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27/11/2014 | FRANCE | N°14/01685

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 novembre 2014, 14/01685


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01685

Jugement (N° 13/05280)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE



Madame [R] [M]

née le [Date naissance 1] 1956 à[Localité 1]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI



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SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Hélèn...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01685

Jugement (N° 13/05280)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [R] [M]

née le [Date naissance 1] 1956 à[Localité 1]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Octobre 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Madame [R] [M] a souscrit plusieurs prêts auprès de la S.A. Banque Populaire du Nord afin de financer la construction de sa résidence principale [Adresse 3] :

offre de prêt immobilier n°7255330 du 16 février 2000 d'un montant de 53.357,16 euros (350.000 francs) au taux de 4,08 % l'an + 1,20 % (index de référence et complément de taux) remboursable en 120 mensualités successives (résidence principale),

offre de prêt immobilier n°02005475 du 12 décembre 2003 d'un montant de 45.700 euros au taux variable de 3,85 % l'an remboursable en 72 mensualités successives (résidence principale).

Faisant état de ce que l'emprunteuse s'étant montrée défaillante dans le remboursement de ces concours financiers, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme pour chacun de ces prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2009, les comptes de la cliente étant par ailleurs clôturés à la même date.

Par exploit du 16 juillet 2009, la banque poursuivante a fait assigner en paiement Madame [R] [M] devant le tribunal de grande instance de LILLE. En l'état de ses dernières écritures, elle demandait à la juridiction de :

retenir la compétence du tribunal d'instance relativement à la demande de Madame [M] concernant les intérêts du découvert en compte,

rejeter l'ensemble des prétentions de la défenderesse,

condamner Madame [M] à lui payer la somme de 11.227,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an sur la somme de 10.701,55 euros à compter du 6 mai 2009 au titre du premier prêt sous seing privé sus-visé,

condamner Madame [M] à payer à la banque poursuivante la somme de 14.065,52 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an sur la somme de 13.470,78 euros à compter du 6 mai 2009 au titre du second prêt sous seing privé sus-visé,

condamner l'assignée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans préjudice d'une indemnité de procédure du même montant.

Madame [R] [M] a conclu au rejet de l'intégralité des prétentions de la banque, à sa déchéance du droit aux intérêts sur les deux prêts en cause tout en sollicitant sa condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, outre une indemnité de 3.450 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [M] sollicitait aussi à titre subsidiaire des délais de paiement.

Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment :

dit que toute demande qui serait formulée à l'avenir par la banque relativement au fonctionnement débiteur des comptes courants de Madame [R] [M] serait de la compétence du tribunal d'instance de LILLE,

condamné Madame [R] [M] à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes de :

.au titre du solde du prêt n°7255330 : 11.227,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an sur la somme de 10.701,55 euros à compter du 6 mai 2009,

.au titre du solde du prêt n°02005475 : 14.065,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an sur la somme de 13.470,78 euros à compter du 6 mai 2009,

condamné Madame [M] à verser à la banque poursuivante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros,

déclaré Madame [M] irrecevable en sa demande relative au calcul du T.E.G.

Madame [R] [M] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à titre principal à la cour de débouter la Banque Populaire du Nord de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance de la banque poursuivante du droit aux intérêts contractuels, les intérêts indûment prélevés devant être imputés sur le capital restant dû. La défenderesse sollicite aussi le bénéfice des plus larges délais de paiement. Elle demande en tout état de cause à la juridiction du second degré de débouter la Banque Populaire du Nord de ses plus amples prétentions et de la condamner à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et 2.500 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Madame [R] [M] conteste dans un premier temps les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur. En effet, les mensualités des deux prêts sous seing privé étaient prélevées sur un compte courant qui s'est avéré être constamment en position débitrice à compter de janvier 2008. Il faut donc en conclure que la banque a tacitement accordé à l'emprunteuse une autorisation de découvert à laquelle elle ne pouvait mettre fin que de manière expresse, ce qui n'a jamais été le cas en l'occurrence. Dès lors, les mensualités prélevées sur ce compte débiteur ne peuvent être qualifiées d'impayées et aucune déchéance du terme ne pouvait être prononcée pour les prêts n°0725330 ou 02005475.

Elle fait valoir à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, que la banque prêteuse ne pouvait pas prélever sur son compte courant des intérêts conventionnels dans la mesure où le découvert tacite a duré plus de trois mois sans que la banque n'émette une offre de crédit. Elle demande à ce sujet à la cour d'user de son pouvoir d'évocation sans s'arrêter à l'incompétence du tribunal de grande instance retenue par les premiers juges.

Madame [M] entend aussi opposer à la banque la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts sous seing privé, lesquels mentionnent des T.E.G. erronés comme le démontre Monsieur [H] [G], analyste financier.

Madame [R] [M] reproche ensuite à la Banque Populaire du Nord un manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts litigieux, ses revenus et les loyers perçus d'occupants d'un immeuble loué par ses soins ne pouvant aucunement garantir le remboursement régulier des échéances des différents emprunts contractés.

L'appelante maintient enfin sa demande de délais de paiement dans les termes des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.

***

La Banque Populaire du Nord conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [R] [M] à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La banque réfute dans un premier temps l'argumentation de la défenderesse consistant à prétendre que le prêteur, avant de poursuivre le paiement du solde des prêts, devait lui notifier la fin du découvert tacite sur les comptes courants sur lesquels étaient prélevées les mensualités des prêts litigieux. L'établissement bancaire rappelle que ce qui justifie la déchéance du terme pour chacun des deux emprunts immobiliers est bien le fait que des mensualités échues soient demeurées impayées, ce qui est explicitement visé dans la lettre recommandée du 27 janvier 2009. Il ne peut en cela être contesté par la défenderesse que, pour le prêt du 16 février 2000, les mensualités d'octobre à décembre 2008 et de janvier 2009 étaient impayées, de même que celles d'août à décembre 2008 pour le prêt du 12 décembre 2003. La circonstance que le compte courant soit demeuré en position débitrice plus de trois mois ne concerne pas le paiement du solde des prêts, cette question relevant de fait du paiement du solde débiteur des comptes considérés.

Pour ce qui a trait à la déchéance du droit aux intérêts prélevés sur le compte courant, déchéance opposée par Madame [M], la Banque Populaire du Nord entend rappeler que la question relève de la seule compétence du tribunal d'instance. En toute hypothèse, cette déchéance n'a pas lieu d'être dès lors que la banque sollicite le paiement du solde de deux prêts et aucunement du solde débiteur des comptes courants.

Relativement à la déchéance du droit aux intérêts relative à l'erreur alléguée de T.E.G., l'établissement bancaire poursuivant soulève dans un premier temps l'irrecevabilité du moyen pour cause de prescription quinquennale, étant précisé que le point de départ du délai court à compter du jour où la partie qui soulève cette question en a eu connaissance ou aurait connaître la difficulté. Pour la banque, la date de cette prise de connaissance est assurément celle du contrat de prêt, l'examen de la teneur des contrats permettant à lui seul de constater le cas échéant l'erreur de T.E.G. sans qu'il faille recourir aux services d'un spécialiste. Elle conteste en toute l'hypothèse les travaux de Monsieur [G] qui partent d'un postulat complètement erroné. En cela, aucune assurance-groupe ne peut être prise en compte comme le fait pourtant Monsieur [G] dans la mesure où Madame [M] y a renoncé au profit d'un autre contrat d'assurance-vie. Les postulats sur lesquels repose la démonstration de Monsieur [G] étant erronés, aucun crédit ne peut être donné aux travaux de ce dernier.

La Banque Populaire du Nord s'oppose ensuite aux délais de paiement sollicités par Madame [M] pour la simple raison que cette dernière a déjà pu bénéficier de fait de très longs délais de paiement, ses revenus professionnels ainsi que son important patrimoine immobilier lui permettant amplement de faire face à ses obligations.

Sur la question de son devoir de mise en garde, la Banque Populaire du Nord énonce que la demande indemnitaire de l'emprunteuse n'est pas recevable dès lors que l'argumentation de cette dernière contredit le principe de cohérence qui veut qu'une partie ne puisse pas soutenir tout et son contraire. En effet, devant le juge de l'exécution devant lequel elle contestait les mesures d'exécution poursuivies par la banque au titre de deux prêts notariés, Madame [M] avait soutenu que la situation de ses comptes était faussement obérée et qu'elle était parfaitement en mesure de faire face à ses engagements. Elle ne peut donc prétendre dans le cadre de la présente instance que le montant total des prêts consentis dépasserait ses capacités financières, sauf à se contredire.

La banque rappelle du reste que le devoir de mise en garde ne s'impose pas de manière systématique quand bien même l'emprunteur serait non averti. Ce devoir n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif, ce qui n'existait pas en l'espèce. Madame [M] a ainsi pu solder le 10 décembre 2007 un 5e prêt souscrit en décembre 2005 et ce sans le moindre incident de paiement. L'emprunteuse dispose en outre d'un patrimoine immobilier conséquent constitué de sa résidence principale et de deux appartements locatifs, ces deux biens étant évalués globalement à la somme de 225.000 euros. En outre, Madame [M] a déclaré une rémunération mensuelle de 4.600 euros. Elle a elle-même déclaré que les ennuis financiers rencontrés fin 2008 résultaient non pas d'un endettement excessif mais d'événements postérieurs totalement étrangers à ses obligations envers la Banque Populaire du Nord (procédure d'expertise judiciaire contre plusieurs constructeurs de son immeuble d'habitation, impayé de loyers).

L'établissement bancaire maintient en toute hypothèse que [R] [M], qui a réalisé de nombreux investissements locatifs en recourant systématiquement au crédit bancaire, ne peut être considérée comme un emprunteur profane. Elle est de surcroît gérante d'une S.A.R.L. à associé unique dont l'activité est le conseil et la formation en santé publique. C'est par le biais de cette personne morale qu'elle a réapprovisionné le compte personnel sur lequel sont prélevées les échéances de ses prêts immobiliers en cause. Tout ceci fait d'elle une emprunteuse avertie à l'égard de laquelle la banque prêteuse ne pouvait être tenue d'aucun devoir de mise en garde.

***

Motifs de la décision 

Sur la déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2009 au titre des deux prêts sous seing privé

Attendu que Madame [M] conteste catégoriquement la déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2009 par la Banque Populaire du Nord pour les deux emprunts immobiliers qu'elle a souscrits les 16 février 2000 et 12 décembre 2003 ;

Qu'elle objecte en effet que le compte sur lequel les mensualités de ces deux prêts étaient prélevées était débiteur depuis de nombreux mois de sorte qu'elle bénéficiait d'un découvert tacite de la banque auquel cette dernière ne pouvait mettre un terme qu'en lui notifiant officiellement la clôture ;

Attendu, sur la notion de découvert tacite, que l'examen de la convention du compte de chèques n°61028161902 ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Nord enseigne qu'aucun découvert n'avait expressément été accordé à Madame [R] [M] ;

Que cette convention précise au paragraphe II ' Réduction ou suppression des concours - que « pour les comptes des particuliers, il est spécifié que la banque conserve également la possibilité de mettre fin au découvert sous préavis d'un mois courant de la notification faite par lettre sauf cas de comportement gravement répréhensible du client » ;

Qu'il s'évince du relevé du compte en question transmis par l'emprunteuse que le solde est constamment resté débiteur entre janvier 2008 et janvier 2009 sans que la banque n'éprouve le besoin de soumettre à sa cocontractante une quelconque offre de crédit, l'établissement bancaire n'ayant toutefois pas négligé de prélever chaque trimestre des frais de découvert ;

Qu'il faut donc constater que la Banque Populaire du Nord, nonobstant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au bout de trois mois, a laissé fonctionner le compte en position débitrice durant toute cette période de sorte que c'est à bon droit que Madame [M] entend lui opposer le découvert tacitement accordé par l'établissement financier ;

Que la Banque Populaire du Nord, qui a entendu y mettre finalement un terme, se devait pour ce faire de respecter le formalisme mentionné dans la convention de compte et tel que repris ci-dessus, étant précisé que l'existence en soi du découvert ne peut caractériser contre l'emprunteuse le comportement gravement répréhensible auquel fait référence cet acte ;

Que si la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2009 fait référence à diverses relances, il n'est pas explicité en quoi celles-ci ont consisté, étant observé que la banque n'en justifie pas non plus ;

Qu'ainsi, dans la mesure où Madame [M] bénéficiait d'un découvert tacite sur son compte de chèques auquel la banque n'est réputée avoir mis fin que par le biais de la mise en demeure du 27 janvier 2009, laquelle ouvrait un préavis d'un mois en faveur de l'emprunteuse, la Banque Populaire du Nord ne pouvait simultanément prétendre prononcer la déchéance du terme pour les deux emprunts dont les mensualités étaient valablement prélevées sur le compte litigieux sauf à autoriser l'établissement bancaire à choisir la date à laquelle les prélèvements ne seraient plus effectifs et partant la date à laquelle elle pourrait rendre exigible pour le tout le solde des concours financiers qu'elle accorde, l'emprunteur ne disposant d'aucune possibilité véritable de régulariser sa situation ;

Qu'en conclusion, la déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2009 par la Banque Populaire du Nord pour chacun des deux prêts immobiliers des 16 février 2000 et 12 décembre 2003 est à la fois irrégulière et abusive, cette déchéance n'ayant pu avoir pour conséquence de rendre immédiatement exigibles ces deux concours ;

Qu'en cela, l'établissement bancaire poursuivant doit être débouté de ses demandes en paiement au titre du solde de ces deux prêts, le jugement déféré étant à cet égard infirmé ;

Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels au titre du solde des comptes de Madame [M] 

Attendu que si Madame [M] entend voir opposer à la Banque Populaire du Nord la déchéance du droit au intérêts contractuels au titre du solde des comptes ouverts à son nom dans les livres de cet établissement financier, force est de relever à l'instar des premiers juges que l'établissement en question ne poursuit guère le paiement du solde de ces comptes ;

Que la question devra ainsi être développée devant la juridiction compétente lorsque les demandes en paiement du solde de ces comptes seront formées ;

Que la décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit que toutes demandes relatives au fonctionnement débiteur des comptes de Madame [M] à la Banque Populaire du Nord relevaient de la compétence du tribunal d'instance de LILLE ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] au titre du manquement allégué de la banque au devoir de mise en garde 

Attendu qu'en considération du rejet des demandes en paiement du prêteur notamment au titre du solde des deux prêts immobiliers litigieux, la demande indemnitaire de l'emprunteuse sur le fondement du manquement de la Banque Populaire du Nord au devoir de mise en garde lors de l'octroi des concours financiers ne peut prospérer ne serait-ce que du fait de l'absence de justification d'un quelconque préjudice ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [M] de ce chef de demande ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par la banque poursuivante 

Attendu que l'issue de la présence instance devant la juridiction du second degré suffit à établir que Madame [R] [M] n'a commis aucune faute en s'opposant aux prétentions et développements de la banque Populaire du Nord, laquelle doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour abus de droit, la décision entreprise étant ainsi infirmée à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité ne justifiait aucunement l'indemnité de procédure arrêtée en première instance en faveur de l'établissement bancaire, lequel doit être débouté de cette prétention et le jugement déféré infirmé de ce chef ;

Que cette même considération commande en cause d'appel de fixer au profit de Madame [R] [M] une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, la banque débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré ses dispositions relatives à toute demande concernant à l'avenir le fonctionnement des comptes de Madame [M] dans les livres de la Banque Populaire du Nord et la compétence à cet égard du tribunal d'instance de LILLE ainsi qu'au rejet des dommages et intérêts sollicités par la défenderesse au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

Déboute la S.A. BANQUE Populaire du Nord de toutes ses demandes en paiement, tant au titre du solde des prêts immobiliers des 16 février 2000 et 12 décembre 2003 que des frais irrépétibles ;

Condamne la S.A. Banque Populaire du Nord aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A. Banque Populaire du Nord à payer en cause d'appel à Madame [R] [M] une indemnité de procédure de 2.000 euros, l'établissement bancaire débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

Condamne la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01685
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/01685 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.01685 ?
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