République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/04/2015
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N° MINUTE :
N° RG : 13/06597
Jugement (N° 12/03105)
rendu le 08 Octobre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : TS/AMD
APPELANTS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
Madame [Y] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l'audience par Maître Emilie WERSTLER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Société COSANOR HALLEUMIEUX
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Déclaration d'appel signifiée le 25/02/2014 à personne habilitée - N'ayant pas constitué avocat
Société PROJEX
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée le 25/02/2014 à personne habilitée - N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Véronique FOURNEL, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2015
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2015
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EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la réfection de leur maison, monsieur et madame [H] ont été confrontés en 2002 à un sinistre, la charpente et le plancher menaçant de s'effondrer.
La société Dubar, qui avait réalisé les travaux, a actionné sa garantie décennale et dans ce cadre monsieur [P], architecte, a été chargé d'organiser et de surveiller les travaux de réfection et d'établir les plans avec la société Projex, maître d'oeuvre.
Les travaux de toiture ont été réalisés par la société Douétanche à la demande de monsieur [P] de juin 2003 à avril 2004. Dès le mois d'octobre 2003 ils ont été le siège d'infiltrations.
Un procès verbal de réception a été signé le 1er mars 2004 et un procès verbal de levée des réserves le 10 novembre 2006.
Une ordonnance de référé du 27 janvier 2010 a désigné monsieur [W] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 20 septembre 2011.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2012 monsieur et madame [H] ont fait assigner la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Douétanche, monsieur [P] et la société Projex devant le tribunal de grande instance de Béthune pour obtenir, au visa de l'article 1792 du code civil, la désignation d'un expert et la condamnation des entreprises responsables à supporter le coût de la remise en état tel que chiffré par l'expert, leur condamnation solidaire ou de l'une à défaut de l'autre à leur payer la somme de 500 euros par mois depuis le 2 novembre 2003 date d'apparition des fuites au titre du préjudice de jouissance ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Béthune a débouté monsieur et madame [H] de leurs demandes et condamné monsieur [P] aux dépens.
Monsieur et madame [H] ont interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2013. Ils en sollicitent, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, l'infirmation et reprennent leurs demandes de première instance, sollicitant en outre la condamnation des intimés à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sanitaire et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le procès verbal de réception du 1er mars 2004 a été obtenu par fraude, dès lors que les travaux n'étaient pas terminés à cette date et se sont poursuivis jusqu'au mois de juin de cette année. Ils soulignent que ce document est douteux pour porter deux dates différentes et ne pas porter les signatures de tous les intervenants.
Ils en déduisent que ce document ne peut être retenu et qu'ils sont ainsi recevables à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils reprochent ainsi à l'architecte des erreurs de conception de la toiture, en particulier l'oubli du chéneau, l'insuffisance de pente de la toiture, la mauvais positionnement des noues. Ils lui font également grief d'un défaut s'assistance lors de la réception des travaux en n'attirant pas leur attention sur les malfaçons devant faire l'objet de réserves et en ne mettant pas en demeure les entreprises de réparer les désordres existants depuis 2003.
Monsieur et madame [H] affirment encore que la levée des réserves intervenue le 10 novembre 2006 n'exonère pas les entreprises de la garantie décennale des vices non apparents lors de la réception, ce qui était le cas dès lors qu'ils ne pouvaient savoir que les désordres apparus en octobre 2003 provenaient d'un défaut de conception et d'inclinaison de la toiture. Il exposent que les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés sont insuffisantes en ce qu'elles ne détaillent pas les différentes responsabilités et le coût des malfaçons et de la remise en état des lieux.
Monsieur [P] conclut à l'irrecevabilité des demandes concernant le préjudice sanitaire comme étant nouvelles en cause d'appel et à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et à la condamnation de monsieur et madame [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'un procès verbal de réception a été signé des époux [H], de lui-même, de l'entreprise de gros-oeuvre Bâtinord et de l'entreprise titulaire du lot 'façade charpente' Cosanor le 1er mars 2004, suivi le 10 novembre 2006 d'un procès verbal de levée des réserves signé des mêmes et de la société Douétanche, de sorte que les époux [H] ne peuvent plus rechercher sa responsabilité pour des désordres apparus en 2003 et qui n'ont donné lieu à aucune réserve.
Il ajoute qu'il résulte du rapport d'expertise que le problème d'humidité apparent dans l'habitation provient d'un défaut du système de ventilation et qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau permettant l'organisation d'une nouvelle expertise.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté monsieur et madame [H] de leurs demandes, à l'irrecevabilité de leurs demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée à garantir la société Douétanche et au titre du préjudice sanitaire, ainsi qu'à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle conclut au rejet de la demande de nouvelle expertise et à ce qu'il soit retenu à l'encontre de monsieur [P] une part de responsabilité égale à 30 % et à la condamnation de ce dernier à la garantir dans la même proportion. Elle oppose également sa franchise contractuelle à hauteur de 435 euros.
Elle expose que les désordres dont monsieur et madame [H] sont des désordres apparents au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'apparus antérieurement au procès verbal de réception du 1er mars 2004. Elle ajoute qu'il n'existe aucun élément nouveau justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise. La SMABTP affirme par ailleurs que la mention de deux dates différentes sur le procès verbal de réception ne démontre pas à elle seule l'existence d'une fraude.
Les sociétés Cosanor et Projex, assignées à personne habilitée le 25 février 2014, n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2015.
SUR CE,
Attendu que la réception prononcée sans réserve malgré la présence d'un vice apparent et connu du maître de l'ouvrage met un obstacle à l'action en garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ;
Que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que la Cour ne pourra que relever, comme l'ont déjà fait les premiers juges, qu'est produit un procès verbal de réception du 1er mars 2004 signé des époux [H], de monsieur [P], de l'entreprise de gros-oeuvre Bâtinord et de l'entreprise titulaire du lot 'façade charpente' Cosanor, emportant réception de ces deux lots, sans formulation d'aucune réserve ;
Qu'est également produit un document du 10 novembre 2006 signé des mêmes et de la société Douétanche aux termes duquel les signataires constatent qu'il n'y a plus de réserve à l'exception d'une tuile restant à poser par la société Cosanor et d'une fissure sur un mur pignon, emportant donc réception du lot couverture réalisé par la société Douétanche ;
Qu'il n'est pas démontré en quoi le fait que le procès verbal du 10 novembre 2006 ait été rédigé sur le même support matériel que le procès verbal du 1er mars 2004 (en l'espèce les pages 2 et 3 laissées vierges lors de la signature du document le plus ancien) entacherait celui-ci de fraude, pas plus que le fait que la société Douétanche, absente le 1er mars 2004 mais présente le 10 novembre 2006 n'ait signé que les pages du document la concernant ;
Qu'enfin il sera rappelé qu'il n'existe aucun obstacle à la réception de travaux même non encore achevés au fur et à mesure de leur réalisation comme l'indication de deux dates différentes le montre en l'espèce ;
Qu'en conséquence et en l'absence de fraude il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce ;
Attendu que les désordres consistant en des infiltrations et la présence d'humidité dans l'habitation étaient connus au 1er mars 2004 puisque le 13 février 2004 monsieur [P] écrivait à la société Douétanche avoir constaté le 9 février une infiltration dans les combles à laquelle il lui demandait de remédier, de sorte que la garantie décennale ne peut plus être mise en oeuvre à l'encontre de la société Cosanor et contre monsieur [P] quant au lot 'façade-charpente' ;
Que par la suite ces désordres ont continué, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits par monsieur et madame [H] eux-mêmes qui indiquent (page 13 de leurs conclusions) que les fuites ont été colmatées en juin 2004, que 'les désordres n'ont cessé en dépit des interventions successives des entreprises', que des moisissures sont apparues dans le séjour début 2005 et au niveau de la grande noue le 26 novembre 2005 et encore au printemps 2007, ces faits étant rappelés dans un rapport de la société Polyexpert, mandatée par l'assureur de monsieur et madame [H] à la suite d'un dégât des eaux, en date du 19 juin 2012 ;
Que la société Saretec écrivait le 19 septembre 2006 à monsieur [P] pour lui indiquer que la société Douétanche est intervenue début septembre 2006 pour effectuer des travaux sur la couverture et l'inviter à procéder aux opérations de réception, ce qui sera fait le 10 novembre 2006 ;
Qu'est également produit un rapport de monsieur [J], ingénieur civil mandaté par monsieur et madame [H] qu'un dégât des eaux est survenu en janvier 2006 et n'a été réparé que le 1er février 2008, ce dernier notant des 'fuites perpétuelles en chéneau, jusqu'à la pose d'une dilatation efficace' ;
Que les époux [H] eux-mêmes font état (page 11 de leurs dernières écritures) d'infiltrations récurrentes dans leur habitation depuis 2003 pour solliciter ensuite l'indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le 2 novembre 2003, sans suggérer que le désordre aurait disparu du fait de l'intervention de la société Douétanche en septembre 2006 ;
Qu'il s'ensuit que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a constaté le caractère apparent des désordres le 10 novembre 2006 et débouté les époux [H] de leur demandes à l'encontre de la société Douétanche et de son assureur ainsi qu'à l'encontre de la société Projex ;
Attendu que monsieur et madame [H] reprochent encore à monsieur [P] de ne pas les avoir conseillés utilement lors de l'établissement du procès verbal de réception auquel il a assisté, sa signature figurant aux côtés de celles des maîtres de l'ouvrage ;
Qu'il a été établi ci-dessus que la réfection du lot 'façade-charpente', réalisé par la société Cosanor, est intervenue le 1er mars 2004 et celle du lot 'couverture' réalisé par la société Douétanche, le 10 novembre 2006 ;
Qu'il a également été relevé qu'au cours du mois de février 2004 monsieur [P] a demandé à la société Douétanche de reprendre son ouvrage après avoir constaté des infiltrations dans les combles ;
Que le 16 janvier 2006 monsieur [P] rendait compte à monsieur et madame [H] d'une réunion de chantier avec la société Douétanche afin de remédier au sinistre infiltration, cette société ayant réalisé de nouveaux travaux en septembre 2006 qui ont donné lieu à une réception le 10 novembre ;
Que cependant il est constant que malgré sa connaissance des désordres affectant l'immeuble, monsieur [P], qui les a assistés à cette occasion, n'a pas conseillé à ses clients de former des réserves sur les procès verbaux de réception successifs, allant même jusqu'à faire signer un procès verbal dit 'de levée des réserves' le 10 novembre 2006, alors qu'aucune réserve n'avait été formulée le 1er mars 2004, leur faisant perdre ainsi toute chance d'obtenir réparation de leurs dommages au titre de l'une des garanties légales et notamment celle de l'article 1792-6 du code civil ;
Que compte tenu de la présomption de responsabilité posée par ces dispositions qui aurait permis aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir avec une quasi-certitude l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, il conviendra de condamner monsieur [P], qui était chargé d'une mission d'assistance à la réception, à indemniser monsieur et madame [H] à hauteur de 90 % de leur dommage ;
Attendu que l'expert désigné par le juge des référés a constaté que le chéneau n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions des DTU, en particulier l'absence de joint de dilatation, créant des contraintes dans certaines soudures, et la hauteur du ressaut côté intérieur ;
Qu'il indique également qu'il manque un trop plein qui aurait permis d'évacuer les eaux pluviales vers l'extérieur en cas d'engorgement de la boîte à eau ;
Que l'expert exclut par ailleurs de façon expresse tout désordre affectant la noue, alors qu'il avait été interrogé sur ce point au moyen d'un dire (page 7 du rapport) ;
Que concernant le coût de la reprise des désordres et de leurs conséquences immédiates, il estime celui-ci à 6.000 euros au total, comprenant le remplacement du chéneau et la remise en état de l'intérieur de l'habitation, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 780 euros correspondant au remplacement du compteur électrique endommagé par l'humidité ;
Que faute d'élément nouveau propre à remettre en cause de manière efficace ces constatations, notamment au moyen d'éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'expert, il n'y a pas lieu d'organiser une nouvelle mesure d'instruction ;
Que compte tenu du taux de perte de chance ci-dessus retenu, monsieur [P] sera condamné à payer à monsieur et madame [H] une somme de 6.780 euros x 90 % = 6102 euros de dommages et intérêts ;
Que l'existence de ces infiltrations a en outre nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [H] résultant du fait de devoir vivre dans une habitation humide depuis le mois de novembre 2003, qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 10.000 euros compte tenu de la durée de ce trouble, mais également du taux de perte de chance retenu ci-dessus, à la charge de monsieur [P] ;
Qu'en revanche, la demande tendant à la réparation d'un trouble sanitaire, formée pour la première fois en cause d'appel et se rattachant à un chef de préjudice dont l'indemnisation n'avait pas été sollicitée en première instance, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur [P] succombe à l'instance et en supportera le dépens exposés par monsieur et madame [H], tant en première instance qu'en appel ;
Que ceux exposés en première instance et en appel par la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Douétanche, et de la société Projex resteront à la charge de monsieur et madame [H] ;
Que monsieur [P] sera également condamné à payer à monsieur et madame [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application de ces dispositions au profit de la SMABTP ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur et madame [H] de leurs demandes à l'encontre de la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Douétanche, et de la société Projex ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne monsieur [P] à payer à monsieur et madame [H] la somme de 6.102 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres, et celle de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Déclare irrecevable la demande de monsieur et madame [H] au titre du préjudice sanitaire ;
Condamne monsieur [P] à payer à monsieur et madame [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] aux dépens exposés par monsieur et madame [H] en première instance et en appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Deleforge-Franchi, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel exposés par la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Douétanche, et la société Projex resteront à la charge de monsieur et madame [H].
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.