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12/02/2015 | FRANCE | N°14/00887

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 février 2015, 14/00887


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/02/2015



***



N° de MINUTE :15/

N° RG : 14/00887



Jugement (N° )

rendu le 16 Janvier 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : CP/KH





APPELANTE



La Société MBTF, SARL au capital de 7622,45 euros, ayant son siège à [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 423 040 856, prise en la personn

e de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/02/2015

***

N° de MINUTE :15/

N° RG : 14/00887

Jugement (N° )

rendu le 16 Janvier 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : CP/KH

APPELANTE

La Société MBTF, SARL au capital de 7622,45 euros, ayant son siège à [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 423 040 856, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège

DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 17.04.2014

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Guilhem D'HUMIERES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Décembre 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 16 janvier 2014 du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant condamné la société MBTF à payer à la sas SCT Telecom 13 643,25€ avec intérêts légaux à compter de l'assignation, débouté les parties du surplus;

Vu l'appel interjeté le 10 février 2014 par la société MBTF;

Vu les conclusions déposées le 15 avril 2014 pour la société MBTF;

Vu les conclusions déposées le 13 juin 2014 pour la société SCT;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2014;

La société MBTF a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de débouté de son adversaire; elle demande à la cour de constater la résolution, ou subsidiairement la résiliation du contrat signé le 19 mars 2009, de dire qu'elle est justifiée par l'inexécution par SCT de ses obligations, de dire les factures mal fondées, de dire inopposables les clauses de résiliation dont la SCT se prévaut à son encontre, de les analyser comme une clause susceptible de réduction, voire à un euro, de condamner la SCT à lui payer 8350,10€ à titre de dommages et intérêts et 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

L'intimée sollicite la confirmation et 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Le 19 mars 2009, la société MBTF a souscrit auprès de la société SCT un service de téléphonie mobile pour 14 lignes pour des engagements de 48 mois; elle a apposé sa signature sur le bulletin de souscription et sur le mandat de gestion de la portabilité des numéros mobiles; le 23 avril 2009, la société SCT lui a adressé un exemplaire du contrat lui revenant.

La société SCT expose que la portabilité immédiate de toutes les lignes n'est pas possible au regard des dates de fin d'engagement chez l'opérateur précédent qui doivent être respectées faute de quoi il pourrait y avoir paiement d'une indemnité par le client, de sorte que les dates de fin d'engagement obtenues se sont échelonnées de juillet 2010 à février 2011 mais le 29 juillet 2010, elle recevait une lettre de résiliation de la société MBTF au motif que les cartes SIM auraient été incompatibles avec ses téléphones SFR; elle précise qu'elle a alors indiqué à son client comment les rendre adaptables, que celui-ci par mail a déclaré vouloir avoir contact non avec le service client mais avec un commercial, car on lui aurait dit que les lignes restaient SFR, ce que conteste la société SCT; des négociations s'en suivaient pour un transfert sur SFR, la société SCT indiquant à son interlocutrice qu'en attendant il fallait utiliser les cartes SIM en sa possession. À réception des nouvelles cartes SIM, la société MBTF se plaignait d'un nouveau dysfonctionnement, puis réitérait en octobre 2010 sa volonté de résilier.

Ne se trouvant pas fautive, la société SCT lui réclamait une indemnité de résiliation, que la société MBTF se refusait à payer à cause de ses défaillances. Des négociations étaient entreprises qui n'aboutissaient pas.

La société SCT estime avoir respecté le contrat et notamment l'article 9 des conditions particulières qui fixe la date de mise en service d'une ligne, rappelant qu'elle a même été jusqu'à accepter de modifier l'opérateur partenaire, et que son adversaire ne rapporte pas la preuve de sa défaillance, sauf par des attestations peu crédibles.

La société MBTF fait valoir que le vrai contrat n'a été signé que le 15 avril 2009, que les conditions particulières non signées n'ont été envoyées que beaucoup plus tard, qu'elle n'a reçu aucune nouvelle de SCT jusqu'en juillet 2010, soit un an plus tard, qu'elle était persuadée de la caducité du contrat faute d'exécution, que la société SCT a pris l'initiative de lui envoyer deux nouvelles carte SIM inutilisables car relevant d'un autre opérateur que SFR, qui était l'opérateur promis, de surcroît par écrit, que par la suite elle s'est aperçue que les lignes SFR avaient été coupées; en conséquence, elle notifiait une résiliation du contrat pour inexécution des prestations, que la société SCT ne contestait pas, proposant de basculer les cartes SIM sur l'opérateur SFR; elle précise qu'elle a accepté de renoncer à la résiliation à condition que ses lignes re-fonctionnent avant le 6 août 2010, date qui n'a pas été respectée; destinataire des cartes, elle indique que ces dernières n'ont pas fonctionné de sorte qu'elle a résilié le contrat en octobre 2010 pour défaillance de sa co-contractante qui l'a cependant assignée en paiement des factures et indemnités.

La société MBTF affirme que les lignes prévues devaient être SFR, que de son propre chef la société SCT a procédé à la résiliation des contrats SFR et a voulu lui imposer un nouvel opérateur, qu'elle s'est révélée incapable de rendre fonctionnelles les liaisons téléphoniques promises; elle invoque l'inexécution par la société SCT de ses engagements.

Elle plaide l'inopposabilité subsidiaire des conditions générales et particulières qui contiendraient une indemnité de résiliation démesurée, dont elle n'a pas eu connaissance de manière concomitante ou avant la souscription de l'engagement, et qui de surcroît sont à la limite de la visibilité; elle demande encore plus subsidiairement sa réduction à un euro.

Elle réclame indemnisation de son préjudice lié à un surcoût de facturation de 8350€ correspondant aux régularisations d'abonnement relative à la période litigieuse de Juillet- Août 2010.

La société SCT lui oppose que sur le bulletin de souscription elle a déclaré avoir eu connaissance des conditions générales et particulières, alors qu'elles étaient imprimées au verso du contrat, que celles ci sont parfaitement lisibles à l'oeil nu, qu'elle n'a pas exécuté le contrat en ne payant pas ses communications de juillet à octobre 2010 et a résilié le contrat de manière anticipée en refusant de la rémunérer du prix de cette faculté; elle entend réclamer le prix des factures établies suite à la mise en service des lignes et l'application de l'article 20 relatif à la résiliation anticipée; elle refuse de payer la facture SFR de 8 350,10€ que MBTF lui réclame qui ne concerne que MBTF.

Sur ce

Il résulte tant des conditions particulières applicables aux services de téléphonie fixe, que de celles applicables au service de téléphonie mobile que le contrat a été conclu à compter de la signature des bulletins de souscription, soit le 19 mars 2009, pour une période initiale minimale de quarante huit mois et qu'à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois avant le terme de la période initiale, le contrat est tacitement reconduit pour une durée de douze mois ;

Par courrier du 11 octobre 2012, la société MBTF a indiqué à la société SCT son souhait de résilier le contrat au motif que les contrats SFR ont été résiliés , 16 mois après la convention sans avis, que des cartes SIM ont été envoyées mais de Bouygues Telecom, non compatibles, situation non régularisée malgré engagement, ce qui pour MBTF représenterait un non respect des engagements pris.

Par courrier du 18 octobre 2012, la société SCT répondait que le contrat avait été signé pour 48 mois, qu'en application de l'article 20 toute résiliation anticipée entraînait le paiement d'une indemnité forfaitaire de 720€ par ligne résiliée, plus un minimum mensuel de facturation.

En effet, aux termes de l'article20 intitulé 'résiliation- fin anticipée', il est stipulé que 'toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité forfaitaire de 720€, par ligne résiliée et le versement par le client d'une indemnité égale, par ligne résiliée:

- soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement,

- soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six mois précédent la notification de la résiliation est supérieur à ce minimum de facturation, à ce montant moyen, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement (...)';

Il résulte de la lecture du bulletin de souscription que la société MBTF a souscrit au service de téléphonie mobile de la société SCT pour 48 mois mais aussi au mandat de gestion de portabilité des numéros mobiles, la SCT devant assurer toutes les opérations nécessaires en vue de la gestion de la portabilité et de la résiliation des lignes de téléphonie mobile, notamment en considération des dates de fin d'engagement des contrats en cours, ceci aux fins de ne pas payer de frais; les dates de fin d'engagement se situant à partir de juillet 2010, ceci explique le différé de reprise des lignes. Il résulte du document contractuel que dans le cadre de ce mandat, défini en page 2 du bulletin de souscription , la société SCT avait le libre choix de l'opérateur, sauf mention spéciale figurant sur le contrat et que la cour ne retrouve pas; la société MBTF voudrait lire cette précision dans la mention' moins 15% sur la facture SFR' mais cette mention ne concerne pas le choix d'un opérateur. Ceci lui est rappelé dans le mail du 5 août 2010, dans lequel pourtant la société SCT lui propose 'de tenter le passage vers un autre réseau opérateur sous réserve de faisabilité', proposition acceptée le jour même, après que la société MBTF ait menacé la SCT de résiliation et accepté d'y renoncer. Peu avant à la fin du mois de juillet, alors que la société MBTF s'était plainte de ce que ses téléphones n'étaient pas compatibles avec l'opérateur Bouygues, la démarche lui avait été expliquée pour les rendre compatibles avec un nouvel opérateur et les 'déverrouiller'( pièce 6). Il lui était aussi précisé que le transfert prendrait un peu de temps et notamment du fait de la résiliation envisagée. Les nouvelles cartes SIM ont été envoyées le 16 août 2010, délai qui compte tenu du contexte n'apparaît pas choquant et il était proposé un suivi, auquel la société BMFT n'a semble t'il pas adhéré, se plaignant d'un dysfonctionnement de ces cartes sans aucunement apporter la preuve qu'il leur serait intrinsèque.

En conséquence de l'analyse de cette chronologie, la cour ne retrouve aucun élément en faveur d'une défaillance de la société SCT. Il s'en suit que la société MBTF a résilié le contrat de manière anticipée sans motif imputable à l'intimée en violation des stipulations contractuelles.

La société MBTF plaide en second lieu l'inopposabilité des conditions générales et particulières; en cela , elle fait fi des mentions apposées sur le bulletin de souscription en lettres très apparentes, selon laquelle elle 'déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables', conditions qui y figurent , imprimées en caractères lisibles. Elle ne peut donc qualifier de draconiennes des conditions qu'elle a acceptées.

C'est par une juste application du contrat que la société SCT réclame à la société BMTF une indemnité de résiliation de 12 713,48 euros TTC correspondant à 44 mois restant à échoir sur la base mensuelle de facturation et l'indemnité forfaitaire. Il est légitime d'y ajouter le paiement de la somme de 929,77€ représentant les factures impayées, la mise en oeuvre des services proposés ayant eu lieu et n'ayant échoué que par l'entêtement de la société MBTF qui ne s'est pas soumise à la procédure de déblocage de ses téléphones.

Les sommes réclamées par la société au titre d' indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et mobile sont destinées à réparer le fait que le contrat a disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, et elles ne sont pas stipulées comme sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat ;

Ainsi, la clause ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge s'il l'estime manifestement excessive. La demande de réduction doit être écartée.

Le jugement sera confirmé.

La société MBTF formule une demande de remboursement de sa facture SFR correspondant aux mois de juillet et Août 2010; or comme il a été rappelé, alors que la société SCT était en train de lancer ses premières opérations du fait de la fin des engagements précédents au 24 juillet 2010, est intervenue la demande de résiliation puis les difficultés techniques que la société MBTF n'a pas cherché à résoudre, malgré les propositions de sa co-contractante; ce faisant, dans cette période, elle a utilisé son réseau SFR et doit répondre de la facturation qui lui est personnelle. Le débouté s'impose.

La société MBTF qui succombe sur l'ensemble sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SCT les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement;

Déboute la société MBTF de l'ensemble de ses demandes;

Condamne la société MBTF à payer à la société SCT 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/00887
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/00887 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;14.00887 ?
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