République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2015
***
N° de MINUTE : 103/2015
N° RG : 14/02703
Jugement (N° 11/01527)
rendu le 25 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : MZ/AMD
APPELANT
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître VIALE Maria Margherita au Barreau de NICE
INTIMÉE
SAS TRB
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Yves BOURGAIN, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2014 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2014
***
Le 31 mars 1991, la société Terres réfractaires du Boulonnais (ci après TRB) a conclu avec M.[Z]. [Z] [Q] & C. sas trading import export, représentée par son directeur général [X] [Q], un contrat d'agent commercial pour une période d'essai de 9 mois.
Le 2 janvier 1996, TRB a conclu avec M.[Z]. [Q] [X], représentée par [X] [Q], un contrat d'agent commercial pour une durée de 5 ans à effet du 1er janvier 1996.
Par avenant du 6 novembre 2001, à effet du 1er janvier, conclu entre la société TRB et la société MP [Z] [Q] représentée par [X] [Q] les parties sont convenues que le contrat du 2 janvier 1996 se poursuivrait pendant 5 ans pour expirer le 31 décembre 2005. Les relations commerciales ont pris fin le 31 décembre 2005, suite à l'envoi d'un courrier le 21 septembre 2005 subordonnant le renouvellement du contrat d'agent commercial à l'intervention de M. [Q] en Italie afin d'obtenir règlement de factures impayées. .
M. [Q], contestant les conditions de la rupture, a saisi le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer qui, par jugement du 25 mars 2014, a :
Dit M. [Q] irrecevable à agir pour les demandes de commissions fondées sur les contrats conclus à compter du 21 avril 2000 ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [Q] expose que TRB avait livré des produits non conformes à deux clients italiens qui ont refusé d'en honorer la facture et considère que le courrier du 21 septembre 2005, est une lettre de rupture. Il fait valoir qu'avant le 1er janvier 2001 il avait déjà travaillé pour TRB en dehors de tout cadre contractuel. Il en déduit que le contrat à durée déterminée s'est transformé en un contrat à durée indéterminée et ajoute que la rupture constatée le 21 septembre 2005, sans motif, est abusive.
Il sollicite :
487 599,72 € à titre d'indemnité compensatrice du préjudice qui lui a été causé, conformément à l'article L134-12 du code de commerce ;
30 474,98 € à titre d'indemnité substitutive de préavis de résiliation ;
97 304,35 € au titre des commissions dues pour 2006 ;
12 168,39 € au titre des commissions impayées pour les ventes BSM ;
2231,97 € au titre des commissions impayées pour les ventes Raco Reffrattari ;
200 000 € en réparation de son préjudice moral et « d'expatriation en Pologne » ;
256 711 € pour n'avoir pas inscrit et payé les cotisations ENASARCO et avoir privé de toute pension de retraite ;
50 000 € en réparation du préjudice causé par une résistance abusive ;
Les intérêts de retard au taux de 10,75% l'an à compter de la saisine de la commission de conciliation du tribunal de Pise du 14 juin 2006, capitalisés :
100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRB conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [Q] pour défaut d'intérêt à agir. Elle invoque par ailleurs sa déchéance du droit à indemnité pour rupture anticipée et fait valoir, en tout état de cause que le contrat est à durée déterminée ce dont elle déduit que les demandes indemnitaires sont infondées. Elle conclut au rejet des demandes au titre des commissions qui ont été payées ou ne sont pas dues. Elle sollicite la condamnation de M. [Q] à lui payer 20 000 € €, réparation du préjudice causé par une procédure abusive et 35 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir :
Il est constant que c'est M. [Q], en son nom personnel, qui a saisi le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer.
Les contrats et avenants conclus par TRB pour assurer sa représentation en Italie, l'ont été :
Le 30 avril 1992, avec « M.[Z] [Z] [Q] & C. sas trading import- export, (') représentée par son directeur général M. [X] [Q] » ;
Le 2 janvier 1996, 3 et 4 octobre 1996, 3 novembre 1997 avec « M.[Z]. [Q] (') représentée par M. [X] [Q] » ;
Les 21 avril 2000, 7 février et 4 avril 2001et 6 novembre 2001, avec « la société MP [Q] (') représentée par monsieur [X] [Q]. »
Le jugement déféré relève qu'à partir du 21 avril 2000, c'est une société représentée par M. [Q] qui signe les contrats de sorte que toutes les demandes au titre des contrats conclus à partir de cette date concernent une personne morale qui n'a pas été appelée à la procédure. Il en conclut l'irrecevabilité des demandes concernant une période postérieure au 21 avril 2000.
M. [Q] fait observer que tous les documents contractuels postérieurs au 2 janvier 1996 ne sont que des avenants au contrat conclu à cette date. Il expose qu'il exploitait une entreprise individuelle et communique un document traduit de l'italien intitulé « vérification ordinaire de l'entreprise MP [Q] [X] » équivalent de l'extrait K-bis français, qui mentionne bien une « entreprise individuelle ».
En droit italien comme en droit français, l'entreprise individuelle n'a pas la personnalité morale de sorte que M. [Q] a qualité pour agir et intérêt à le faire.
Sur la durée du contrat :
M. [Q] soutient qu'il a travaillé pour TRB sans solution de continuité du 31 mars 1991 au 25 septembre 2005, soit pendant plus de 14 années ; que si le contrat originel du 31 mars 1991 était à durée limitée de 9 mois et s'il a été modifié par simple mention le 1er janvier 1992 prévoyant sa prorogation pour 3 ans, il n'existe aucun avenant relatif à la durée des engagements contractuels entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1996 alors même que les relations contractuelles n'ont pas cessé.
Toutefois aucun des éléments communiqués n'atteste d'une poursuite des relations contractuelles au cours de l'année 1995. Par ailleurs le contrat d'agent commercial, qui n'est pas un contrat de travail, peut être conclu pour une durée déterminée alors même qu'il aurait été sans échéance auparavant. Dès lors le fait pour les parties d'avoir conclu le 2 janvier 1996 un contrat à durée déterminée de 5 ans, renouvelé le 6 novembre 2001 à effet du premier janvier et échéance du 31 décembre 2005 impose de retenir que les parties étaient engagées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat :
L'article L134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, Sauf, ajoute l'article L134-13, faute grave de l'agent commercial ou cessation du contrat résultant de son initiative, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. En toute hypothèse, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
M. [Q] demande 487 599,77 € au titre de cette indemnité.
TRB fait valoir en premier lieu que M. [Q] est déchu de son droit à solliciter cette indemnité pour ne pas avoir notifié dans le délai d'un an qu'il entendait faire valoir ses droits.
La lettre du 25 septembre n'est pas une lettre de résiliation du contrat puisque le mandant se contente de rappeler que le contrat d'agence vient à échéance le 31 décembre 2005, demande à M. [Q] s'il entend poursuivre cette relation qui compte tenu des difficultés rencontrées serait à définir strictement et dont le renouvellement est subordonné à la résolution des litiges opposant TRB aux sociétés BSM et Raco Refrattari qui sont débitrices, ensemble, de près de 300 000 €.
M. [Q] ne l'a d'ailleurs pas considéré comme une lettre de rupture puisqu'il confirmait dans sa réponse son intérêt à poursuivre la collaboration.
Les relations contractuelles ayant été interrompues au plus tard le 31 décembre 2005, la demande devait être présentée avant le 31 décembre 2006.
M. [Q] expose qu'il a saisi dès le 14 juin 2006 la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail à Pise d'une demande fondée sur le défaut de paiement des commissions, la résiliation irrégulière du contrat et en réparation des préjudices en résultant.
En France, les demandes présentées devant le conseil des prud'hommes fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne valent pas notification d'une réclamation au titre d'une indemnité compensatrice de rupture d'un contrat d'agent commercial. Il en est de même la saisine de la commission de conciliation de la juridiction du travail italienne. Par la suite, M. [Q] a saisi le tribunal de Pise, section du travail, le 28 avril 2008, d'une requête en paiement de factures et sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de rupture n'a été présentée que le 21 mai 2011. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit M. [Q] déchu de son droit de solliciter une indemnité compensatrice.
Sur les commissions pour l'année 2006 :
M. [Q] sollicite payement des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre des commissions pour l'année 2006 en invoquant l'article L134-7 du code de commerce qui dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
La société TRB affirme qu'au départ de M. [Q] il n'y avait pas d'opération en cours. Celui-ci invoque le grand livre journal communiqué par TRB. Celle-ci fait observer que ce grand livre concerne l'ensemble des clients étrangers et que M. [Q] n'établit pas la réalité des commandes passées grâce à son activité.
Toutefois l'examen du grand livre journal révèle que la seule société clairement identifiée comme italienne, Ilva Laminati Piani SPA (basée à Tarente), a généré en 2006 un chiffre d'affaires de 864 620 €, souvent pour des montants mensuels identiques de sorte que l'on peut en déduire qu'il s'agit de commande en renouvellement.
Les factures acquittées par cette société doivent être considérées comme découlant de l'activité de l'agent commercial qui aurait dû percevoir une commission de 5%, de sorte qu'une somme de 43 231 € lui est due à ce titre.
Sur les factures Raco et BSM :
M. [Q] demande 12 168,39 € au titre des commissions sur les factures BSM et 2231,97 € au titre des commissions sur les factures Raco Refratti.
Il est constant que ces factures n'ont pas été honorées par ces sociétés qui sont en litige avec TRB.
M. [Q] soutient que le défaut de paiement a été causé par la faute de TRB dont il ne saurait porter la responsabilité.
Quoi qu'il en soit de ce point, le contrat d'agence prévoit en son article 5 : « Aucune commission n'est due lorsque la vente n'a pas été réalisée pour une raison quelconque ou a été annulée à quelque moment et pour quelque cause que ce soit. De même aucune commission n'est due sur la partie impayée des factures émises. »
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande au titre des cotisations sociales de l'ENASARCO :
M. [Q] expose que la loi italienne prévoit que tout agent commercial exerçant son activité sur le territoire italien doit être inscrit à l'ENASARCO.
Le contrat affirme en son article 7 être soumis à la loi française qui ne prévoit aucune obligation d'inscription des agents commerciaux auprès d'un organisme social à la charge de l'employeur ;
L'appelant soutient son inscription auprès de cet organisme était obligatoire avant 2003 dans la mesure où TRB avait, par son intermédiaire, une dépendance en Italie et dans tous les cas à partir du 1er janvier 2004 puisque cette obligation s'est imposée même aux mandants étrangers n'ayant ni siège ne dépendance en Italie.
On ne peut soutenir que le mandatement d'un agent commercial dans un pays confère au mandant une « dépendance » dans ce pays de sorte qu'en toute hypothèse M. [Q] ne démontre pas que l'absence d'inscription à l'organisme en cause soit fautive.
Ce d'autant moins que le contrat ne le prévoyait pas et que, régi par la loi française, il ne l'imposait pas. Cette question prend toute son importance pour la période 2004/2005. M. [Q] invoque un règlement de l'Union européenne du 29 avril 2004 qui que la personne exerçant dans un Etat membre une activité salariée ou non est soumise à la législation de cet Etat membre.
Toutefois la circulaire du 27 décembre 2010 précise que les nouveaux règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale notamment celui cité ci-dessus ne sont applicables en France que depuis le 1er mai 2010.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
M. [Q] invoque le préjudice moral que lui a causé la résiliation de son contrat d'agence et la résistance abusive de TRB à ses réclamations.
Toutefois le caractère abusif du non renouvellement du contrat à son échéance ce fait n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
Il sollicite enfin l'application des pénalités prévues par l'article L442-6 du code de commerce qui prévoit :
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« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
7° (Abrogé) ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L441-6 à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L112-6 du code de la consommation ;
11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L441-2 du présent code ;
12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L441-8. »
L'appelant ne précise pas laquelle de ces dispositions a été méconnue par la société TRB et la cour ne trouve pas, dans cette simple énumération, motif à sa condamnation.
Il invoque enfin l'article L441-6 du code de commerce qui prévoit : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe cette indemnité forfaitaire à 40 €. Elle sera incluse dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles. Les frais de recouvrement excédant cette somme le seront également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit M. [Q] irrecevable à agir pour les demandes de commissions fondées sur les contrats conclus à compter du 21 avril 2000 et en ce qu'il le condamne aux dépens ;
L'infirme sur ces deux points ;
Condamne la SAS TRB à payer à M. [Q] 43 231 € au titre des commissions pour l'année 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la SAS TRB à payer à M. [Q] 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.