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10/12/2014 | FRANCE | N°12/03629

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2014, 12/03629


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/12/2014



***



N° MINUTE :

N° RG : 12/03629



Jugement (N° 08/08288)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC



APPELANTE

SARL ADIDAS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me B

ernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES

SOCIÉTÉ SCA OUEST (Société Coopérative ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/12/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/03629

Jugement (N° 08/08288)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JLC/VC

APPELANTE

SARL ADIDAS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SOCIÉTÉ SCA OUEST (Société Coopérative d'Approvisionnement de l'Ouest), Société coopérative à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Localité 6]

SA LECASUD (Leclerc Approvisionnement Sud), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 10]

SOCIÉTÉ SOCARA Société Coopérative d'Approvisionnement Rhône-Alpes, Société coopérative à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ SOCAMIL (SA coopérative de commerçants détaillants à conseil d'administration), agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

SOCIÉTÉ GALEC (Groupement d'Achats des Centres Leclerc), Société coopérative à Directoire, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

SOCIÉTÉ SCACENTRE (Société Coopérative d'Approvisionnement Centre), Société coopérative, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

SOCIÉTÉ SCAPALSACE, SA Coopérative à Conseil d'Administration, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 9]

SOCIÉTÉ SCAPEST (Société Coopérative d'Approvisionnement Paris-Est), Société coopérative de commerçants détaillants, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 7]

SOCIÉTÉ SCALANDES (Société Centrale d'Approvisionnement des Landes), agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 5]

SOCIÉTÉ SCASO (Société Centrale d'Approvisionnements du Sud Ouest) SA coopérative à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentées par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Gilbert PARLEANI et Me Laure CLÉMENT, membres du cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ DACOTEX LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 12] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2014

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2014

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société ADIDAS FRANCE, filiale du groupe ADIDAS, assure en France la commercialisation et la distribution des articles de sport créés par sa société mère.

Elle est notamment propriétaire de la marque française figurative déposée à l'INPI le 25 juillet 1 984 en renouvellement d'un dépôt antérieur, enregistrée sous le n° 1280 280, et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les vêtements relevant de la classe 25 de la classification internationale, ainsi que de la marque française figurative déposée à l'INPI le 29 novembre 1988, enregistrée sous le n° 1569 216 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner d i v e r s produits dont les vêtements relevant de la classe 25 de la classification internationale.

Le 18 juillet 2008, 2. 249 pantalons de sport susceptibles de constituer une imitation de ces marques ont fait l'objet d'une retenue par le services des Douanes de [Localité 13] (59).

A la suite de cette retenue, la société de droit britannique DACOTEX a indiqué qu'elle était le fabriquant de ces vêtements destinés à être vendus dans les magasins à l'enseigne LECLERC pour lesquels ils avaient été fabriqués.

Sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société ADIDAS FRANCE en date du 23 juillet 2009, des opérations de saisies-contrefaçons ont été diligentées le 28 juillet 2008 au sein des entrepôts où étaient stockés les marchandises retenues.

Il en est notamment ressorti que la société DACOTEX était mentionnée sur les cartons d'emballage comme étant le fournisseur des produits litigieux, que plusieurs sociétés coopératives d'approvisionnement régionales du groupe LECLERC étaient désignées comme destinataires desdits produits. En outre, les étiquettes fixées aux pantalons de sports litigieux étaient revêtues de la marque 'TISSAIA' appartenant à la SC GALEC.

En conséquence et par actes d'huissier en dates des 27 et 28 août 2008, la société ADIDAS FRANCE a assigné la société DACOTEX LIMITED ('DACOTEX') ainsi que la société coopérative groupement d'achats des Centres LECLERC ('SC GALEC'), la société coopérative d'approvisionnement Rhône Alpes ('SOCARA'), la société coopérative d'approvisionnement Centre ('SCACENTRE'), la société SCAPALSACE, la société coopérative d'approvisionnement Paris-Est ('SCAPEST'), la société centrale d'approvisionnement des Landes ('SCALANDES'), la société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest ('SCASO'), la société LECLERC approvisionnement sud ('LECASUD'), la société SOCAMIL et la société coopérative d'approvisionnement de l'ouest ('SCA OUEST') devant le tribunal en contrefaçon par imitation des marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 déposées par la société ADIDAS FRANCE.

Par jugement du 10 mai 2012 le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté la société ADIDAS FRANCE de toutes ses demandes principales relatives à des actes de contrefaçon par imitation de ses marques n° 1 280 280 et 1 569 216,

- débouté la société ADIDAS FRANCE de toutes ses demandes subsidiaires relatives à des actes d'atteinte à ses marques renommées n° 1 280 280 et 1 569 216,

- débouté la société DACOTEX LIMITED de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamner la société ADIDAS FRANCE à payer à chacune des sociétés Centres LECLERC (SC GALEC), coopérative d'approvisionnement Rhône Alpes (SOCARA), coopérative d'approvisionnement Centre (SCACENTRE), SCAPALSACE, coopérative d'approvisionnement Paris-Est (SCAPEST), centrale d'approvisionnement des Landes (SCALANDES), centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest (SCASO), LECLERC approvisionnement sud (LECASUD), SOCAMIL et coopérative d'approvisionnement de l'Ouest (SCA OUEST), la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté ces dernières du surplus de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ADIDAS FRANCE à payer à la société DACOTEX LIMITED la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté cette dernière du surplus de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ADIDAS FRANCE de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ADIDAS FRANCE aux dépens.

La société ADIDAS FRANCE a relevé appel de ce jugement.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 octobre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 23 septembre 2014 par lesquelles la S.A.R.L. unipersonnelle ADIDAS FRANCE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 5 de la directive N° 89 /104 devenue n° 2008 / 95, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-9 et suivants, L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement entreprise et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- dire que la fabrication, l'importation et la détention en vue de l'offre à la vente et de la vente de pantalons de sport revêtus de signes imitant ses marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 par les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées,

- condamner in solidum les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST à lui payer la somme forfaitaire de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits qu'elle détient sur les marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 et de son préjudice moral,

- condamner in solidum les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST à lui payer la somme de 150.000 € en réparation du préjudice commercial qu'elle subi du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle résultant de l'imitation des marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 sur des articles identiques,

subsidiairement,

- dire qu'en faisant usage d'un signe imitant les marques renommées n° 1 280 280 et n° 1 569 216 dont elle est titulaire, les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST ont porté préjudice et exploité, de façon injustifiée, les marques précitées, engageant de ce fait leur responsabilité au regard de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être appliqué conformément à la jurisprudence de la CJUE,

- condamner in solidum les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST à lui payer la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux marques renommées lui appartenant,

en toute hypothèse,

- faire interdiction aux sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST d'apposer ou faire apposer sur des vêtements de sport des signes imitant les marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216, de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 200 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner le rappel et la remise entre ses mains aux frais solidaires des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, à compter du 10ème jour de la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant ses marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 encore en leur possession ou en la possession de tous tiers,

- ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des stocks de pantalons de sport litigieux rappelés et remis entre ses mains ainsi que des stocks de produits saisis lors de la saisie contrefaçon du 28 juillet 2008, aux frais solidaires des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix et aux frais solidaires des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST, dans la limite de 5.000 € HT par insertion,

- condamner in solidum les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 3 octobre 2014 par lesquelles les sociétés GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 716-8, L 713-3, L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 4 et 5 de la directive 89 /104 du Conseil du 21 décembre 1989, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire que la demande de la société ADIDAS France en contrefaçon par imitation doit être rejetée, en raison, d'une part, de la différence entre les signes en litige et de l'impression d'ensemble qui en résulte, et, d'autre part, du principe qui interdit de revendiquer la protection d'un genre, ce que revendique en réalité la société ADIDAS France,

- dire que la société ADIDAS France ne parvient pas à satisfaire aux conditions d'application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, ne serait-ce que parce qu'elle ne parvient même pas à suggérer une modification du comportement des consommateurs, les produits litigieux n'ayant jamais été mis en vente au stade du détail,

- dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont ainsi débouté la société ADIDAS France de l'ensemble de ses demandes au titre de la prétendue contrefaçon de ses marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216, et de prétendus actes d'atteinte à ces marques renommées,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer en tout ou partie le jugement entrepris,

- dire que l'appelante n'a pu subir aucun préjudice, et qu'en particulier une demande de condamnation pour l'exemple, destinée à modifier les comportements ultérieurs et éventuels de tiers, est irrecevable faute d'intérêt légitime, et contraire au principe indemnitaire,

- dire que l'appelante ne démontre notamment aucune atteinte à ses marques et à leur pouvoir distinctif, ni aucun préjudice commercial,

- dire que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice indemnisable au titre d'une atteinte prétendue aux marques renommées dont elles est propriétaire,

- débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes indemnitaires,

- condamner la société ADIDAS France à leur verser, à chacune, au titre de la procédure d'appel, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ADIDAS France aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 19 mars 2013 par lesquelles la société DACOTEX LIMITED, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 716-8, L 713-3, L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 4 et 5 de la directive 89 /104 du Conseil du 21 décembre 1989, de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société ADIDAS France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la demande de la société ADIDAS FRANCE en contrefaçon par imitation doit être rejetée, en raison de la différence entre les signes litigieux et de l'impression d'ensemble qui en résulte,

- dire que l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce,

- dire qu'en toute hypothèse, la société ADIDAS FRANCE n'apporte aucun élément précis et concret permettant à la juridiction d'apprécier son éventuel préjudice, alors que le principe indemnitaire doit être respecté,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

- condamner reconventionnellement la société ADIDAS FRANCE à lui verser la somme de 1.400.000 € au titre du préjudice subi du fait de la présente procédure,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux et /ou revues choisis par elle, aux frais de la société ADIDAS, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 € HT,

- condamner la société ADIDAS FRANCE à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ADIDAS FRANCE aux dépens ;

SUR CE,

Sur la demande principale au titre des actes de contrefaçons par imitation des marques françaises n° 1 280 280 et n° 1 569 216

Sur les actes de contrefaçon par imitation

Aux termes de l'article L 713-3 b du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

L'article L 716-1 du même code dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ;

La marque française figurative enregistrée sous le n° 1 280 1280, propriété de la société ADIDAS FRANCE, est constituée de 'trois bandes de même couleur, équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles et contrastant avec la couleur du vêtement sur lequel elles sont apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche et le long de la jambe, de la ceinture à l'extrémité inférieure du pantalon, verticalement et symétriquement de part et d'autres du vêtement', selon les termes du certificat d'enregistrement ;

La marque française figurative n° 1 569 216, également propriété de la société ADIDAS FRANCE, est constituée d'un 'ensemble de trois bandes verticales parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fonds et des bandes étant contrastées';

Les produits saisis par les services des douanes d'[Localité 13] sont des pantalons de survêtement sur lesquels sont apposés deux bandes de même couleur, parallèles, contrastant avec la couleur du vêtement, situés le long de la jambe, à partir de la ceinture, verticalement et symétriquement de part et d'autres du vêtement ;

Les produits litigieux sont identiques aux produits désignés par les marques en ce qu'il s'agit de vêtements de sport ;

Le signe apposé sur les pantalons litigieux est constitué de deux bandes qui reprennent, la géométrie, les proportions et le contraste propres aux marques d'ADIDAS ; les différences résident dans le fait que dans les modèles litigieux il y deux bandes au lieu de trois pour les deux marques ADIDAS (n° 1 280 280 et n° 1 569 216) et que leur tracé s'arrêt au genou, contrairement à la marque n° 1 280 280 pour laquelle les trois bandes descendent jusqu'au bas du pantalon ;

Dans les pantalons litigieux les bandes sont apposées et alignées de la même manière que les trois bandes caractéristiques des marques ADIDAS de sorte que sur le plan visuel, les signes en présence apparaissent fortement similaires puisqu'il s'agit de bandes verticales, parallèles, de même longueur, de même largeur, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement et apposées sur le côté le long de la jambe ; par ailleurs, il n'y a aucun impératif technique ou commercial d'apposer des bandes reprenant les caractéristiques propres aux marques d'ADIDAS ;

Le fait que les pantalons litigieux soient revêtus, en plus des bandes, du logo 'MKI' et d'étiquettes cartonnées 'TISSAÏA' est indifférent pour déterminer s'il y a ou non imitation des marques ADIDAS dans la mesure où le logo est éloigné des bandes de telle sorte qu'il ne modifie pas la perception du signe litigieux ; de plus le logo, comme l'étiquette, ne sont pas visibles de loin ;

Il importe peu que la marque verbale 'ADIDAS' ne soit pas reproduite sur les pantalons litigieux car elle n'est pas invoquée en l'espèce ; en outre le public ne s'attache pas seulement aux logos ou aux marques verbales sur un pantalon lorsque ces deux signes figurent simultanément sur celui ci ; le consommateur peut en effet percevoir chacun de ces signes comme étant individuellement une marque ;

Pour apprécier la contrefaçon, les conditions d'exploitation de la marque invoquée sont indifférentes ; le conditionnement du produit litigieux, son prix ou sa qualité sont sans incidence pour apprécier le risque de confusion ;

Le risque de confusion

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement, et dans ce cadre, il existe une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte que ceux ci peuvent se compenser entre eux et qu'il peut donc exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elle est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort ;

Les vêtements de sport sont des produits de consommation courante, de sorte que le consommateur de référence n'est pas limité à une catégorie particulière de la population mais à il s'étend à l'ensemble de celle ci ;

En l'espèce, comme il a été dit, les produits sont identiques et les signes sont fortement similaires (bandes contrastantes parallèles, de même largeur, de même longueur, apposées latéralement sur le côté gauche) : la reprise de ces éléments distinctifs est de nature à créer un risque de confusion ; à cet égard, le retranchement d'une bande et l'espacement entre les deux deux bandes restantes ne sont pas suffisants à modifier l'impression d'ensemble identique produite dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne ;

De plus, le caractère distinctif de la marque aux trois bandes d'ADIDAS est très fort compte tenu de sa notoriété, ce qui augmente d'autant le risque de confusion ;

Il convient de préciser que les bandes figurant sur les produits litigieux sont de même largeur ; sur l'un des échantillon communiqué, l'une des bandes présente un pli au niveau de la poche, mais cela est dû en réalité à la mauvaise qualité des finitions, spécialement des coutures ; par ailleurs, si l'espace entre les deux bandes litigieuses est légèrement plus large que celui figurant sur les bandes des marques d'ADIDAS, cet élément n'est pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite par le signe ; le consommateur perçoit en effet une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, de sorte que cette différence mineure n'est pas perceptible par le consommateur moyen dans la mesure où les pantalons litigieux reprennent les autres caractéristiques des bandes d'ADIDAS (bandes parallèles, de même largeur, de même longueur, apposées verticalement sur le côté du pantalon) ;

S'agissant de la longueur des bandes, qui s'arrêtent au genou en ce qui concerne les pantalons litigieux, il convient d'observer que la marque d'ADIDAS n° 1 569 216 ne fait référence à aucune longueur des bandes et qu'à l'égard de la marque n° 1 280 280, le risque de confusion n'en est pas moins réel ; en effet, qu'il soit exposé à la vente plié ou sur des portants, le consommateur perçoit d'abord le haut d'un pantalon puisqu'il le regarde de haut en bas ; à partir du moment où le consommateur perçoit, sur au moins les 2 /3 de la longueur d'une jambe de pantalon, un signe reprenant toutes les autres caractéristiques de la marque antérieure n° 1 280 280, la différence de longueur ne lui évitera pas le risque de confusion, d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'ADIDAS exploite des pantalons de sport sur lesquels les trois bandes sont apposées latéralement, de la ceinture jusqu'en dessous du genou ;

Sur l'impératif de disponibilité et la condition de distinctivité

Le principe de la libre concurrence qui s'applique aux droit des marques a pour conséquence la restriction du champ de protection des marques qui s'inscrivent dans un genre figuratif ; c'est pourquoi, en vertu de l'impératif de disponibilité, aucune marque ne peut s'approprier un genre figuratif (un emblème usuel ou descriptif tel que les bandes) ; une marque contenant un emblème usuel ou descriptif n'est accepté et protégé que s'il contient des éléments particulier qui la distingue du signe usuel ; comme l'indique la société ADIDAS dans ses conclusions en reprenant les termes d'un auteur spécialisé : 'lorsque le signe est constitué par emblème usuel ou descriptif, il ne peut être protégé que dans la forme de réalisation qui lui est donné' ; c'est la condition de distinctivité ; la singularité des deux marques de la société ADIDAS ne tient pas seulement au nombre de bandes mais elle procède de l'ensemble de leurs caractéristiques indiquées lors de leur dépôt ; par ailleurs, le droit des marques étant un droit d'occupation, tout signe, même appartenant au domaine public ou utilisé par des tiers avant le dépôt (uniformes...) Est susceptible de constituer une marque valable s'il remplit le critère de distinctivité exigé par les textes, ce qui est le cas des deux marques d'ADIDAS ;

En l'espèce la validité des marques n° 1 280 280 et 1 569 216, que la société ADIDAS a régulièrement déposées auprès de l'INPI qui les a enregistrées, n'est pas contestée par la société DACOTEX et les sociétés LECLERC et la société ADIDAS indique elle même que de multiples motifs à bandes demeurent disponibles dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à ses marques ; les deux marques précitées d'ADIDAS bénéficient de la protection de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles répondent à la condition de distinctivité en raison de leurs caractéristiques particulières, à savoir qu'il s'agit de bandes parallèles, verticales, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement, de même longueur, de même largeur, apposées sur le côté du vêtement ; il ne peut donc être apporté aucune limitation à la protection des marques n° 1 280 280 et 1 569 216 ;

S'agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que les pantalons litigieux fabriqués par la société DACOTEX, contiennent certes seulement deux bandes mais elles reprennent intégralement, comme il a été dit plus haut, les caractéristiques d'apposition des bandes d'ADIDAS (bandes verticales, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement, apposées de la même façon et au même endroit) ; le consommateur moyen, lorsqu'il perçoit les pantalons litigieux sur lesquels sont apposés des motifs à bandes aux mêmes endroits et avec les mêmes caractéristiques que les motifs à bandes enregistrés à la demande de la société ADIDAS, à la différence près qu'ils sont composés de deux bandes et non de trois bandes, peut se méprendre ; le risque de confusion est encore plus grand que la marque d'ADIDAS bénéficie d'une renommée certaine ;

Sur les sondages réalisés par la société ADIDAS

Pour appuyer sa thèse selon laquelle le risque de confusion est avéré, la société ADIDAS a fait réaliser par un institut spécialisé un sondage pour les besoins de la procédure devant le tribunal mais qui ne concernait pas les pantalons litigieux ; elle a fait réaliser deux autres sondages tenant compte des observations du tribunal et qui portent sur les pantalons fabriqués par la société DACOTEX, qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure devant la cour ; les deux derniers sondages ont été débattus contradictoirement, ils peuvent donc être pris en considération ; si, comme dans tout sondage, les questions sont orientées par le demandeur au sondage, il n'en reste pas moins que leurs résultats donnent quelques indication sur la réalité et l'étendue du risque de confusion ;

Il a été présenté aux sondés une reproduction photographique du pantalon litigieux à deux bandes ; à la question suggérée par le tribunal 'selon vous, ce pantalon de sport a-t-il été fabriqué par une entreprise renommée ' Si oui, laquelle '', 52 % des sondés ont répondu par l'affirmative et sur ces 52 %, 74 % ont désigné la société ADIDAS, soit 39% du total des sondés ; si 61 % des personnes interrogées ne font pas de lien direct entre la photographie du pantalon litigieux qui leur a été présenté et la marque ADIDAS, il n'en reste pas moins que plus d'un tiers des sondés ont bien fait la confusion, ce qui signifie que celle ci se réalise dans des proportions non négligeables ; il s'agit certes d'un sondage réalisé sur photographie mais il signifie néanmoins que le risque de confusion est réel ;

A la question 'savez vous quel est le fabriquant, l'entreprise ou la marque qui propose ce vêtement de sport '', 47 % des personnes interrogées ont répondu 'ADIDAS' ; là encore ce résultat montre que près de la moitié des sondés ont fait la confusion, ce qui montre également que le risque de confusion invoqué par ADIDAS existe bien ;

Il résulte de tout ce qui précède que la fabrication, l'importation et la détention en vue de l'offre à la vente et de la vente de pantalons de sport revêtus de signes imitant les marques de la société ADIDAS n° 1 280 280 et n° 1 569 216 par les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST constituent des actes de contrefaçon au sens des articles 5 de la directive N° 89 /104 devenue n° 2008 / 95, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-9 et suivants, L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société ADIDAS FRANCE de toutes ses demandes principales relatives à des actes de contrefaçon par imitation de ses marques n° 1 280 280 et 1 569 216 ;

La demande principale de la société ADIDAS étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire ;

Sur les demandes de la société ADIDAS en réparation de son préjudice

L'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée';

La société ADIDAS réclame en premier lieu la somme forfaitaire de 200.000 € en réparation de l'atteinte à ses marques françaises figuratives n° 1 280 280 et n° 1 569 216 et de son préjudice moral ;

Le préjudice de la société ADIDAS résulte d'abord de l'atteinte porté au droit privatif qu'elle détient sur ses deux marques, toute atteinte à une marque étant préjudiciable en elle même, même si, comme en l'espèce il n'y a pas eu commercialisation des pantalons litigieux et profit réalisé par les sociétés DACOTEX et LECLERC ; le préjudice résulte ensuite de l'atteinte portée à la valeur distinctive de ses deux marques qui provoque une baisse de leur valeur patrimoniale et donc une perte financière ; ces marques sont apposées sur la plupart des vêtements que le groupe ADIDAS conçoit et fabrique ; déposé à titre de marque, le signe aux trois bandes possède une forte valeur distinctive et attractive et une valeur patrimoniale non négligeable ; la contrefaçon génère enfin un préjudice moral ;

Il y donc lieu de faire application de l'article L 716-14 précité, et de fixer les dommages-intérêts à la somme forfaitaire de 150.000 € ; la société DACOTEX a fabriqué les vêtements litigieux qui portent une marque du groupe LECLERC ; les sociétés LECLERC ont commandés ces vêtements contrefaits dans le but de les vendre ; ce faisant, toute ses sociétés ont commis des fautes qui ont contribué à l'entier préjudice de la société DACOTEX ; elles doivent donc être condamnées in solidum à l'égard de la société ADIDAS ;

La société ADIDAS demande en second lieu une somme de 150.000 € en réparation de son préjudice commercial ; ce préjudice résulte du manque à gagner commercial du fait de l'imitation de ses marques notoires sur des articles de moins bonne qualité, ce qui discrédite les produits authentiques ; le préjudice résulte ensuite du manque à gagner sur les redevances dues par tout tiers qui fait usage d'une marque dont il n'est pas titulaire ; le préjudice résulte enfin dans le détournement de clientèle, par l'importation et la détention en vue de leur commercialisation de pantalons de sport revêtus d'un signe imitant les marques notoires invoquées ; toutefois, aucun pantalon n'a été vendu puisqu'ils ont tous été saisis par les douanes ; la société ADIDAS ne subi donc pas de préjudice commercial ; le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADIDAS de ce chef ;

S'agissant des mesures accessoires, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes relatives à l'application de l'article L 716-15 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure indiquée au dispositif : interdiction sous astreinte, rappel des produits litigieux, destruction de ces produits et publication ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société DACOTEX

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts d'un montant global de 1.400.000 € et de publication de l'arrêt aux frais de la société ADIDAS formulées par la société DACOTEX ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société DACOTEX LIMITED ('DACOTEX'), la société coopérative groupement d'achats des Centres LECLERC ('SC GALEC'), la société coopérative d'approvisionnement Rhône Alpes ('SOCARA'), la société coopérative d'approvisionnement Centre ('SCACENTRE'), la société SCAPALSACE, la société coopérative d'approvisionnement Paris-Est ('SCAPEST'), la société centrale d'approvisionnement des Landes ('SCALANDES'), la société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest (SCASO'), la société LECLERC approvisionnement sud ('LECASUD'), la société SOCAMIL et la société coopérative d'approvisionnement de l'ouest ('SCA OUEST'), parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société ADIDAS la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infime le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ADIDAS de sa demande d'indemnisation du préjudice commercial et la société DACOTEX LIMITED de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la fabrication, l'importation et la détention en vue de l'offre à la vente et de la vente de pantalons de sport revêtus de signes imitant les marques de la société ADIDAS n° 1 280 280 et n° 1 569 216 par les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST constituent des actes de contrefaçon au sens des articles 5 de la directive N° 89 /104 devenue n° 2008 / 95, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-9 et suivants, L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne in solidum la société DACOTEX LIMITED ('DACOTEX'), la société coopérative groupement d'achats des Centres LECLERC ('SC GALEC'), la société coopérative d'approvisionnement Rhône Alpes ('SOCARA'), la société coopérative d'approvisionnement Centre ('SCACENTRE'), la société SCAPALSACE, la société coopérative d'approvisionnement Paris-Est ('SCAPEST'), la société centrale d'approvisionnement des Landes ('SCALANDES'), la société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest ('SCASO'), la société LECLERC approvisionnement sud ('LECASUD'), la société SOCAMIL et la société coopérative d'approvisionnement de l'ouest ('SCA OUEST') à payer à la société ADIDAS FRANCE la somme forfaitaire de 150.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits qu'elle détient sur les marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 et de son préjudice moral ;

Fait interdiction aux sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST d'apposer ou faire apposer sur des vêtements de sport des signes imitant les marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216, de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 120 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

Ordonne le rappel et la remise entre les mains de la société ADIDAS FRANCE aux frais solidaires des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST et sous astreinte de 800 € par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification du présent arrêt, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant ses marques n° 1 280 280 et n° 1 569 216 encore en leur possession ou en la possession de tous tiers ;

Ordonne la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des stocks de pantalons de sport litigieux rappelés et remis entre les mains de la société ADIDAS FRANCE ainsi que des stocks de produits saisis lors de la saisie contrefaçon du 28 juillet 2008, aux frais des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST, in solidum ;

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou magazines aux choix de la société ADIDAS FRANCE et aux frais des sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST, in solidum, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;

Condamne in solidum la société DACOTEX LIMITED ('DACOTEX'), la société coopérative groupement d'achats des Centres LECLERC ('SC GALEC'), la société coopérative d'approvisionnement Rhône Alpes ('SOCARA'), la société coopérative d'approvisionnement Centre ('SCACENTRE'), la société SCAPALSACE, la société coopérative d'approvisionnement Paris-Est ('SCAPEST'), la société centrale d'approvisionnement des Landes ('SCALANDES'), la société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest ('SCASO'), la société LECLERC approvisionnement sud ('LECASUD'), la société SOCAMIL et la société coopérative d'approvisionnement de l'ouest ('SCA OUEST') aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société ADIDAS FRANCE la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/03629
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/03629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;12.03629 ?
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