République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2014
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N° de MINUTE : 579/2014
N° RG : 13/06875
Jugement (N° 12/03857)
rendu le 04 Novembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/AMD
APPELANTE
Monsieur [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Stéphane DAQUO Avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général
DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2014
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Madame [C] [H], ayant relevé appel le 4 décembre 2013 d'un jugement contradictoire du 4 novembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Lille l'a déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française, a constaté son extranéité et l'a condamnée aux dépens, conclut à l'infirmation dudit jugement et renouvelle ses demandes devant la cour.
Elle revendique la nationalité française par filiation sur le fondement des articles 18 et 32-3 du code civil français, 7 et 8 du code congolais de la nationalité, et fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas démontré que son père soit demeuré au Congo lors de l'accession de ce pays à l'indépendance ni de ce qu'il aurait alors perdu la nationalité française, d'autre part que trois de ses frères et soeurs se sont vu reconnaître la nationalité française par des décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel d'Amiens prononcées en 2005, 2007 et 2008.
Le procureur général près la cour d'appel de Douai conclut à la confirmation du jugement en estimant non seulement que Madame [C] [H] ne justifie pas de ce que son père aurait conservé la nationalité française après l'accession du Congo à l'indépendance mais encore que la preuve du contraire est apportée par les pièces qu'il produit.
SUR CE
Attendu que le récépissé de la copie de l'acte d'appel a été délivré par le ministère de la justice le 11 décembre 2013 et que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ;
attendu que l'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
que l'article 18 du même code dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
qu'aux termes de l'article 32-3, tout français domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 2] (Congo), père de Madame [C] [H], était de nationalité française lorsque le Congo était compris dans les territoires de la République française et qu'il a été admis par décret du 13 mai 1955 au statut métropolitain ;
que cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, le ministère public verse aux débats :
- un document à l'en-tête de la République populaire du Congo établi le 18 août 1964 par l'adjoint au maire de la commune de [Localité 1] déclarant que Monsieur [K] [H] est né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 2] de feu [O] et de feue [L] et est de nationalité congolaise,
- un extrait de déclaration de mariage, sous le sceau de la République du Congo, daté du 20 août 1966, comportant, sous l'identité de Monsieur [K] [H] et de Madame [G] [P], 'nat. congolaise' et, dans la rubrique 'coutume présidant à l'union' la mention 'congolaise' ;
que ces documents affirmant la nationalité congolaise de Monsieur [H] ont été établis après l'indépendance du pays ;
qu'il est également produit un curriculum vitae rédigé par Monsieur [K] [H] lui-même le 4 juillet 1985, et signé par lui sous la mention 'je certifie exacts les renseignements auxquels je viens de vous livrer et ceux-ci sont dignes de foi', par lequel il se déclare de nationalité congolaise et domicilié à [Localité 1] ;
que ce curriculum vitae mentionne qu'il a exercé au Congo, après l'indépendance de ce pays, les fonctions de sous-préfet - étant observé d'ailleurs que l'acte de naissance de [C] [H], dressé le 4 janvier 1965, la dit fille de [K] [H], sous-préfet - et révèle qu'il a ensuite poursuivi sa carrière au Congo jusqu'à son admission à la retraite le 1er janvier 1983 ;
que la production par Madame [C] [H] d'une carte d'identité française délivrée à Monsieur [K] [H] le 9 mai 1984 par le préfet des Hauts-de-Seine est insuffisante pour établir la nationalité française de Monsieur [H] et, par suite, de sa fille dès lors qu'il ressort d'un courrier du sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt au garde des sceaux que cette carte a été délivrée par ses services au seul vu du décret susvisé du 13 mai 1955 admettant Monsieur [H] au statut de métropolitain et donc dans l'ignorance des autres éléments, exposés ci-dessus, portés à la connaissance du tribunal de grande instance de Lille puis de la cour ;
qu'il est dès lors acquis, contrairement à ce qu'affirme Madame [C] [H] qui, au demeurant, se contente de reprendre l'argumentation qu'elle a développée en première instance sans tenter de démontrer en quoi la décision des premiers juges et sa motivation seraient critiquables, que Monsieur [H] n'a pas quitté le Congo lors de l'accession à l'indépendance de ce pays et s'est vu alors conférer la nationalité congolaise, exerçant même des fonctions de représentant de l'Etat ;
que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de Madame [C] [H], fondées sur l'affirmation de la nationalité française de Monsieur [K] [H] ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [C] [H] aux dépens,
Ordonne la mention du présent arrêt prévue par l'article 28 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.