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10/12/2014 | FRANCE | N°14/04351

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2014, 14/04351


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/12/2014



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/04351



Ordonnance de Référé (N° 13/00322)

rendue le 18 Juin 2014

par le Président du TGI de BOULOGNE SUR MER



REF : VF/AMD





APPELANTE



SCA SODIAAL UNION

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

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Représentée par Maître François DELEFORGE, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Alexis BABOULAT, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉE



EARL [G] [G]

ayant son siège social [Adress...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/12/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/04351

Ordonnance de Référé (N° 13/00322)

rendue le 18 Juin 2014

par le Président du TGI de BOULOGNE SUR MER

REF : VF/AMD

APPELANTE

SCA SODIAAL UNION

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître François DELEFORGE, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Alexis BABOULAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

EARL [G] [G]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par son représentant légal

Représentée et assistée par Maître Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2014 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 novembre 2014

*****

Par acte du 22 octobre 2013, l'EARL [G] [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la SA SODIAAL INTERNATIONAL aux fins, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de voir communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard :

- la copie des statuts et la copie du règlement intérieur certifiés conformes, établis lors

de son adhésion,

- le procès-verbal qui a validé le règlement intérieur le 31 octobre 2007,

- le compte-rendu du conseil d'administration du 3 janvier 2013,

et d'obtenir la condamnation de la SA SODIAAL INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] exposait qu'il était adhérent de la SA SODIAAL INTERNATIONAL depuis le 1er janvier 1983et qu'à la suite d'un nouveau règlement intérieur le calcul du prix du lait qu'il vendait à la SA SODIAAL devait être modifié.

La SA SODIAAL a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du juge des référés de Boulogne sur Mer au profit de celui de [Localité 3].

Subsidiairement elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, arguant les avoir déjà communiquées à l'exception de l'adhésion de Monsieur [G], la loi n'imposant la conservation des documents sociaux que pendant cinq ans.

Elle a réclamé à titre reconventionnel la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.990 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité que le demandeur soit condamné à une amende civile de 1.500 €.

Par acte du 9 décembre 2013, l'EARL [G] a fait assigner devant le juge des référés la SCA SODIAAL UNION aux mêmes fins que celles poursuivies envers la SA SODIAAL INTERNATIONAL.

Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés de Boulogne sur Mer a :

- ordonné la jonction des deux procédures, contre la SA SODIAAL INTERNATIONAL et la SA SODIAAL UNION,

- mis hors de cause la SA SODIAAL INTERNATIONAL,

- condamné la SA SODIAAL UNION à communiquer à l'EARL [G] la copie des statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour après signification de l'ordonnance de référé,

- débouté la SA SODIAAL INTERNATIONAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA SODIAAL UNION à payer à l'EARL [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Coopérative Agricole (SCA) SODIAAL UNION a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'EARL [G] [G] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant, elle réclame la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCA SODIAAL UNION soutient que l'EARL [G] n'a pas intérêt à agir, dans la mesure où la quasi-totalité des documents avaient été communiqués dès avant l'audience des plaidoiries devant le juge des référés, les autres documents étant accessibles par d'autres moyens, ou n'étant pas en possession de la SCA.

Elle indique à cet égard que la preuve de l'adhésion au 1er janvier 1983 de l'EARL [G] à la coopérative Sodima n'est pas rapportée, alors que la charge de cette preuve incombe à l'EARL, que la coopérative Sodima n'était qu'une société de services constituée entre différentes unions de coopératives agricoles, et que l'EARL ne pouvait être membre associé de cette société de services. Elle ajoute que lors de sa création en 1989, SODIAAL UNION n'était pas une coopérative mais une Union de sociétés coopératives agricoles, qu'elle ne s'est transformée en coopérative agricole qu'en 2007 et que ce n'est qu'à cette date que l'EARL [G] en est devenue membre.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2014, l'EARL [G] demande à la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la SCA SODIAAL UNION visant à demander à l'EARL [G] de justifier de sa qualité d'adhérent depuis 1983.

Au fond, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.

SUR CE,

Sur l'existence d'une demande nouvelle devant la cour

L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, toutefois l'article 563 du même code précise que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles touchent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, conformément à l'article 565.

En l'espèce la demande de la SCA SODIAAL UNION en première instance est la même que celle formulée en appel. Elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par l'EARL [G].

Le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL [G] à la coopérative SODIMA à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité.

Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur l'intérêt à agir de l'EARL [G]

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

La production de pièces ou de documents fait partie des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées par le juge.

L'EARL [G] a sollicité la communication de divers documents car elle a constaté un changement dans les modalités de calcul du prix d'achat du lait qu'elle produit par la coopérative SODIAAL.

Cette modification n'est pas contestée par la SCA SODIAAL qui invoque la modification du règlement intérieur de la coopérative.

L'EARL [G] a un intérêt a agir puisqu'elle envisage une procédure au fond si elle estime que les conditions contractuelles initiales n'ont pas été respectées.

Le motif légitime est établi.

Les pièces communiquées avant la procédure devant le juge des référés ne concernent que les statuts et le règlement intérieur de la SODIAAL UNION actuellement en vigueur, l'extrait du P-V d'Assemblée Générale Extraordinaire approuvant le règlement intérieur du 31 octobre 2007 et l'extrait du P-V du conseil d'administration du 3 janvier 2013 concernant l'approbation de la dernière modification du règlement intérieur de la coopérative.

Les documents produits ne répondent pas à la demande de l'EARL qui souhaite comparer les conditions contractuelles initiales avec celles qui lui sont imposées actuellement.

Le délai de conservation à cinq ans ne concerne que les documents sociaux et non les contrats en cours.

Sur la qualité à agir de l'EARL [G]

Il ressort des documents produits que l'EARL [G] faisait partie de la coopérative ' l'Union Paysanne' en 1983 , avec un numéro d'agrément 873 et SIRET 775 43 00024.

Le contrat coopératif existant entre la coopérative et le producteur s'établit par le seul fait de son adhésion.

Les modalités du contrat doivent être complétées par le règlement intérieur de la coopérative, lequel n'est pas produit.

Il apparaît que 'L'Union Paysanne' faisait partie de la SODIMA, groupement de coopératives agricoles crée en 1964.

La coopérative 'L'Union Paysanne' a été reprise par la Société Coopérative Agricole et Laitière du Boulonnais , du Calaisis et des Flandres, une attestation du Président du Conseil d'Administration de cette coopérative, daté du 28 juin 20012, mentionnant l'EARL [G] en qualité de membre.

Le mouvement de regroupement dans le secteur des coopératives laitières se poursuivant, ladite coopérative va fusionner avec l'Union Coopérative agricole Sully qui se transformera en coopérative.

La coopérative Sully intégrera la SODIAAL, union de sociétés coopératives agricoles, en 1989.

La SODIAAL deviendra une coopérative agricole le 31 octobre 2007, avec les mêmes adhérents.

Il ressort de ce qui précède que la qualité d'associé coopérateur de l'EARL [G] ressort de sa première adhésion, dont il est justifié, et que les regroupements successifs intervenus n'ont pas modifié, quelques soient les échelons, le caractère coopératif du contrat.

Dès lors la demande de production des statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de l'adhésion de l'EARL [G] à la première coopérative, ultérieurement reprise, est justifiée.

La décision entreprise sera confirmée.

Condamnée aux dépens la SCA SODIAAL UNION devra payer une somme de 2.000 € à l'EARL [G] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL [G] à la coopérative SODIMA à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile

Confirme l'ordonnance entreprise

Condamne la SCA SODIAAL UNION à payer une somme de 2.000 € à l'EARL [G] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCA SODIAAL UNION aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04351
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/04351 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;14.04351 ?
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