne démontre pas plus qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la S.A.R.L. Calao.
En toute hypothèse, Madame [J] fait valoir que l'A.P.S.T. connaissait les difficultés de la S.A.R.L. Calao et ce dès février 2008, date à laquelle cette association lui a demandé la signature d'un cautionnement. Madame [J] a été convoquée en novembre 2008 pour faire le point sur la situation de l'agence Calao. Il faut croire que la situation était déjà grave puisque l'association poursuivante a averti le Ministère du tourisme. L'A.P.S.T. aura par la suite connaissance de l'amplification des difficultés de la société Calao. Elle va maintenir sa garantie mais proposer à la gérante de l'agence de voyages et à son mari la signature d'un autre cautionnement, le premier étant manifestement inopposable. La défenderesse maintient que l'association demanderesse a abusivement maintenu sa garantie financière en pensant qu'elle serait couverte par le cautionnement de la défenderesse. Il s'agit là d'une faute de la part de l'A.P.S.T, faute qui cause à Madame [J] un préjudice dont l'indemnisation ne saurait être inférieure aux sommes réclamées par la partie poursuivante.
***
Madame [T] [E] a été assignée devant la cour par exploit du 13 février 2014 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
***
Motifs de la décision
Sur l'engagement de caution de Madame [I] [J]
Attendu que la lecture de l'acte de cautionnement querellé (pièce n°6) en date du 29 février 2008, et plus particulièrement de la mention manuscrite figurant en page 2, enseigne que Madame [I] [J] s'est ainsi engagée : « En me portant caution de l'agence Calao dans la limite de la somme de 274.000 euros (deux cent soixante-quatorze mille euros) couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 29 février 2025, je m'engage à rembourser l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme des sommes dues sur mes revenus et biens si l'agence Calao n'y satisfait pas elle-même [---] » ;
Qu'il est donc totalement indifférent qu'une autre somme que celle sus-indiquée apparaisse de manière dactylographiée en page 1 dès lors qu'aucune contradiction ne caractérise l'engagement manuscrit de la caution ;
Qu'en outre, il est bien acquis que les dettes garanties sont celles de l'agence Calao, étant par ailleurs utilement justifié par l'association poursuivante que, suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 décembre 2007, la S.A.S. Calao a été transformée en S.A.R.L. Calao, le conseil d'administration de la S.A.S. Calao du 10 mai 1999 ayant précédemment décidé du transfert du siège de la personne morale du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Qu'il s'ensuit que la forme juridique S.A.S Calao Voyages visée en première page de l'acte de cautionnement de Madame [J] relève manifestement d'une erreur matérielle sans que la portée de l'engagement de l'intéressée en soit juridiquement atteint, la caution s'étant bien engagée au profit de l'A.P.S.T. relativement aux obligations de l'agence Calao, c'est-à-dire en 2008 de la seule S.A.R.L. Calao Voyages ;
Qu'en cela, l'engagement de Madame [I] [J] du 29 février 2008 en qualité de caution est régulier ;
Sur la disproportion du cautionnement aux revenus et biens de Madame [I] [J]
Attendu que l'article L. 341-4 du Code de la consommation énonce qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que Madame [I] [J], qui était en 2008 mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, disposait d'un revenu mensuel imposable de 1.600 euros comme il résulte de son avis d'imposition sur le revenu 2009 (revenus de l'année 2008), le couple [P]-[J] ayant fait l'acquisition le 30 août 2004 d'un immeuble pour la somme de 130.000 euros, bien toutefois grevé d'une inscription de privilège pour 130.000 euros et d'une inscription hypothécaire à concurrence de 85.000 euros au profit de la Banque Scalbert Dupont, établissement qui a prêté aux époux acquéreurs une somme totale de 215.000 euros amortissable jusqu'au 28 février 2029 ;
Que Monsieur [Q] [P] n'ayant pas consenti au cautionnement souscrit pour son épouse, cette dernière n'a pu qu'engager à ce titre ses biens propres dont le contenu n'est pas défini, sauf pour Madame [J] à affirmer sans être contredite du reste qu'elle ne dispose d'aucun bien immobilier propre, l'intéressée ne disposant que de droits dans une S.C.I. par ailleurs déficitaire ;
Qu'il faut conclure de ce qui précède que l'A.P.S.T. a fait souscrire à Madame [I] [J] un cautionnement sans aucun rapport avec ses revenus et biens et donc manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Qu'au jour où l'association poursuivante a entendu actionner la caution, celle-ci justifie d'un revenu mensuel de 2.400 euros, l'intéressée étant divorcée et l'état de son patrimoine n'étant pas plus précisé ;
Qu'en toute hypothèse, l'immeuble commun n'étant pas du tout amorti, la réalisation d'un tel bien ne permettrait pas d'assurer le règlement par la caution de la somme à ce jour réclamée par l'A.P.S.T. ;
Qu'en définitive, il importe non pas d'annuler le cautionnement litigieux mais de dire que l'A.P.S.T. ne peut s'en prévaloir à l'encontre de Madame [J], la personne morale en étant déchue ;
Que le jugement déféré sera en cela confirmé en ce qu'il a débouté l'A.P.S.T. de sa demande principale en paiement dirigée contre Madame [I] [J] ;
Sur la demande principale en paiement dirigée par l'A.P.S.T contre Madame [T] [E]
Attendu que l'A.P.S.T. communique aux débats au soutien de sa demande principale en paiement dirigée contre Madame [E] l'acte de cautionnement solidaire et indivis des obligations de la société Calao Voyages du 6 novembre 1997 souscrit par l'intéressée avec la formule manuscrite de l'engagement en faveur de l'A.P.S.T. à concurrence de la somme de 550.000 francs (83.846,96 euros) également précisée en lettres ;
Que la circonstance que cette pièce n°10 datée de 1997 mentionne Calao Voyages S.A. comme personne morale cautionnée avec une adresse au [Adresse 2] n'engendre aucune confusion puisqu'il a déjà été indiqué ci-dessus que le siège de cette société ainsi que sa forme sociale avaient été respectivement modifiés en 1999 et 2007 ;
Que, par ailleurs, l'A.P.S.T. justifie de la déclaration de sa créance auprès du mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Calao Voyages, Maître [C], d'abord à titre provisoire puis à titre rectificatif pour les sommes respectives de 300.000 et 281.654 euros ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale en paiement de l'association poursuivante et de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 83.846,96 euros, ce qui correspond à la limite de l'engagement de la caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011, date de la mise en demeure de payer ;
Que la décision entreprise sera en cela réformée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] pour procédure abusive et vexatoire
Attendu que la défenderesse, qui forme une telle demande indemnitaire, n'expose pas dans ses écritures ce qui, dans l'attitude de l'association poursuivante, caractériserait la mauvaise foi, l'intention de nuire, voire une erreur grossière équipollente au dol ;
Que, dans ces conditions, la partie défenderesse sera déboutée de cette demande indemnitaire reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit accordé à l'une ou l'autre des parties en première instance une quelconque indemnité de procédure de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef, cette considération commande en cause d'appel de fixer à 1.500 euros l'indemnité pour frais irrépétibles que l'A.P.S.T. devra verser à Madame [J], l'association poursuivante étant en droit d'obtenir de Madame [E] une indemnité de procédure de même montant ;
***
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle déboutant l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de sa prétention principale en paiement dirigée contre Madame [T] [E] ;
Réformant de ce chef et prononçant à nouveau,
Condamne Madame [T] [E] ès-qualité de caution à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 83.846,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à payer en cause d'appel à Madame [I] [J] une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Condamne Madame [T] [E] à payer en cause d'appel à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Partage les dépens d'appel par moitié entre Madame [T] [E] et l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ;
Autorise la S.C.P. d'avocats LEVASSEUR à recouvrer dans la proportion précédemment définie contre Madame [E] les dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER