République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/11/2014
***
- SUR RENVOI DE CASSATION -
N° MINUTE :
N° RG : 13/05165
Jugement (N° 98/01374) rendu le 18 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 2]
Arrêt (N° 05/04927) rendu le 14 Janvier 2009 par la Cour d'Appel de DOUAI
Arrêt (N° 1536) rendu le 15 Septembre 2011 par la Cour de Cassation
REF : JLC/VC
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SA ALBINGIA ayant pour enseigne 'SA AXA Versicherung Aktiengeselleschaft', agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE
L'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE [Localité 2] venant aux droits du SIVOM DES COMMUNES DE LA RÉGION DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMMUNE DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Roger CONGOS membre de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me DRYE membre de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT et Associés, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2014,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 août 2014
***
FAITS & PROCÉDURE
Courant 1988 la commune de [Localité 2] (Oise) a réalisé en qualité de Maître de l'ouvrage la construction d'une patinoire.
Les intervenants à cette opération ont été :
- MM [I] & [U] : maîtrise d'oeuvre,
- GIE CETEN APAVE : contrôleur technique,
- société ZUB : lot gros oeuvre,
- société LE FROID INDUSTRIEL YORK, aux droits de laquelle vient la société YORK FRANCE AIRCHAL : lot production de froid et équipement,
- société DIATECHNIQUE : lot génie climatique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
La réception a été prononcée le 2 décembre 1988.
La gestion et l'exploitation des installations énergétiques a été confiée à la société ELYO COFRETH.
En 1997, se plaignant de désordres consistant en des fuites de gaz, la commune de [Localité 2] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Se heurtant à un refus de garantie, la commune de [Localité 2] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [V], au contradictoire des constructeurs auprès du tribunal administratif et au contradictoire de la SA ALBINGIA auprès du tribunal de grande instance.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 31 mai 2000, la commune de [Localité 2] a engagé trois actions en justice : la première devant les juridictions administratives pour rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage et leur condamnation à réparer les désordres, la deuxième devant les juridictions judiciaires contre les assureurs des constructeurs pour obtenir leurs garantie des condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurés et la troisième devant ces mêmes juridiction contre l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 13 juillet 2001 le président de la cour administrative d'appel de [Localité 3] a condamné la société YORK FRANCE AIRCHAL à payer à la commune d'Amiens une provision de 304.898,03 € ; cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à hauteur de 711,70 €, a été payée en septembre 2001.
Par arrêt du 18 mai 2004 devenu définitif la cour administrative d'appel de [Localité 3] a fixé à la somme de 646.212,83 € le coût des travaux de reprise des désordres sous déduction de la provision de 305.609,73 € versé par la société YORK FRANCE AIRCHAL, condamné in solidum MM [I] & [U], les sociétés YORK FRANCE AIRCHAL, ZUB et DIATECHNIE à payer à la SA ALBINGIA la somme de 340.604,10 €. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 52.230,87 € ont été mis à la charge de MM [I] & [U], les sociétés YORK FRANCE AIRCHAL, ZUB et DIATECHNIE.
Dans l'instance entre la commune de [Localité 2] et la SA ALBINGIA sont intervenues plusieurs décisions :
- par jugement du 18 septembre 2001 aujourd'hui déféré à cette cour, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a condamné la SA ALBINGIA à payer à la commune de [Localité 2] les sommes de 711.477,52 € majorée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du jugement au titre du coût des travaux de reprise et 4.573,47 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; en exécution de ce jugement assorti de l'exécution provisoire, la SA ALBINGIA a payé le 25 septembre 2001 la somme de 664.841,48 € se décomposant en 663.293,19 € TTC en principal et 1.548,29 € au titre des intérêts ;
- par arrêt du 7 octobre 2003 la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement sur le coût des travaux de reprise, condamné la SA ALBINGIA à payer, en deniers ou quittances (arrêt rectificatif du 29 janvier 2004) à la commune de [Localité 2] la somme de 572.258,57 € avec intérêts calculés au double de l'intérêt légal à compter de l'arrêt, confirmé le jugement pour le surplus, rejeté la demande de remboursement de la SA ALBINGIA et condamné cette dernière aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- par arrêt du 12 avril 2005 la Cour de Cassation, 3ème chambre civile a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 octobre 2003 par la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a condamné la SA ALBINGIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 572.258,57 €, l'arrêt rectificatif étant par voie de conséquence annulé ; la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Douai ;
- cette cour a, par arrêt du 14 janvier 2009, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 18 septembre 2001 en ce qu'il a condamné la SA ALBINGIA à payer la somme de 711.477,55 € à titre principal, statuant à nouveau, condamné la SA ALBINGIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 410.897,05 €, constaté que la société ALBINGIA a déjà réglé la somme de 357.684,19 € le 12 septembre 2001, de sorte qu'elle ne reste plus devoir que la somme de 53.212,86 €, outre les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003, condamné la SA ALBINGIA aux dépens, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par arrêt du 15 septembre 2011 la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a condamné la SA ALBINGIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 410.897,05 € ; la cause et les parties ont été renvoyées devant cette cour.
La SA ALBINGIA a saisi la cour par déclarations en date des 22 juillet 2013 et 30 août 2013. Les deux dossiers ont été joints le 15 octobre 2013.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 août 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 juin 2014 par lesquelles la SA ALBINGIA, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, de :
- dire que par application de l'arrêt de cassation le montant des dépenses strictement nécessaire à la réparation des dommages déclarés par la Ville de [Localité 2] est fixé de manière définitive à la somme de 410.897,05 €,
- dire que cette somme constitue donc le montant maximum de l'indemnité due par l'assureur dommage ouvrage, en conséquence,
- condamner la Ville de [Localité 2] à lui rembourser les sommes réglées en excédant, soit un total de 413.809,62 €, à parfaire au vu des intérêts courant jusqu'à parfait paiement (ces derniers ayant arrêtés provisoirement au 21 octobre 2013),
- à titre complémentaire, au regard de l'extrême résistance de la Ville de [Localité 2],
condamner la Ville de [Localité 2] aux dépens, ainsi qu'à lui payer à la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du18 juin 2014 aux termes desquelles la Ville de [Localité 2] et l'agglomération de la région de [Localité 2] venant aux droits du SIVOM des de la région de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société ALBINGIA en ses demandes à leur encontre,
- mettre hors de cause le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de [Localité 2],
- condamner la société ALBINGIA à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 57.521,49 € au titre du solde des sommes qu'elle lui doit, en deniers ou quittance,
- condamner la société ALBINGIA aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il n'est pas contesté que la ville de [Localité 2] est la seule propriétaire de l'ouvrage litigieux ; il y a donc lieu de mettre hors de cause le SIVOM des communes de la région de [Localité 2] aux droits duquel vient l'agglomération de la région de [Localité 2] ;
Sur le montant de l'indemnité trop perçu par la ville de [Localité 2]
L'article L 121-12 du code des assurances dispose en son alinéa 1 :
'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;
L'article L 242-1 du même code dispose en son alinéa 1 :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil';
Si, dans les rapports entre le Maître de l'ouvrage et les constructeurs, ces derniers doivent au premier l'indemnisation de la totalité de ses préjudices, dans les rapports entre le Maître de l'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage, ce dernier ne doit que le coût des travaux de réparation des désordres ; lorsque ces travaux de réparation ont été effectivement réalisés, l'assureur dommages-ouvrage n'est redevable que du coût de ces travaux réellement effectués en application de l'article L 242-1 précité ;
En l'espèce, il est acquis aux débats qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 18 septembre 2001 assorti de l'exécution provisoire, l'indemnité versée le 25 septembre 2001 à la ville de [Localité 2] par la SA ALBINGIA pour la réparation des dommages s'élève à la somme de 663.293,19 € ; l'assureur a en outre versé les intérêts sur cette somme calculés au double de l'intérêt légal, soit la somme de 1.548,29 € ; la SA ALBINGIA a donc versé 663.293,19 € + 1.548,29 € = 664.841,48 € ;
En outre, la SA ALBINGIA a versé le 9 décembre 2010 à la ville de [Localité 2], en exécution de l'arrêt de cette cour du 14 janvier 2009 (cassé et annulé sur ce point) la somme de 76.884,28 € ;
Au total, la SA ALBINGIA a payé à la ville de [Localité 2] la somme de 664.841,48 € + 76.884,28 € = 741.725,76 € ;
Toutefois, le montant de l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage destiné à la réparation des dommages en application de l'article L 242-1 du code des assurances, a été définitivement fixé par l'arrêt de cette cour du 7 novembre 2009, non cassé et annulé sur ce point, à la somme de 410.897,05 € ; il s'agit du coût des travaux de réparation effectivement exécutés ;
La SA ALBINGIA a perçu le 29 octobre 2001 de la ville de [Localité 2] un remboursement de 305.609,43 € ; cette somme avait été versée en septembre 2001 à la ville de [Localité 2] par la société YORK FRANCE AIRCHAL en exécution de l'ordonnance du président de la cour d'appel administrative de Douai du 13 juillet 2001 ; cette somme ne constitue pas, en réalité, un remboursement de la ville de [Localité 2] d'une partie de l'indemnité de 663.293,19 € mais elle correspond à l'exercice par l'assureur dommages-ouvrage de son recours contre les responsables des désordres fondé sur l'article L 121-12 du code des assurances ; il s'agit d'un paiement des constructeurs au titre de leur dette propre envers l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du Maître de l'ouvrage du fait de l'indemnité versé à ce dernier au titre du préfinancement des travaux de réparation ; cette somme de 305.609,43 € ne doit donc pas être incluse dans le compte entre la SA ALBINGIA et la Ville de [Localité 2] mais dans celui entre, d'une part l'assureur dommages-ouvrage exerçant son recours sur justificatifs des sommes payées au Maître de l'ouvrage, d'autre part les constructeurs déclarés responsables des désordres ;
Dans ces conditions, alors que la SA ALBINGIA ne doit à la ville de [Localité 2] que la somme de 410.897,05 €, elle a réglé une somme globale de 741.725,76 € ; la ville de [Localité 2] a donc trop perçu la somme de 741.725,76 € - 410.897,05 € = 330.828,71 € ;
La ville de [Localité 2] doit donc être condamnée à rembourser à la SA ALBINGIA cette somme de 330.828,71 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 664.841,48 € - 410.897,05 € = 253.944,43 € à compter du 25 septembre 2001 date du premier paiement par la SA ALBINGIA, et sur la somme de 76.884,28 € à compter du 9 décembre 2010, date du second versement ;
Sur les demandes de la ville de [Localité 2]
La ville de [Localité 2] sollicite le paiement par la SA ALBINGIA des frais de procédure, des dépens comprenant les frais d'expertise et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile afférents au jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 18 septembre 2001, à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 octobre 2003 ; la SA ALBINGIA réplique que cette question des dépens incluant les frais d'expertise est soumise pour la première fois par la ville de [Localité 2] ;
Sur les frais d'expertise
Aucune des décisions judiciaires précédentes ne statue sur le sort des frais d'expertise dans la mesure où, d'une part aucune demande n'a été faite contre la SA ALBINGIA, d'autre part le sort des frais d'expertise a été réglé par l'arrêt de la cour d'appel administrative du 18 mai 2004 qui a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 52.230,87 € et les a mis à la charge de MM [I] & [U], les sociétés YORK FRANCE AIRCHAL, ZUB et DIATECHNIE ; ce problème relève par conséquent de l'exécution de cet arrêt et, au surplus, il ne fait pas partie de la saisine de cette cour en qualité de cour de renvoi ; de sorte que la présente demande de la ville de [Localité 2] est irrecevable ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnations par application de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 18 septembre 2001 et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 octobre 2003 sont devenues définitives puisque l'arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2005 a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel d'Amiens des 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004 seulement en ce qu'ils ont condamné la SA ALBINGIA à payer, en deniers ou quittances, à la ville de [Localité 2] la somme de 572.258,57 € ; la ville de [Localité 2] dispose donc d'un titre et il lui appartient de procéder à l'exécution de ces décisions, étant précisé que l'éventuelle prise en compte des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le calcul des comptes entre la SA ALBINGIA et la ville de [Localité 2] n'ayant pas été soumis à cette cour à l'occasion de l'instance ayant aboutie à l'arrêt du 14 janvier 2009 ne fait donc pas partie de la saisine de cette même cour en qualité de cour de renvoi ;
La demande de compensation est donc irrecevable, étant rappelé qu'une éventuelle prise en compte des sommes allouées à la ville de [Localité 2] par application de l'article 700 du code de procédure civile pourra intervenir, le cas échéant, lors de l'exécution du présent arrêt ;
Sur les dépens
S'agissant du sort des dépens dans les instances judiciaires, les condamnations y afférentes prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] le 18 septembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 octobre 2003 et l'arrêt de cette cour du 14 janvier 2009 font désormais partie de la saisine de cette cour ;
En effet l'arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2011 a cassé et annulé l'arrêt de cette cour du 14 janvier 2009 sauf en ce qu'il a condamné la SA ALBINGIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 410.897,05 € ; ce qui signifie que tout le reste du dispositif a été cassé et annulé et est soumis à cette cour en qualité de cour de renvoi ; or l'arrêt cassé du 14 janvier 2009 a condamné la SA ALBINGIA à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA ALBINGIA aux entiers dépens du procès, s'agissant des dépens de première instance, des dépens exposés devant la cour d'appel d'Amiens et de ceux exposés devant cette cour ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 639 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée';
La présente procédure a été initiée par la ville de [Localité 2] par acte du 30 novembre 1998 ; tant devant le tribunal de grande instance de [Localité 2] que devant la cour d'appel d'Amiens, la SA ALBINGIA a contesté le principe de sa garantie ; elle a succombé sur ce point et il a été définitivement jugé que la SA ALBINGIA doit sa garantie et qu'elle est tenue de payer le coût des travaux de réparation des désordres litigieux ; le litige a ensuite évolué puisque seul le montant de l'indemnité a été discuté ; le litige s'est en effet circonscrit à l'étendue de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et à l'affectation des sommes versées par les constructeurs ; compte tenu qu'au fil du temps la ville de [Localité 2] à procéder aux travaux de réparation partiel des désordres, il est désormais jugé qu'elle doit rembourser à la SA ALBINGIA une partie de l'indemnité ; sur cette partie du litige, la ville de [Localité 2] succombe ;
Chacune des parties ayant succombé dans l'un au moins de ses chefs de prétentions, il y a lieu de partager les dépens, qui comprennent ceux de première instance, ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens, ceux de l'arrêt cassé et ceux de la présente procédure, par moitié ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Met hors de cause l'agglomération de la région de [Localité 2] venant aux droits du SIVOM de la région [Localité 2] ;
Dans la limite de sa saisine,
Condamne la ville de [Localité 2] à rembourser à la SA ALBINGIA la somme de 330.828,71 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 253.944,43 € à compter du 25 septembre 2001 et sur la somme de 76.884,28 € à compter du 9 décembre 2010 ;
Condamne la SA ALBINGIA d'une part, la ville de [Localité 2] d'autre part, chacun pour moitié, aux dépens qui comprennent ceux de première instance, ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens, ceux de l'arrêt cassé et ceux de la présente procédure et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKJ.L. CARRIERE