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27/11/2014 | FRANCE | N°14/01888

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 novembre 2014, 14/01888


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01888

Jugement (N° 12/03381)

rendu le 12 Novembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/VC

APPELANTS



Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] SUR [Localité 5] ([Localité 1]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Julie RITAINE, avocat au

barreau de BOULOGNE-SUR-MER



Madame [G] [I]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] ([Localité 2]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représent...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01888

Jugement (N° 12/03381)

rendu le 12 Novembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] SUR [Localité 5] ([Localité 1]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [G] [I]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] ([Localité 2]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ([Localité 2]) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA R EGION DU NORD SA COOPERATIVE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 28 Octobre 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

La S.A.R.L. [F] [L] ET FILS constituée le 7 octobre 2004 entre Messieurs [L] et [T] [F], a fait l'acquisition le 8 février 2005 dans le cadre d'une liquidation judiciaire de 51 % des parts de quirat d'un navire de pêche dénommé « Kagriann », nom francisé en « [T] », l'opération ayant été intégralement financée par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Nord, les 49 % de parts restantes ayant été acquis par SOFIPECHE.

Le Crédit Maritime Mutuel Nord a accordé dans le cadre de cette opération deux concours financiers supplémentaires à la société LEPRETRE pour financer d'importants travaux à bord du navire acquis, à avoir :

le 16 août 2005 d'un montant de 215.000 euros au taux de 3% l'an remboursable sur quinze ans,

le 3 février 2006 d'un montant de 150.000 euros au taux de 5,30 % l'an remboursable sur quinze ans.

Monsieur [L] [F], gérant de la S.A.R.L. [F], son épouse [G] [K] et Monsieur [T] [F] se sont à ces occasions portés cautions solidaires des engagements de la S.A.R.L. LEPRETRE envers l'établissement prêteur à concurrence de 258.000 et 180.000 euros.

La S.A.R.L. LEPRETRE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 18 juillet 2007, Maître [N] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire-liquidateur. La banque a déclaré sa créance auprès de ce dernier le 1er octobre 2007.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 25 et 28 mars 2009, le Crédit Maritime Mutuel Nord a rappelé aux cautions le contenu de leurs engagements respectifs. Par lettres recommandées du 9 juillet 2009, elle les mettait en demeure de lui payer les sommes dues comme soldes des deux prêts, en vain.

Par exploits du 28 septembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Nord a fait assigner Monsieur et Madame [L] [K] ainsi que Monsieur [T] [F] devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de voir condamner les assignés ès-qualité de cautions les sommes de :

259.323,22 euros au titre du prêt du 16 août 2005 augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 7 % l'an à compter du 1er septembre 2009 avec capitalisation des intérêts,

198.231,09 euros au titre du prêt du 3 février 2006 augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 9,30 % l'an à compter du 1er septembre 2009 avec capitalisation des intérêts,

3.000 euros d'indemnité de procédure.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a notamment condamné solidairement les consorts [K] à payer au Crédit Maritime Mutuel, au titre du prêt du 16 août 2005, les sommes de 214.070,54 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er septembre 2009 et de 981,90 euros au titre des intérêts à échoir et des intérêts de retard sur l'arriéré, au titre du prêt du 3 février 2006, les sommes de 156.672,30 euros avec intérêts au taux de 5,30 % à compter du 1er septembre 2009 et de 960,39 euros au titre des intérêts échus et de ceux de retard sur l'arriéré. La juridiction déboutait les parties de leurs plus amples prétentions.

Monsieur et Madame [L] [K] ainsi que Monsieur [T] [F] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à titre principal la cour de dire que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés de sorte que la banque doit être déboutée de toutes ses demandes. Ils sollicitent à titre subsidiaire de la juridiction du second degré qu'elle dise que le Crédit Maritime Mutuel Nord était gestionnaire de fait de la S.A.R.L. LEPRETRE, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et s'est rendue coupable de soutien abusif au crédit de sorte que sa responsabilité est engagée et qu'elle doit être condamnée à leur verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux créances alléguées à leur encontre avec compensation entre les créances réciproques. Les appelants s'opposent à toutes les demandes du Crédit Maritime et sollicitent sa condamnation à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Les consorts [K] font dans un premier temps valoir que les cautionnements qu'ils ont souscrits en 2005 et 2006 étaient disproportionnés à leurs revenus et biens au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation. Monsieur [L] [F] avait alors pour seuls revenus la rémunération qu'il tirait de son activité de patron pêcheur au sein de la S.A.R.L. LEPRETRE, soit pour 2005 la somme brute de 24.226,28 euros, [T] [F] ayant bénéficié de 13.872,08 euros. Au cours de l'exercice 2006, [L] [F] a reçu 47.077,18 euros bruts et [T] [F] 33.163,24 euros. Il faut déduire de ces sommes les charges sociales versées à l'ENIM, l'impôt, la CSG et le RDS. Les époux [K] étaient propriétaires de leur maison d'habitation construite en 1992, bien pouvant être estimé à 150.000 euros en 2006 (190.000 en 2011). Le prêt hypothécaire contracté pour cette construction n'a été totalement remboursé qu'en 2009. Monsieur [T] [F] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et il résidait en 2005-2006 chez ses parents.

A ce jour, Monsieur [L] [F] est en arrêt-maladie et perçoit à ce titre une rémunération de 736 euros par mois, son épouse étant sans emploi. Monsieur [T] [F] est depuis 2010 matelot embarqué chez LD LINES à [Localité 4] et son revenu mensuel brut est d'un montant de 1.816 euros.

Cette description de l'état de leurs revenus et de leurs patrimoines respectifs suffit à démontrer que les engagements pris en 2005 et 2006 comme cautions étaient totalement disproportionnés, ce qui doit conduire à la déchéance du créancier du droit d'invoquer ces cautionnements à leur encontre.

A titre subsidiaire, les cautions prétendent que le gestionnaire de fait de la S.A.R.L. LEPRETRE David & Fils n'était autre que le Crédit Maritime lui-même qui s'est enquis de trouver un chalutier pour son client. La banque connaissait l'état déplorable de ce navire dont le prix d'acquisition excédait très largement la valeur expertisée de ce bien. C'est aussi le Crédit Maritime qui s'est occupé de solliciter les subventions à l'Etat et à la Région pour maintenir le navire en flotte. C'est le Crédit Maritime qui prenait les décisions de poursuite ou d'arrêt de l'activité de la société emprunteuse, la C.M.E. chargée de la comptabilité de la S.A.R.L. LEPRETRE, ayant directement interrogé la banque courant avril 2007 pour obtenir son avis sur la situation qualifiée de « catastrophique » de la société emprunteuse. Les cautions rappellent aussi que le Crédit Maritime était créancier du précédent exploitant du chalutier de sorte qu'il avait un intérêt évident à ce que ce navire soit revendu à un repreneur moyennant un prix lui permettant de récupérer sa précédente créance. Il est ajouté qu'au 31 décembre 2006, la S.A.R.L. LEPRETRE était emprunteuse du Crédit Maritime pour un encours total de 1.383.299 euros. La liquidation judiciaire n'a permis au mandataire de réaliser qu'une somme de 104.739 euros pour un passif privilégié de 1.577.010 euros. Le bateau de pêche a été cédé pour le prix de 182.000 euros. La gestion de la banque s'est avérée ruineuse dans cette affaire, l'établissement financier ayant manifestement manqué à son devoir de conseil, ce qui est la cause d'un préjudice qu'il se doit d'indemniser à concurrence de ce que les cautions pourraient être condamnées à lui verser.

A titre encore plus subsidiaire, les cautions invoquent le soutien abusif du Crédit Maritime à la société LEPRETRE.

***

La Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté tous les arguments des consorts [F] mais sollicite son infirmation pour le surplus. Elle demande ainsi à la cour de condamner solidairement les trois cautions à lui payer la somme de 198.231,09 euros avec intérêts au taux de 9,30 % l'an à compter du 1er septembre 2009 au titre du prêt du 3 février 2006 et celle de 259.323,22 euros avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 1er septembre 2009 au titre du prêt du 16 août 2005. La banque demande aussi à la juridiction du second degré de prononcer la capitalisation des intérêts et de condamner solidairement les consorts [F] à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros.

Le Crédit Maritime entend dans un premier temps rétablir certaines données factuelles quant à l'acquisition des parts de quirats par la société LEPRETRE. En effet, la vente du navire a été ordonnée le 27 août 2004 par le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER au prix de 459.000 euros et sur autorisation de l'administrateur judiciaire des affaires maritimes. Cette cession est donc survenue dans un contexte de procédure collective d'une précédente société AFFAGARD de sorte qu'il est faux d'écrire que le Crédit Maritime a revendu la moitié du navire à la S.A.R.L. LEPRETRE. La valeur du navire décrite par l'expert [Q] s'entendait sans exécution des travaux eux-mêmes chiffrés entre 400.000 et 550.000 euros. Il faut aussi noter les nombreuses avaries qui se sont succédé pendant l'exploitation sans négliger des actes de vandalisme postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui explique davantage la valeur retirée finalement par le mandataire lors de la cession du bateau.

Sur la prétendue disproportion des cautionnements aux revenus et biens des consorts [F], la banque rappelle que Monsieur et Madame [L] [F] étaient propriétaires de leur résidence principale à [Adresse 2], les intéressés n'étant plus endettés de ce chef depuis 2009. Rien n'est selon l'établissement prêteur produit aujourd'hui quant à la valeur de ce bien. Enfin, les consorts [F] ainsi que [T] [F] étaient alors propriétaires de parts de la S.A.R.L. LEPRETRE elle-même détentrice à 51 % d'un navire estimé à 1.400.000 euros.

Le Crédit Maritime réfute la présentation des cautions selon laquelle il aurait été le gérant de fait de la société LEPRETRE, ce qui par définition nécessite que soit caractérisée une activité positive et indépendante dans l'administration générale de cette personne morale, ce qui n'est pas démontré au vu des pièces des défendeurs. Il n'est pas acquis que la banque se soit enquise de réclamer des subventions aux collectivités territoriales compétentes. De surcroît, aucune action n'a été engagée contre la banque dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. LEPRETRE. Monsieur [L] [F], gérant de cette société, n'a même pas cru utile de contester le passif dont celui privilégié essentiellement constitué des créances du Crédit Maritime.

Relativement au soutien abusif allégué par les consorts [F], la banque oppose les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée du chef d'un hypothétique soutien abusif, l'immixtion de la banque dans la gestion de la S.A.R.L. LEPRETRE n'étant pas démontrée.

***

Par ces écritures signifiées le 27 octobre 2014, le Crédit Maritime Mutuel demande à la cour de déclarer irrecevables au nom du principe du contradictoire les pièces communiquées par les consorts [F] la veille de l'ordonnance de clôture, la banque ne disposant matériellement plus de temps suffisant pour les transmettre à sa cliente et recueillir ses observations.

***

Motifs de la décision 

Sur la communication tardive de pièces par les consorts [F] 

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil des consorts [F] a communiqué à la partie adverse le 22 octobre 2014 à 13 heures 36 un bordereau faisant état de nouvelles pièces numérotées 34 à 46 ;

Que l'ordonnance de clôture de l'instruction du dossier ayant été rendue le 23 octobre 2014, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne disposait plus du temps suffisant pour examiner ces pièces et signifier des écritures le cas échéant ;

Que le respect du principe du contradictoire impose de rejeter ces ultimes pièces des débats ;

Sur la disproportion alléguée des cautionnements aux revenus et biens des consorts [K] 

Attendu que l'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; 

Qu'il doit être précisé qu'à l'égard de cautions solidaires comme en l'espèce qui ont par définition renoncé au bénéfice de discussion comme à celui de division et qui sont ainsi tenues chacune au paiement intégral de la dette, il faut immanquablement séparer le sort des époux communs en biens de celui des autres cofidéjusseurs ;

Qu'en l'espèce, il importe donc d'analyser la question de la disproportion des engagements aux revenus et biens des cautions en examinant séparément le sort des époux [L] [K] et celui de [T] [F] ;

Qu'en outre, cette examen doit se faire en deux temps, c'est-à-dire en vérifiant la disproportion alléguée pour les cautionnements donnés en août 2005 puis en février 2006 ;

Attendu, relativement aux cautionnements donnés par les consorts [F] le 16 août 2005 à concurrence d'une somme de 258.000 euros, qu'il résulte des pièces fiscales transmises par Monsieur et Madame [L] [K] que l'époux justifie d'un revenu net fiscal pour 2005 de 28.819 euros, soit un revenu mensuel de 2.401,58 euros, l'épouse ayant des gains annuels de 3.761 euros nets (fiscal), soit un revenu mensuel de 313 euros ;

Que le couple bénéficiait dès lors d'un revenu mensuel total de 2.714,58 euros, étant ajouté qu'il était propriétaire de son immeuble d'habitation construit à [Adresse 2] en 1992, bien évalué en 2006 à la somme de 150.000 euros, avec cette précision que le prêt hypothécaire a été intégralement remboursé en 2009 ;

Qu'au vu de ces seuls éléments de revenus et de patrimoine immobilier, les époux [K] ne peuvent prétendre que le cautionnement qu'ils ont contracté en août 2005 était manifestement disproportionné au sens de l'article précédemment rappelé ;

Que, pour Monsieur [T] [F], la situation est forcément différente dès lors que ce matelot bénéficiait alors d'une rémunération brute de 1.150 euros par mois (montant non contesté par la banque), soit un gain net imposable qui ne peut être fixé à plus de 862,50 euros (environ 75 % du revenu brut), cette caution ne disposant d'aucun patrimoine immobilier ;

Que si le Crédit Maritime Mutuel objecte que [T] [F] et son père [L] détenaient en qualité d'associés les parts de la S.A.R.L. LEPRETRE DAVID & FILS, ce qui est constitutif d'un patrimoine valorisable, il doit être rappelé que la valeur des parts dépend de la valeur de l'entreprise, laquelle ne peut uniquement résulter d'une estimation strictement patrimoniale de l'actif qu'elle détient ;

Qu'en effet, la détermination de la valeur d'une entreprise repose de fait sur la combinaison de plusieurs méthodes dont les principales sont celle patrimoniale (valorisation des actifs mais aussi des éléments de passif), celle des valeurs de comparaison mettant en exergue le calcul de la rentabilité de l'entreprise, enfin celle dite des « cash-flows actualisés » qui consiste à déterminer le montant des flux de trésorerie nets (après impôts) qui pourront être dégagés dans les cinq à dix années à venir par l'entreprise (rendement potentiel de celle-ci) ;

Que l'examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 (pièces n°5 et 6) laisse apparaître un résultat d'exploitation déficitaire respectivement de 392.242 et 277.886 euros ;

Que la S.A.R.L. O.G.E.P. chargée de la comptabilité de la S.A.R.L. [F] [L] & FILS informait le 2 octobre 2006 les associés de la rentabilité très insuffisante de leur entreprise artisanale avec un endettement au 31 décembre 2005 de plus de 1.300.000 euros et une capacité d'autofinancement nulle, la société d'expertises comptables doutant très sérieusement de la probabilité pour l'entreprise d'honorer à l'avenir ses engagements financiers, l'année 2006 semblant s'engager dans la même direction que 2005 ;

Que, dans une lettre adressée le 17 avril 2007 au Crédit Maritime, la société O.G.E.P. qualifiait de « catastrophique » la perte de plus de 200.000 euros résultant du bilan 2006 de la S.A.R.L. [F] [L] & FILS ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la banque que le navire de pêche acquis en février 2005 pour moitié par la personne morale sus-désignée a connu maintes avaries dès l'année 2005, l'issue à court terme de l'activité de cette entreprise artisanale ayant été la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER par jugement du 18 juillet 2007, le passif échu déclaré étant d'un montant de 1.577.019,59 euros ;

Que, dans ce contexte particulièrement sombre, l'argument de la banque selon lequel les cautions disposaient du patrimoine suffisant pour faire face à leurs engagements dès lors que Messieurs [F] père et fils détenaient respectivement 51 et 49 % des parts de la S.A.R.L. [F], elle-même étant propriétaire de 51 % des parts du bateau de pêche [T] d'une valeur de 1.400.000 euros, n'a que peu de pertinence et ne pourrait corriger que de manière très marginale l'appréciation du patrimoine des cautions ;

Que, du reste, le Crédit Maritime Mutuel ne conteste pas qu'il a racheté les 51% de parts de quirats du navire en cause le 13 février 2009 pour le prix de 182.000 euros seulement ;

Qu'en conclusion, la banque a obtenu en août 2005 de Monsieur [T] [F] un cautionnement manifestement hors de proportion avec les revenus et biens de ce dernier, la situation de cette caution au jour où elle a été actionnée par la banque ne lui permettant pas plus de faire face à ses obligations, [T] [F] n'étant toujours pas propriétaire immobilier et ses gains de matelot embarqué à l'entreprise LD LINES de DIEPPE étant d'un montant brut mensuel de 1.816 euros (soit environ 1.365 euros nets imposables) ;

Que le Crédit Maritime Mutuel sera donc déchu du droit de se prévaloir du cautionnement du 16 août 2005 à l'endroit de Monsieur [T] [F], cet établissement financier étant débouté de sa demande en paiement dirigée contre cette caution au titre du paiement du solde du prêt du 16 août 2005, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

Attendu, pour ce qui a trait aux cautionnements accordés par les consorts [K] le 3 février 2006 à concurrence de 180.000 euros, que si Monsieur [L] [F] a pu bénéficier de revenus supérieurs à ceux relevés en 2005, à savoir 47.077,18 euros bruts pour l'année, soit environ 36.000 euros nets imposables par an, soit 3.000 euros par mois, le patrimoine immobilier du couple [K] n'ayant pas vraiment évolué (immeuble d'habitation évalué à 150.000 euros en 2006), la société de la S.A.R.L. LEPRETRE DEVID & FILS continuait à se dégrader, ce qui permet de relativiser encore un peu plus l'argumentation de la banque sur la valeur des parts de sociétés ;

Que le montant du cautionnement souscrit en février 2006, soit 180.000 euros, doit être additionné à celui de 258.000 déjà contracté en août 2005, ce qui fait apparaître un encours total de sûretés de 438.000 euros ;

Qu'en obtenant en février 2006 des époux [K] un second engagement de caution, le Crédit Maritime a cette fois fait souscrire aux intéressés un engagement totalement disproportionné, l'arrêt-maladie de Monsieur [L] [F] et la chute de revenus qui en a résulté ayant aggravé la situation financière des cautions, l'estimation de leur immeuble d'habitation à une somme de 190.000 euros ne permettant pas de corriger la précédente appréciation ;

Que l'établissement bancaire poursuivant doit donc être déchu du droit de se prévaloir des cautionnements du 3 février 2006 tant à l'égard des époux [K] que de Monsieur [T] [F], la situation de revenus et de patrimoine de ce dernier examinée ci-dessus tant en 2005 qu'au moment des poursuites de la banque caractérisant de fait un engagement de caution également totalement disproportionné en 2006 ;

Que le Crédit Maritime Mutuel doit donc être débouté de sa demande en paiement dirigée contre les consorts [K] au titre du solde du prêt du 3 février 2006 et la décision entreprise infirmée de ce chef ;

Sur la gestion de fait de la banque et le soutien abusif 

Attendu que l'article L. 650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » ;

Qu'il s'avère donc que les époux [K] ne peuvent prétendre mettre en jeu la responsabilité de la banque au titre du soutien abusif ou de la gestion de fait de la société LEPRETRE DAVID & FILS sauf à caractériser contre le Crédit Maritime une immixtion caractérisée dans la gestion de cette personne morale, les deux autres occurrences (fraude et garanties disproportionnées) n'étant pas alléguées par ces cautions ;

Attendu qu'il doit être rappelé que le grief développé par les cautions suppose ici de leur part la démonstration d'une action positive et autonome de direction de la part du banquier dans l'administration générale de la société débitrice ;

Que la question de la surestimation alléguée du prix d'acquisition du navire en mauvais état selon description d'expert n'est, à l'examen des pièces du dossier, pas nettement caractérisée dans la mesure où le bateau « KAGRIANN » a été acquis par la S.A.R.L. [F] [L] & FILS pour le prix de 459.000 euros représentant 51 % des parts de quirat de ce navire, l'expert [Q] ayant évalué le navire en juin 2004 entre 760.000 et 830.000 euros ;

Qu'en toute hypothèse, il était loisible à Monsieur [L] [F] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. acquéreuse de solliciter la transmission de ce rapport d'expertise commandé par la COOPERATIVE MARITIME, la circonstance que le Crédit Maritime ait financé l'une des parties cédantes des parts du navire de pêche ne pouvant suffire à établir une quelconque pression de sa part sur le gérant de la société cessionnaire ;

Que si l'examen des pièces numérotées 13-1 à 13-5 révèle la mention d'un « bon pour »  de la banque sur des factures de la S.A.R.L. LEPRETRE DAVID & FILS, cela ne traduit pas forcément de la part du Crédit Maritime la volonté de maîtriser toutes les opérations de sa cliente étant précisé que cette formalité a été réalisée par la banque en sa qualité de caution garantissant le paiement de ces charges de l'entreprise ;

Que la circonstance que la société AVI PECHE et la société d'expertises comptables échangent directement des courriers ou des messages électroniques avec le Crédit Maritime Mutuel à propos de la S.A.R.L. [F] [L] & FILS (pièces 14 et 18-1 à 18-8) ne fait que traduire soit un échange d'informations soit une demande de documentation sans que cela caractérise une participation autonome de la banque à la direction de l'entreprise cliente ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas suspect que l'O.G.E.P., chargée d'établir les bilans de l'entreprise artisanale, interroge la banque sur ses intentions à l'égard de la S.A.R.L. [F] [L] & FILS puisqu'elle apparaît dans la pièce n°19 comme le principal créancier de cette personne morale, ses exigences sur le recouvrement de ses créances déterminant de fait l'avenir de la société en difficulté, plus particulièrement les perspectives d'une cessation de paiement et d'ouverture d'une procédure collective ;

Que les pièces n°20-1 et suivantes ont trait à des incidents de paiement et sont échangées entre la banque et sa cliente, ce qui n'a rien de très explicite quant à une éventuelle immixtion de l'établissement bancaire dans la marche de l'entreprise cocontractante ;

Qu'enfin, la pièce n°21, qui s'apparente à une télécopie échangée entre un préposé du Crédit Maritime et Monsieur [L] [F] au sujet de la perspective de liquidation judiciaire, fait certes état à des subventions de collectivités territoriales mais qui ont manifestement été sollicitées par le gérant de droit de la S.A.R.L. considérée, ce qui n'est donc pas le fait de la banque ;

Qu'il ne s'évince donc pas de manière explicite des pièces versées aux débats que le Crédit Maritime avait pris la direction de la S.A.R.L. [F] [L] & FILS de sorte que l'immixtion fautive alléguée par les cautions ne peut être tenue pour démontrée ;

Que c'est à raison dans ce contexte que le premier juge a débouté les époux [K] de leur action en responsabilité contre le Crédit Maritime Mutuel et partant de leur demande en paiement de dommages et intérêts, la décision dont appel étant confirmée à ce titre ;

Sur la créance principale du Crédit Maritime à l'égard de Monsieur et Madame [L] [K] 

Attendu que la banque poursuivante verse aux débats à ce sujet notamment le contrat de prêt du 16 août 2005, les actes de caution signés par les époux [K], la déclaration de créance entre les mains de Maître [N] [O] mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. LEPRETRE DAVID & FILS, les mises en demeure de payer adressées le 9 juillet 2009 aux cautions, ce qui permet d'arrêter les sommes qui suivent :

-capital restant dû : 193.604,25 euros,

-mensualités échues impayées : 20.466,29 euros,

-intérêts échus au 18 juillet 2007 : 981,90 euros,

-indemnité forfaitaire de 5% sur les sommes dues : 10.752,62 euros,

soit une créance totale de 225.805,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 7 % sur la somme de 215.052,44 euros à compter du 19 juillet 2007 ;

Que si la banque poursuivante intègre à son calcul de créance les sommes correspondant aux intérêts de retard échus entre le 19 juillet 2007 et le 31 juillet 2009, il ne peut être pris pour base de calcul des intérêts en question les sommes préconisées par le Crédit Maritime en ce qu'y sont compris des intérêts produits par l'indemnité forfaitaire mais calculés au taux contractuel, ce qui n'est pas licite ;

Qu'en effet, les intérêts courant sur l'indemnité forfaitaire ne peuvent être calculés qu'au seul taux légal de sorte que le décompte de l'établissement bancaire est par définition erroné sur cette question ;

Qu'il est toutefois possible à la cour de rectifier ce point en faisant courir les intérêts de retard calculés au taux de 7 % sur la somme de 215.052,44 euros qui ne comprend pas ladite indemnité forfaitaire , et ce à compter du 19 juillet 2007 ;

Que Monsieur et Madame [L] [K] seront en conséquence condamnés à payer au Crédit Maritime, en leur qualité de cautions du prêt du 16 août 2005, la somme de 225.806,06 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7 % sur la somme de 215.052,44 euros à compter du 19 juillet 2007, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

Sur la capitalisation des intérêts 

Attendu que s'agissant d'une option qui est acquise de droit lorsqu'elle est comme en l'espèce requise, la capitalisation des intérêts sera constatée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, c'est-à-dire pour ceux qui seront échus depuis au moins une année ;

Que la décision dont appel sera aussi infirmée en ce qu'elle a débouté la banque de sa demande à cette fin ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure, le jugement déféré étant en cela confirmé, cette considération commande en cause d'appel de fixer au profit de Monsieur [T] [F] une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1.500 euros, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions à cette fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Ecarte des débats les pièces numérotées 34 à 46 communiquées tardivement par les consorts [K] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles rejetant les demandes de dommages et intérêts des consorts [K] et ayant trait aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, ces dispositions étant confirmées ;

Prononçant à nouveau,

Prononce la déchéance de la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord du droit de se prévaloir à l'égard de Monsieur [T] [F] des cautionnements qu'ils a souscrits les 16 août 2005 et 3 février 2006, ces engagements étant manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ;

Prononce la déchéance de la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord du droit de se prévaloir à l'égard de Monsieur et Madame [L] [K] du cautionnement qu'ils ont souscrit le 3 février 2006, cet engagement étant manifestement disproportionné à leurs revenus et biens ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] [K] à payer en qualités de cautions à la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord la somme de 225.805,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % l'an sur la somme de 215.052,44 euros à compter du 19 juillet 2007 ;

Constate la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord à verser en cause d'appel à Monsieur [T] [F] une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Laisse aux époux [K] ainsi qu'à la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord la charge de leurs propres dépens d'appel ;

Autorise la S.C.P. d'avocats BARRON-BRUN-DUWAT-RITAINE, conseils de Monsieur [T] [F], à recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens d'appels dont elle aurait fait l'avance sans avoir préalablement perçu de provision.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01888
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/01888 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.01888 ?
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