République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2014
***
N° de MINUTE : 627/2014
N° RG : 14/01633
Jugement (N° 12/01728)
rendu le 28 Janvier 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : MZ/VC
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/02654 du 18/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représenté et assisté par Me Alain REISENTHEL, membre de la SCP REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l'audience par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Madame [F] [Z] veuve [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/11585 du 02/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/11582 du 02/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/14/11583 du 02/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mademoiselle [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
Demeurant
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2014, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2014
***
M. [X] a remis à M. [I] 25 000 € le 25 octobre 2011. Il est décédé le 27. Mme [Z], son épouse, les époux étant en cours de procédure de divorce, une ordonnance de non conciliation ayant été prononcée le 28 juin 2011 et ses enfants [W], [N] et [E] [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Douai d'une demande dirigée contre M. [I] en paiement de 25 000 €.
Par jugement du 28 janvier 2014, la juridiction a condamné M. [I] à payer aux consorts [X] 19 327,63 €, considérant que le don devait être rapporté à la succession en ce qu'il excédait la quotité disponible, ainsi que 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] soutient avoir bénéficié d'un don manuel. Il précise qu'il était très lié avec M. [X] qui avait été évincé de son domicile par sa propre famille qu'il avait recueilli. Il conclut au rejet des demandes formulées à son encontre.
Les consorts [X] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur payer 25 000 € et subsidiairement la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur alloue 19 327,63 €, plus 3000 € en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Les consorts [X] invoquent l'article 931 du code civil qui dispose que tout acte portant donation entre vifs doit être établi devant notaire à peine de nullité. Ils exposent que la remise d'une somme aussi importante, sans écrit préalable, en l'absence de tout lien familial et 2 jours avant la mort du donateur est suspecte.
Le don manuel constitue cependant une exception admise au formalisme de la donation, caractérisée par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée dès lors qu'elle assure la dépossession de celui-ci et assure l'irrévocabilité de la donation. Tel est le cas de la remise d'un chèque lorsque que celui-ci est provisionné.
Le possesseur d'une chose qui prétend avoir reçu celle-ci en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à ceux qui revendique la chose donnée, de combattre.
L'importance de la somme, l'absence d'écrit et de lien familial n'assurent en rien la démonstration qui incombe aux consorts [X]. Pas davantage que la circonstance de la mort de M. [X] deux jours après la remise du chèque, dès lors qu'il n'est pas allégué, et à tout le moins pas établi en l'absence de toute indication sur les causes et circonstances du décès, que M. [X] ait été diminué par la maladie au point de voir son discernement altéré.
Les appelants demandent encore le rapport à la succession de la part excédant la quotité disponible, en application de l'article 919-2 du code civil. Toutefois l'article 843 du même code impose le rapport des libéralités à tout héritier venant à une succession. Il ne l'impose pas à un tiers à la succession qui a bénéficié d'une donation entre vifs. La quotité disponible qui limite le droit du défunt de disposer librement de son patrimoine n'est en effet fixée qu'au jour du décès et l'article 919, auquel se rattache l'article 919-2 dispose que « la quotité disponible ne pourra être donnée en tout ou en partie (') aux enfants ou aux autres successibles du donateur sans être sujette au rapport ( ') »
Le fait dommageable qui soutiendrait la demande en réparation du préjudice moral n'étant pas établi, ce chef de demande n'est pas davantage fondé.
Il convient en conséquence débouter les consorts [X] de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute les consorts [X] de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO